Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentée pour la ville de Nice représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération en date du 4 juin 1976 du Conseil municipal ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 28 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 9 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable du préjudice causé au sieur X... par les émanations provenant d'une installation de chauffage réalisée en infraction avec le règlement sanitaire muncipal et a désigné un expert avant d'évaluer le dommage. Vu le Code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Nice a notifié au sieur Z..., le 23 mars 1971, un arrêté en date du 18 mars 1971 l'invitant à mettre l'installation de chauffage de l'immeuble dont il est propriétaire ..., en conformité avec les dispositions du règlement sanitaire municipal ; qu'un procès-verbal de contravention, dressé le 21 avril suivant, a été aussitôt transmis à l'autorité judiciaire ; qu'à la demande de celle-ci, un second procès-verbal de contravention a été dressé, le 4 octobre 1971, à l'encontre du sieur Z... et de sa locataire, une dame Y.... Que, dans ces conditions, et alors même que l'autorité judiciaire n'aurait pas donné suite aux procès-verbaux des 21 avril et 4 octobre 1971 par le motif que la dame Y... serait demeurée introuvable, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre des services d'hygiène de la ville de Nice ; que le maire de Nice est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 avril 1975, le tribunal administratif de Nice a déclaré la ville responsable des dommages causés au sieur X... par les émanations toxiques provenant de l'immeuble du sieur Z... et prescrit une expertise médicale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement, d'évoquer l'affaire et de rejeter la demande d'indemnité présentée devant le tribunal administratif de Nice par le sieur X... ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ere instance : Considérant que, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 avril 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du sieur X... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, en date du 9 avril 1975, est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance sont mises à la charge du sieur X....