Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la dame X... Jeanne née Y..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1975 et le 15 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 19 novembre 1974 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Vienne relative au remembrement de la commune de Leignes-sur-Fontaine, ensemble annuler ladite décision. Vu le Code rural et notamment son article 23 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural : "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les quatre parcelles anciennement cadastrées ZP 21, ZP 22, ZP 7 et ZP 32 attribuées à la dame X... se trouvent situées dans la même masse de répartition ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de faire exception à la règle posée par l'article 23, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la dame X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission a statué sur sa réclamation relative au remembrement de sa propriété ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 octobre 1975, ensemble la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Vienne en date du 19 novembre 1974 relative au remembrement de la propriété de la dame X... sont annulés.