VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE MULLER DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CROISSY YVELINES ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 FEVRIER 1975 ET 14 AVRIL 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 31 OCTOBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE AFIN D'ANNULATION D'UNE DECISION DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION FRANCAISE EN DATE DU 9 DECEMBRE 1970 REFUSANT DE L'INDEMNISER DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA MECONNAISSANCE DES STIPULATIONS D'UN CONTRAT CONCLU AVEC CET ETABLISSEMENT PUBLIC POUR LA CONSTRUCTION D'UN ORGUE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ORGUE CONSTRUIT ET MIS EN PLACE PAR LA SOCIETE MULLER DANS LES LOCAUX DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, EN VERTU D'UN CONTRAT CONCLU LE 2 SEPTEMBRE 1960 AVEC LE DIRECTEUR GENERAL DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC, A ETE CONCU ET FABRIQUE EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES ET NOTAMMENT DES DIMENSIONS DU STUDIO DE MUSIQUE DANS LEQUEL IL DEVAIT ETRE INSTALLE ; QU'AINSI, CONSTITUANT AVEC LEDIT STUDIO UN ELEMENT D'UN ENSEMBLE QUI PRESENTE UNE UNITE, L'ORGUE DONT S'AGIT DOIT ETRE REGARDE COMME UN IMMEUBLE PAR DESTINATION ; QUE, PAR SUITE, ET NONOBSTANT LA REFERENCE FAITE DANS LE MARCHE DU 2 SEPTEMBRE 1960 AU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE FOURNITURES ET TRAVAUX Y AFFERENTS CONCLUS AVEC LA RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, LA FABRICATION ET LA MISE EN PLACE DE CET OUVRAGE ET LE REGLAGE DE L'INSTRUMENT CONSTITUENT UN TRAVAIL PUBLIC ;
QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 QUI, "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS" , NE PERMETTENT DE SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE QUE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION, A REJETE COMME TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE MULLER TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DES FAUTES QU'AURAIT COMMISES L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, AU COURS DE L'EXECUTION DU MARCHE LITIGIEUX ; QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 31 OCTOBRE 1974 DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LA SOCIETE MULLER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS POUR ETRE STATUE SUR SA DEMANDE AINSI QUE SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 31 OCTOBRE 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOCIETE MULLER EST RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS POUR ETRE STATUE SUR SA DEMANDE ET SUR LES SOMMES VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE.