VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE EN REPLIQUE PRESENTES POUR LE SIEUR X... JEAN , DEMEURANT A KERVOUERET, COMMUNE DE PLOZEVET FINISTERE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 AVRIL 1975 ET LE 20 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU FINISTERE A REJETE SA RECLAMATION RELATIVE AU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MEILARS; ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION; VU LE CODE RURAL; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DU CODE RURAL : "SAUF EXCEPTION JUSTIFIEE IL N'EST CREE QU'UNE SEULE PARCELLE PAR PROPRIETAIRE DANS UNE MASSE DE REPARTITION";
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MEILARS FINISTERE ONT EU POUR RE SULTAT, PAR LA CREATION D'UN CHEMIN QUI TRAVERSE LA PARCELLE POSSEDEE PAR LE SIEUR X... AVANT LE R EMEMBREMENT D'ATTRIBUER AU MEME PROPRIETAIRE DANS LA MEME MASSE DE REPARTITION DEUX PARCELLES CADASTREES SOUS LES NUMEROS ZL 37 ET ZL 62; QU'EN ESTIMANT QUE LA NECESSITE DE DONNER, AU MOYEN DE CE CHEMIN, UN ACCES A UNE PARCELLE LIMITROPHE, POURTANT DEJA DESSERVIE SUR DEUX DE SES TROIS AUTRES COTES, JUSTIFIAIT L'EXCEPTION A PPORTEE A LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 23 DU CODE RURAL, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU FINISTERE A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 26 FEVRIER 1975, ENSEMBLE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU FINISTERE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970 EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES PROPRIETES DU SIEUR X... SONT ANNULES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.