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22/07/1977 | FRANCE | N°99268

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1977, 99268


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE EN REPLIQUE PRESENTES POUR LE SIEUR X... JEAN , DEMEURANT A KERVOUERET, COMMUNE DE PLOZEVET FINISTERE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 AVRIL 1975 ET LE 20 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU FINISTERE A REJE

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VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE EN REPLIQUE PRESENTES POUR LE SIEUR X... JEAN , DEMEURANT A KERVOUERET, COMMUNE DE PLOZEVET FINISTERE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 AVRIL 1975 ET LE 20 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU FINISTERE A REJETE SA RECLAMATION RELATIVE AU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MEILARS; ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION; VU LE CODE RURAL; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DU CODE RURAL : "SAUF EXCEPTION JUSTIFIEE IL N'EST CREE QU'UNE SEULE PARCELLE PAR PROPRIETAIRE DANS UNE MASSE DE REPARTITION";
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MEILARS FINISTERE ONT EU POUR RE SULTAT, PAR LA CREATION D'UN CHEMIN QUI TRAVERSE LA PARCELLE POSSEDEE PAR LE SIEUR X... AVANT LE R EMEMBREMENT D'ATTRIBUER AU MEME PROPRIETAIRE DANS LA MEME MASSE DE REPARTITION DEUX PARCELLES CADASTREES SOUS LES NUMEROS ZL 37 ET ZL 62; QU'EN ESTIMANT QUE LA NECESSITE DE DONNER, AU MOYEN DE CE CHEMIN, UN ACCES A UNE PARCELLE LIMITROPHE, POURTANT DEJA DESSERVIE SUR DEUX DE SES TROIS AUTRES COTES, JUSTIFIAIT L'EXCEPTION A PPORTEE A LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 23 DU CODE RURAL, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU FINISTERE A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 26 FEVRIER 1975, ENSEMBLE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU FINISTERE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970 EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES PROPRIETES DU SIEUR X... SONT ANNULES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99268
Date de la décision : 22/07/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - ATTRIBUTIONS - Article 23 du code rural - Exploitation divisée par un chemin.

03-04-02-05 Opérations de remembrement ayant eu pour résultat, par la création d'un chemin, de diviser une parcelle possédée par le requérant avant le remembrement et de lui attribuer ainsi deux parcelles dans la même masse de répartition. En estimant que la nécessité de donner, au moyen de ce chemin, un accès à une parcelle limitrophe, pourtant déjà desservie sur deux de ses trois autres côtés, justifiait l'exception apportée à la règle posée par l'article 23 du code rural, la commission départementale a commis une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code rural 23


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1977, n° 99268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99268.19770722
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