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22/07/1977 | FRANCE | N°98402

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1977, 98402


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE SOLETANCHE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 FEVRIER 1975 ET 16 JUIN 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974 L'A CONDAMNANT A GARANTIR LA VILLE DE GRASSE A RAISON DE 15 % DE L'INDEMNITE QUE CELLE-CI DOIT VERSER AU SIEUR E... EN REPARATION DU PREJUDI CE QU'IL A SUBI DU FAIT DE L'EFFONDREME NT DE SON IMMEUBLE LORS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN

TREPRIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE STAT...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE SOLETANCHE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 FEVRIER 1975 ET 16 JUIN 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974 L'A CONDAMNANT A GARANTIR LA VILLE DE GRASSE A RAISON DE 15 % DE L'INDEMNITE QUE CELLE-CI DOIT VERSER AU SIEUR E... EN REPARATION DU PREJUDI CE QU'IL A SUBI DU FAIT DE L'EFFONDREME NT DE SON IMMEUBLE LORS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ENTREPRIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'EFFONDREMENT PARTIEL, SURVENU LE 19 JANVIER 1969, DE L'IMMEUBLE DONT LE SIEUR E... EST PROPRIETAIRE A GRASSE, PLACE DES FAINEANTS, EST IMPUTABLE A UNE DECOMPRESSION DU SOL A LA SUITE DESTERRASSEMENTS EFFECTUES A PROXIMITE POUR LE CREUSEMENT D'UNE AIRE SOUTERRAINE DE STATIONNEMENT; QUE LEDIT IMMEUBLE A ETE SINISTRE AVANT QU'AIT PU ETRE ACHEVEE LA CONSTRUCTION PAR LA SOCIETE SOLETANCHE D'UNE PAROI EN BETON MOULE DESTINEE A PROTEGER SES FONDATIONS CONTRE TOUT MOUVEMENT EVENTUEL DE LEUR TERRAIN D'ASSISE;
SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE SOLETANCHE ET L'APPEL INCIDENT DE LA VILLE DE GRASSE : CONSIDERANT QUE SI POUR DEMANDER QUE SOIT REDUITE L'OBLIGATION QUI LUI A ETE FAITE DE GARANTIR, A RAISON DE 15 % DU MONTANT DES DOMMAGES SUBIS PAR LE SIEUR E..., LA VILLE DE GRASSE ... CONDAMNEE A INDEMNISER CE DERNIER, LA SOCIETE SOLETANCHE EST FONDEE A INVOQUER TOUS MOYENS DE NATURE A ETABLIR QUE LA CONDAMNATION DE LA VILLE A ETE EXCESSIVE, ELLE N'APPORTE LA PREUVE NI QUE L'AMPLEUR DES DEGATS SERAIT DUE, MEME PARTIELLEMENT, A LA VETUSTE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, NI QUE LES PLUIES ABONDANTES TOMBEES A GRASSE DANS LES JOURS QUI ONT PRECEDE LE SINISTRE, ET ONT PU EN FAVORISER LE DECLENCHEMENT, AURAIENT REVETU UN CARACTERE DE VIOLENCE IMPREVISIBLE CONSTITUANT UN CAS DE FORCE MAJEUR;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE SI LA MISE A EXECUTION TARDIVE DE LA PAROI EN BETON DONT L'EDIFICATION INCOMBAIT A LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS PERMIS D'ASSURER, EN TEMPS VOULU, A L'IMMEUBLE DU SIEUR ROUBAUD, LA PROTECTION CONTRE LE RISQUE DONT IL S'AGISSAIT DE LE PREMUNIR, LADITE SOCIETE, QUI A ENTREPRIS LES TRAVAUX A LA DATE PRESCRITE PAR LE MAITRE D'C... ET EN A CONDUIT L'EXECUTION AVEC DILIGENCE ET SELON LES REGLES DE L'ART, NE SAURAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE CE RETARD; QUE SI, A TORT, ELLE A OMIS D'EXPRIMER AU MAITRE D'C... DES RESERVES ECRITES SUR LES RISQUES RESULTANT DU DEMARRAGE TROP TARDIF DE L'OPERATION, IL N'EST PAS ETABLI QUE DES MESURES TECHNIQUES PERMETTANT DE PREVENIR EN TOUT ETAT DE CAUSE LES EFFETS D'UN MOUVEMENT DE TERRAIN AURAIENT PU ETRE ALORS UTILEMENT PRISES; QU'IL SERA FAIT DANS CES CONDITIONS UNE JUSTE APPRECIATION DE LA GARANTIE A LAQUELLE LA SOCIETE SOLETANCHE DOIT ETRE TENUE VIS A VIS DE LA VILLE DE GRASSE EN LIMITANT CELLE-CI A 5 % DU MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES AU SIEUR E...;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE GRASSE DIRIGEES CONTRE LES ARCHITECTES : CONSIDERANT QUE LA CONVENTION EN DATE DU 28 JUILLET 1966, CONCLUE ENTRE LA VILLE DE GRASSE ET LES ARCHITECTES A..., Z..., Y..., B... PREVOIT EN SON ARTICLE 2 QUE CES DERNIERS SONT "RESPONSABLES DES TRAVAUX EXECUTES SUIVANT LEURS PLANS ET SOUS LEUR DIRECTION" ET, EN SON ARTICLE 3, QUE LA DIRECTION DES TRAVAUX COMPREND LES OPERATIONS SUIVANTES : DELIVRER LES ORDRES DE SERVICE AUX ENTREPRENEURS, EFFECTUER TOUTES MODIFICATIONS DU PROJET QUI S'AVERERAIENT NECESSAIRES" QU'IL RESULTE DU RAPPORT DES EXPERTS D... SI L' 'OUVRAGE CONFIE A LA SOCIETE SOLETANCHE A ETE ENTREPRIS TARDIVEMENT ALORS QU'ETAIT DEJA ACHEVEE L'EXCAVATION DESTINEE A L'AIRE SOUTERRAINE DE STATIONNEMENT ET N'A PAS DE CE FAIT PERMIS D'ASSURER AUX IMMEUBLES RIVERAINS UNE PROTECTION CEPENDANT RECONNUE INDISPENSABLE, CE RETARD EST IMPUTABLE A L 'IMPREVOYANCE DES ARCHITECTES DANS LA FIXATION DE L'ECHEANCIER DES TRAVAUX INCOMBANT AUX DIFFERENTES ENTREPRISES ET A LA MAUVAISE COORDINATION DES TRAVAUX EFFECTUES PAR CHACUNE D'ELLES; QU'IL SERA FAIT DANS CES CONDITIONS UNE JUSTE APPRECIATION DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LESDITS ARCHITECTES EN FIXANT A 25 % DU MO NTANT DU OREJUDICE LEUR OBLIGATION DE GARANTIE A L'EGARD DE LA VILLE DE GRASSE;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE GRASSE DIRIGEES CONTRE LE SIEUR E... : CONSIDERANT QUE PAR L'EFFET DE LA REDUCTION ET DE L'ACCROISSEMENT DES POURCENTAGES DE GARANTIE AUXQUELS SONT RESPECTIVEMENT TENUS, EN VERTU DE LA PRESENTE DECISION, LA SOCIETE SOLETANCHE ET LES ARCHITECTES A... ET AUTRES, LA GARANTIE GLOBALE DONT BENEFICIE LA VILLE DE GRASSE, EN APPLICATION DU JUGEMENT ATTAQUE, RESTE INCHANGEE; QUE PAR SUITE LES CONCLUSIONS SUSVISEES DE LA VILLE DE GRASSE, PROVOQUEES PAR L'APPEL DE LA SOCIETE SOLETANCHE ET PRESENTEES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX EN VUE D'IMPUTER UNE PART DE RESPONSABILITE DES DOMMAGES LITIGIEUX AU SIEUR E..., NE SONT PAS RECEVABLES;
SUR LES CONCLUSIONS DES ARCHITECTES A..., Z..., Y... ET B... : CONSIDERANT QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS LES DOMMAGES LITIGIEUX NE SONT, MEME POUR PARTIE, IMPUTABLES NI AUX PLUIES TOMBEES A GRASSE DANS LES JOURS PRECEDANT LE SINISTRE, LESQUELLES N'ONT PAS REVETU UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ET IMPREVISIBLE, NI A LA VETUSTE DE L'IMMEUBLE DU SIEUR ROUBAUD; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DES SIEURS A... ET X... TENDANT D'UNE PART A EXONERER LA VILLE DE GRASSE DES RESPONSABILITES MISES A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, D'AUTRE PART, A RETENIR POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DU SIEUR E..., DOIVENT ETRE REJETEES;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES SIEURS A... ET X..., LA SOCIETE SOLETANCHE DEVRONT GARANTIR LA VILLE DE GRASSE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974 A RAISON RESPECTIVEMENT DE 25 % ET DE 5 % DES SOMMES MISES A LA CHARGE DE LADITE VILLE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET DU RECOURS INCIDENT DE LA VILLE DE GRASSE AINSI QUE LE RECOURS INCIDENT DES SIEURS A... ET X... SONT REJETES. ARTICLE 4 - LES SIEURS A..., Z..., Y..., B... SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98402
Date de la décision : 22/07/1977
Sens de l'arrêt : Réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - ACTION EN GARANTIE - Appel en garantie du maître de l'oeuvre contre l'entrepreneur et les architectes.

39-06-01-02 Immeuble s'étant effondré partiellement en raison d'une décompression du sol à la suite des terrassements effectués à proximité, avant qu'ait pu être achevée la construction par l'entreprise chargée des travaux d'une paroi en béton destinée à protéger les fondations de l'immeuble. 1] Si la mise à exécution tardive de la paroi dont l'édification incombait à l'entreprise n'a pas permis d'assurer en temps voulu la protection de l'immeuble contre le risque dont il s'agissait de le prémunir, l'entreprise, qui a entrepris les travaux à la date prescrite par le maître d'oeuvre et en a conduit l'exécution avec diligence et selon les règles de l'art, ne saurait être tenue pour responsable de ce retard ; si, à tort, elle a omis d'exprimer au maître d'oeuvre des réserves écrites sur les risques résultant du démarrage trop tardif de l'opération, il n'est pas établi que des mesures techniques permettant de prévenir les effets d'un mouvement de terrain auraient pu être alors utilement prises. Garantie du maître d'oeuvre par l'entreprise limitée à 5 % du montant du préjudice. 2] Le retard pris par les travaux en cause étant imputable à l'imprévoyance des architectes dans la fixation de l'échéancier des travaux incombant aux différentes entreprises et à la mauvaise coordination des travaux effectués par chacune d'elles, architectes condamnés à garantir le maître de l'oeuvre à raison de 25 % du montant du préjudice.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE - Appel du maître de l'oeuvre contre la victime provoqué par l'appel principal de l'un de ses garants.

39-08-04-01-03, 54-08-01-02-04 Une commune, ayant été condamnée en première instance à réparer le préjudice résultant de l'effondrement d'un immeuble, a appelé en garantie les architectes et l'entreprise chargée des travaux et a obtenu leur condamnation partielle. Sur appel de l'entreprise et appel provoqué de la ville contre les architectes, le Conseil d'Etat réduit de 15 % à 5 % l'obligation de garantie mise à la charge de l'entreprise et porte de 15 % à 25 % l'obligation de garantie mise à la charge des architectes. La garantie globale dont bénéficie la commune étant restée inchangée, l'appel provoqué de la commune contre la victime du dommage n'est pas recevable.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE - Appel du maître de l'oeuvre contre la victime provoqué par l'appel principal de l'un de ses garants.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1977, n° 98402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Videau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:98402.19770722
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