SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL "DOIVENT ETRE REATTRIBUES A LEUR PROPRIETAIRE SAUF ACCORD CONTRAIRE ET NE SUBIR QUE LES MODIFICATIONS DE LIMITES INDISPENSABLES A L'AMENAGEMENT...4. LES TERRAINS QUI EN RAISON DE LEUR SITUATION A L'INTERIEUR DU PERIMETRE D'AGGLOMERATION PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME TERRAINS A BATIR";
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA BANDE DE TERRE DONT A ETE AMPUTEE LA PARCELLE D 251 DONT ETAIT PROPRIETAIRE LE SIEUR X... ETAIT SITUEE A L'INTERIEUR DU PERIMETRE D'AGGLOMERATION DU HAMEAU "LES PIQUETS" DEFINI PAR LE PLAN SOMMAIRE D'URBANISME EN VIGUEUR A L'EPOQUE DU REMEMBREMENT; QUE CETTE AMPUTATION A ETE DECIDEE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'YONNE A SEULE FIN D'AGRANDIR LA PROPRIETE VOISINE APPARTENANT A LA DAME Y... ET SERVANT DE RESIDENCE SECONDAIRE; QU'ELLE A ETE AINSI REALISEE DANS UN BUT AUTRE QUE LE REMEMBREMENT RURAL. QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, BIEN QUE L'AMPUTATION NE PORTE QUE SUR UNE SUPERFICIE DE QUARANTE CENTIARES, ELLE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE MODIFICATION DE LIMITES INDISPENSABLE A L'AMENAGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL; QUE, DES LORS, EN ATTRIBUANT LA BANDE DE TERRE LITIGIEUSE A LA DAME Y..., LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SES REQUETES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 30 MAI 1972 PRISE PAR LA COMMISSION EN TANT QU'ELLE EST RELATIVE AU REMEMBREMENT DE SA PROPRIETE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 21 JANVIER 1974, ENSEMBLE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'YONNE EN DATE DU 30 MAI 1972 RELATIVE AU REMEMBREMENT DE LA PROPRIETE DU SIEUR X... EST ANNULEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.