SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DU CODE RURAL, LE REMEMBREMENT APPLICABLE AUX PROPRIETES RURALES NON BATIES, SE FAIT AU MOYEN D'UNE NOUVELLE DISTRIBUTION DES PARCELLES MORCELEES ET DISPERSEES ET QU'IL A POUR BUT EXCLUSIF D'AMELIORER L'EXPLOITATION AGRICOLE DES BIENS QUI Y SONT SOUMIS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'ECHANGE DES PARCELLES AUQUEL IL A ETE PROCEDE DANS LA COMMUNE DE VALEILLES TARN-ET-GARONNE A PRIVE LE SIEUR Y... QUI BORDENT SUR ENVIRON TROIS CENTS METRES LE RUISSEAU "LE BOUDOUYSSOU" ET QUI CONVIENNENT PARTICULIEREMENT AUX BOVINS ; QUE CETTE PERTE A AGGRAVE LES CONDITIONS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE CONCENTREE SUR L'ELEVAGE DU GROS BETAIL ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT, DONT LA SITUATION DOIT ETRE APPRECIEE A L'EPOQUE DE L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU TARN-ET-GARONNE RELATIVE AU REMEMBREMENT DE SA PROPRIETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 25 JANVIER 1974, ENSEMBLE LA DECISION EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU TARN-ET-GARONNE A STATUE SUR LA RECLAMATION DU SIEUR X... JOSEPH SONT ANNULES. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.