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01/12/1976 | FRANCE | N°01617

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1976, 01617


REQUETE DE L'ASSOCIATION DES CONCUBINS ET CONCUBINES DE FRANCE ET DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE AYANT REJETE COMME PORTE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LA DECISION IMPLICITE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA MARNE REJETANT LA RECLAMATION PRESENTEE PAR LADITE ASSOCIATION ET TENDANT A CE QUE SOIT MODIFIEE LA GARDE DE L'ENFANT MINEURE MEYER Y... , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU

31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 19...

REQUETE DE L'ASSOCIATION DES CONCUBINS ET CONCUBINES DE FRANCE ET DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE AYANT REJETE COMME PORTE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LA DECISION IMPLICITE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA MARNE REJETANT LA RECLAMATION PRESENTEE PAR LADITE ASSOCIATION ET TENDANT A CE QUE SOIT MODIFIEE LA GARDE DE L'ENFANT MINEURE MEYER Y... , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'A LA DIFFERENCE DU REFUS DE SAISIR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, QUI PEUT ETRE DISCUTE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, LES DECISIONS PAR LESQUELLES UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE SAISIT CES TRIBUNAUX ET CELLES PAR LESQUELLES ELLE EXERCE OU REFUSE D'EXERCER UNE VOIE DE RECOURS CONTRE LEURS JUGEMENTS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFEREES AU JUGE DE LA LEGALITE ; QU'AINSI, L'ASSOCIATION DES CONCUBINS ET CONCUBINES DE FRANCE N'ETAIT RECEVABLE A DEFERER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE NI L'ACTE PAR LEQUEL LE PREFET DE LA MARNE A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS D'UNE DEMANDE EN NULLITE DE LA RECONNAISSANCE DE LA MINEURE MEYER Y... , NI LA DECISION PAR LAQUELLE IL AURAIT REFUSE DE FAIRE APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS-SUR-MARNE RELATIF A LA GARDE DE CETTE MINEURE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION REQUERANTE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; CONS., QUE LE LITIGE PORTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE N'ETAIT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI BENEFICIENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 196, ALINEA 2, DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE LA DISPENSE DU DROIT DE TIMBRE ET DE LA GRATUITE DE L'ENREGISTREMENT ; QUE C'EST PAR SUITE A JUSTE TITRE QUE CE TRIBUNAL A MIS LES DEPENS DE L'INSTANCE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION REQUERANTE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 01617
Date de la décision : 01/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE [1] Compétence juridictionnelle - Saisine des tribunaux judiciaires par le préfet à propos de la reconnaissance et de la garde d'une mineure - [2] Dépens - Aide sociale à l'enfance.

04-03[1], 17-03-02-07-01-01 A la différence du refus de saisir les tribunaux judiciaires, qui peut être discuté par la voie du recours pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles une autorité administrative saisit ces tribunaux et celles par lesquelles elle exerce ou refuse d'exercer une voie de recours contre leurs jugements ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de la légalité. Application à l'acte par lequel un préfet a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en nullité de la reconnaissance d'une mineure et à la décision par laquelle il aurait refusé de faire appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance relatif à la garde de cette mineure. Juridiction administrative incompétente pour connaître des recours formés contre ces décisions [RJ1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES - Saisine des tribunaux judiciaires par le préfet à propos de la reconnaissance et de la garde d'une mineure.

04-03[2], 54-06-05-01 Recours contre des décisions par lesquelles un préfet a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en nullité de la reconnaissance d'une mineure et refusé de faire appel d'un jugement relatif à la garde de cette mineure. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui bénéficient, en application de l'article 196, alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale, de la dispense du droit de timbre et de la gratuité de l'enregistrement.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS - Existence - Aide sociale à l'enfance - Litige relatif à la saisine des tribunaux judiciaires par le préfet.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 196 al. 2

1.

Cf. Seigneur, 1971-11-24, p. 708


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1976, n° 01617
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:01617.19761201
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