REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT DU 20 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A CONDAMNE A PAYER A LA "MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" M.G.F.A. UNE SOMME DE 295 921,17 F ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 30 JUILLET 1963, NOTAMMENT SON ARTICLE 54 MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 1975 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1969, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A CONDAMNE LA COMMUNE DE SAINT-AFRIQUE A PAYER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 79 972,41 F EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR DES INFILTRATIONS D'EAU PROVENENT DE CANALISATIONS APPARTENANT A LA COMMUNE, AUX BATIMENTS DANS LESQUELS LE SIEUR X... EXPLOITAIT UNE BRIQUETERIE ; QU'A LA SUITE D'UNE AGGRAVATION DE CES DOMMAGES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SAISI D'UNE NOUVELLE DEMANDE D'INDEMNITE, A CONDAMNE LA COMMUNE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 13 DECEMBRE 1974, A PAYER AU SIEUR X... UNE SOMME DE 502 471,09 F ; QU'ENFIN , SAISI PAR LA "MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS", ASSUREUR DE LA COMMUNE, D'UNE ACTION EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR A QUI AVAIT ETE CONFIEE LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A, PAR UN JUGEMENT DU 20 MAI 1976, CONDAMNE LE SIEUR Y..., ENTREPRENEUR A SAINT-AFRIQUE, A PAYER A LA COMMUNE UNE SOMME DE 295 921,17 F REPRESENTANT LA MOITIE DES SOMMES MISES A LA CHARGE DE CELLE-CI PAR LES JUGEMENTS DES 28 NOVEMBRE 1969 ET 13 DECEMBRE 1974 ; QUE LE SIEUR Y..., QUI A FAIT APPEL DU JUGEMENT DU 20 MAI 1976, DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A SON EXECUTION ; CONS., D'AUTRE PART, QUE L'EXECUTION INTEGRALE DU JUGEMENT ATTAQUE RISQUERAIT D'ENTRAINER DES CONSEQUENCES DIFFICILEMENT REPARABLES POUR L'ENTREPRISE DU SIEUR
Y...
ET POUR LE PERSONNEL QU'ELLE EMPLOIE ; CONS., D'AUTRE PART, QU'UN DES MOYENS AU MOINS PRESENTE PAR LE SIEUR Y... EST, DANS L'ETAT DE L'INSTRUCTION, DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L'EXECUTION D'UNE PARTIE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE SIEUR Y... ; CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT DU 20 MAI 1976 EN TANT QU'IL A CONDAMNE LE SIEUR Y... A VERSER A LA "MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" UNE SOMME SUPERIEURE A 200 000 F ; SURSIS A EXECUTION EN TANT QUE LE JUGEMENT ORDONNE AU REQUERANT DE VERSER A LA "MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" UNE SOMME SUPERIEURE A 200 000 F ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS RESERVES .