REQUETE DE LA VILLE DE DOUAI TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 3 JANVIER 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE QUI L'A CONDAMNEE A VERSER DES INDEMNITES DE 3 387,55 F A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD ET 61 000 F AU SIEUR X... EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 19 JANVIER 1968 A SON FILS LE JEUNE DOMINIQUE X..., DU FAIT DU BRIS D'UNE VITRE A L'ECOLE PRIMAIRE DE FONTELLAYE ET A REJETE L'APPEL EN GARANTIE QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE LE DEPARTEMENT DU NORD ET L'ETAT ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT INTERVENU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION QUI PERMETTE D'EN APPRECIER LE BIEN FONDE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST SUFFISAMMENT MOTIVE DES LORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE LA VILLE REQUERANTE SOUTIENT, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE LUI SIGNALANT PAS L'EXISTENCE D'UN AMENAGEMENT DEFECTUEUX A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT SURVENU AU JEUNE X... N'AVAIT PAS ETE SOULEVE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE JEUNE X..., VICTIME D'UN ACCIDENT AYANT ENTRAINE LA PERTE DE L'OEIL DROIT ET DU AU BRIS, PAR L'UN DE SES CAMARADES, D'UNE VITRE DE L'ECOLE FONTELLAYE, A DOUAI, A ENDURE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES ; QU'IL A SUBI UN PREJUDICE ESTHETIQUE ET QU'IL RESTE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 30 % ; QU'EN OUTRE, IL A SUPPORTE UN PREJUDICE MATERIEL RESULTANT DE L'ACHAT DE LUNETTES SPECIALES QU'IL DEVRA DESORMAIS PORTER TOUTE SA VIE ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE EN LUI ALLOUANT A CE TITRE UNE SOMME DE 100 000 F ET, AU TITRE DES AUTRES PREJUDICES ENUMERES CI-DESSUS, UNE SOMME DE 20 000 F ; QU'AINSI LA VILLE DE DOUAI N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA REDUCTION DU MONTANT DE L'INDEMNITE ACCORDEE AU SIEUR X..., MAIS QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT PARTIELLEMENT AUX CONCLUSIONS PRESENTEES PAR CE DERNIER PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT EN PORTANT A 120 000 F LA SOMME QUE LA VILLE DE DOUAI A ETE CONDAMNEE A LUI VERSER ET DE LAQUELLE IL CONVIENT DE DEDUIRE LA SOMME DE 1 000 F ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU SIEUR X... A TITRE DE PROVISION ;
SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE LE DEPARTEMENT DU NORD : - CONS. QUE LA VILLE DE DOUAI NE PRECISE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS NI QUELS SERVICES DU DEPARTEMENT DU NORD AURAIENT CONTROLES LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE FONTELLAYE PUIS EN AURAIENT ASSURE LE FONCTIONNEMENT NI QUELLES FAUTES SERAIENT AINSI IMPUTABLES AU DEPARTEMENT ; QU'ELLE N'ETABLIT DONC PAS QUE LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DU NORD SE TROUVE ENGAGEE DU FAIT DE L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX QUI A ETE LA CAUSE DE L'ACCIDENT DONT LE JEUNE X... A ETE VICTIME ; QUE, DES LORS, +ES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE DOUAI DIRIGEES CONTRE LE DEPARTEMENT DU NORD DOIVENT ETRE REJETEES ; SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE L'ETAT : - CONS., EN PREMIER LIEU, QUE SI L'ETAT EST INTERVENU DANS LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE FONTELLAYE IL N'A FAIT, EN APPLICATION DU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1953, QU'APPORTER LA CONTRIBUTION FINANCIERE QUE LA VILLE DE DOUAI AVAIT SOLLICITEE ET QU'AGREER UN PLAN-TYPE D'ECOLE QU'ELLE AVAIT CHOISI ; QUE CE PLAN-TYPE DEFINISSAIT LES CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS MAIS QUE LEUR ADAPTATION AUX CONDITIONS LOCALES INCOMBAIT ENTIEREMENT AU MAITRE DE Y... ; QU'AINSI, IL APPARTENAIT NOTAMMENT A LA VILLE DE DOUAI DE PREVOIR LES AMENAGEMENTS DE DETAIL TELS QUE LE CHOIX OU LA PROTECTION DES VITRES A PLACER AUX FENETRES ; QUE, D'AILLEURS, LA VILLE A DESIGNE UN ARCHITECTE POUR L'ETUDE DU PROJET, APPROUVE CE PROJET, PASSE TOUS LES MARCHES POUR SA REALISATION, SURVEILLE LES TRAVAUX ET PROCEDE A LA RECEPTION PROVISOIRE PUIS DEFINITIVE DE L'OUVRAGE ; QUE PAR CONSEQUENT, LA FAUTE QUE CONSTITUE L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX DES FENETRES DE L'ECOLE FONTELLAYE, N'EST PAS IMPUTABLE A L'ETAT, PRIS EN QUALITE DE MAITRE D'Z... DE LA CONSTRUCTION ;
CONS., EN DEUXIEME LIEU, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE BIEN QU'ILS N'AIENT PAS IMPOSE UN DISPOSITIF PROTECTEUR DEVANT LES FENETRES DONNANT SUR LA COUR DE RECREATION DE L'ECOLE FONTELLAYE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, EN AGREANT LE PROJET-TYPE RETENU PAR LA VILLE DE DOUAI, LE PREFET DU NORD EN APPROUVANT LES MARCHES PASSES PAR ELLE ET L'INSPECTEUR D'ACADEMIE EN DELIVRANT LE CERTIFICAT CONSTATANT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, AIENT COMMIS UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT EN TANT QU'AUTORITE DE TUTELLE ; CONS., EN DERNIER LIEU, QUE L'ACCIDENT DONT LE JEUNE X... A ETE VICTIME A EU POUR CAUSE UNIQUE UN AMENAGEMENT DEFECTUEUX D'UN BATIMENT SCOLAIRE ; QUE LA RESPONSABILITE EN INCOMBE TANT A LA COMMUNE, CHARGEE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ENTRETIEN DES LOCAUX QU'A L'ETAT QUI, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886, DU DECRET DU 18 JANVIER 1887 ET DE L'ARRETE DU MEME JOUR, A LE DEVOIR DE VEILLER A CE QUE LESDITS LOCAUX SOIENT EN UN ETAT TEL QUE LES ELEVES N'Y SOIENT EXPOSES A AUCUN DANGER ; QU'AINSI LA VILLE DE DOUAI EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA GARANTIE DE L'ETAT DOIT LUI ETRE ACCORDEE A CONCURRENCE DE LA MOITIE DES SOMMES MISES A SA CHARGE ; SUR LES INTERETS : - CONS. QUE LE SIEUR X... A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 120 000 F A COMPTER DU JOUR DE SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE ; SUR LES INTERETS DES INTERETS : - CONS. QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 19 JUILLET 1974 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ; INDEMNITE PORTEE A 120 000 F AVEC INTERETS CAPITALISES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS ; CONDAMNATION DE L'ETAT A PAYER A LA VILLE DE DOUAI UNE SOMME EGALE A LA MOITIE DE LA SOMME MISE A SA CHARGE ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET DU RECOURS INCIDENT ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE .