REQUETE DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 23 JANVIER 1974 NOMMANT LE SIEUR X... PROFESSEUR D'AGRONOMIE A L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS-GRIGNON ; REQUETE DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU CONCOURS OUVERT POUR LE RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR D'AGRONOMIE A L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE PARIS-GRIGNON ; VU LA LOI DU 2 AOUT 1960 ET LE DECRET DU 20 JUIN 1967 ; LE DECRET DU 6 JANVIER 1971 ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1974 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT JONCTION . SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES ; SUR LA RECEVABILITE DE L'EXCEPTION TIREE DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 31 AOUT 1973 : - /CONS. QUE L'ARRETE EN DATE DU 31 AOUT 1973, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A OUVERT UN CONCOURS SUR TITRES ET SUR EPREUVES POUR LE RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR D'AGRONOMIE A L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS-GRIGNON, ET LES DIFFERENTS ACTES INTERVENUS A LA SUITE DE CET ARRETE, Y COMPRIS LA NOMINATION PRONONCEE AU VU DES RESULTATS DU CONCOURS, FORMENT ENSEMBLE UNE OPERATION COMPLEXE ; QUE, PAR SUITE, QUEL QUE SOIT LE DELAI QUI S'EST ECOULE ENTRE LA DATE A LAQUELLE L'AVIS DE CONCOURS A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ET CELLE DE LA PUBLICATION DU DECRET DU 23 JANVIER 1974, PORTANT NOMINATION DU SIEUR X... A L'EMPLOI MIS AU CONCOURS, LE SIEUR Y..., QUI NE SAURAIT D'AILLEURS ETRE REGARDE, DU SEUL FAIT DE SA PARTICIPATION AU CONCOURS, COMME AYANT RENONCE A TOUTE CONTESTATION RELATIVE A L'ARRETE DU 31 AOUT 1973, EST RECEVABLE A SE PREVALOIR DE L'ILLEGALITE DE CET ARRETE A L'APPUI DE SES REQUETES TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS DU CONCOURS ET A L'ANNULATION DU DECRET DU 23 JANVIER 1974 ; SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : - CONS. QUE LE DECRET SUSVISE DU 31 DECEMBRE 1971, QUI SUBSTITUE A L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE ET A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE GRIGNON UN NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENOMME INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS-GRIGNON ET PLACE SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PREVOIT, EN SON ARTICLE 3, QUE CET ETABLISSEMENT EST UNE ECOLE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DONT UN DECRET PRECISE, EN TANT QUE DE BESOIN, L'ORGANISATION ET LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ; QUE, PAR SUITE, A DEFAUT D'UN DECRET INTERVENU AVANT LE 31 AOUT 1973 ET DEFINISSANT, POUR L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS-GRIGNON, DES REGLES DE FONCTIONNEMENT QUI LUI SOIENT PROPRES, L'ETABLISSEMENT ETAIT SOUMIS, A CETTE DATE, AUX DISPOSITIONS DU DECRET N 71-61 DU 6 JANVIER 1971 ORGANISANT LES STRUCTURES DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES AGRONOMIQUES ;
CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 11-G DU DECRET DU 6 JANVIER 1971, LE CONSEIL GENERAL DE L'ECOLE PROPOSE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DANS LE CADRE DES DIRECTIVES D'ORIENTATION FIXEES PAR CELUI-CI, LA CREATION OU LA TRANSFORMATION DES POSTES D'ENSEIGNANTS, DONT IL DETERMINE LA NATURE ET LE NOMBRE ; QUE, DES LORS, S'IL EUT APPARTENU AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE D'ADRESSER AU CONSEIL GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS-GRIGNON LES DIRECTIVES D'ORIENTATION QU'APPELAIT, SELON LUI, LA REORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE ET SI RIEN NE S'OPPOSAIT A CE QU'IL PRIT LA DECISION DE CREER OU DE TRANSFORMER DES POSTES D'ENSEIGNANTS A L'OCCASION DE L'OUVERTURE D'UN CONCOURS, CETTE DECISION NE POUVAIT LEGALEMENT INTERVENIR QU'A LA SUITE D'UNE PROPOSITION DU CONSEIL GENERAL DE L'ETABLISSEMENT ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, LORSQU'IL A DECIDE, PAR L'ARRETE DU 31 AOUT 1973, DE POURVOIR PAR LA NOMINATION D'UN SEUL PROFESSEUR D'AGRONOMIE AUX VACANCES SURVENUES DANS LES DEUX CHAIRES D'AGRICULTURE PRECEDEMMENT CREEES, L'UNE , A L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE ET, L'AUTRE, A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'AGRONOMIE DE GRIGNON, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'ETAIT SAISI D'AUCUNE PROPOSITION DU CONSEIL GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS-GRIGNON TENDANT A LA REUNION DES DEUX POSTES DE PROFESSEUR D'AGRICULTURE EN UN POSTE UNIQUE DE PROFESSEUR D'AGRONOMIE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE LE CONCOURS OUVERT PAR L'ARRETE DU 31 AOUT 1973 AVAIT POUR OBJET DE POURVOIR A UN EMPLOI QUI N'AVAIT PAS ETE CREE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET A DEMANDER, PAR CE MOTIF, L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE SUR LE RECOURS QU'IL AVAIT FORME DEVANT LUI CONTRE LES OPERATIONS DU CONCOURS, AINSI QUE L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DU DECRET DU 23 JANVIER 1974 PORTANT NOMINATION DU SIEUR X... AU POSTE DE PROFESSEUR D'AGRONOMIE A L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE PARIS-GRIGNON ; ANNULATIONS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .