REQUETE DU SIEUR X... ELIE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION D'UN ARRETE, DU 23 JANVIER 1974, DU MINISTRE DE L'INTERIEUR PRONONCANT SON EXPULSION DU TERRITOIRE FRANCAIS ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; LE CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A CE QU'IL SOIT DECIDE QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DU SIEUR X... : - CONSIDERANT QUE LES INSTRUCTIONS ADRESSEES AU PREFET DE POLICE DE PARIS PAR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN VUE D'ACCORDER AU SIEUR X... LE BENEFICE DE "SURSIS TRIMESTRIELS RENOUVELABLES", NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME VALANT ABROGATION OU RETRAIT DE L'ARRETE DU 23 JANVIER 1974, ENJOIGNANT A L'INTERESSE DE SORTIR DU TERRITOIRE FRANCAIS ; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 23 JANVIER 1974 JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA LEGALITE DE CET ARRETE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, NE SONT PAS DEVENUES SANS OBJET ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE STATUER SUR LESDITES CONCLUSIONS ; SUR L'EXCEPTION TIREE PAR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1975 : - CONS. QUE LES DECISIONS PAR LESQUELLES LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE REJETTE LES DEMANDES DE SURSIS DONT ELLE EST SAISIE SONT RENDUES EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION A LA DATE A LAQUELLE ELLE SE PRONONCE ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1975, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A REJETE UNE REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 23 JANVIER 1974 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXAMEN, PAR LE CONSEIL D'ETAT, DES MOYENS INVOQUES PAR LE SIEUR X... A L'APPUI D'UNE NOUVELLE REQUETE AYANT LE MEME OBJET ;
SUR LE BIEN FONDE DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 23 JANVIER 1974 : - CONS. QUE LE PREJUDICE DONT SE PREVAUT LE SIEUR X... ET QUI RESULTERAIT POUR LUI DE L'EXECUTION DE L'ARRETE DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 23 JANVIER 1974, PRESENTE UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE MESURE ; QUE L'UN AU MOINS DES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT A L'APPUI DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR QU'IL A PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE PARAIT DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 23 JANVIER 1974 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES DU SIEUR X... ; SURSIS A EXECUTION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .