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23/06/1976 | FRANCE | N°93902

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 juin 1976, 93902


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A LYON RHONE , ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 25 JANVIER ET 11 JUIN 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A LIMITE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMA GEABLES DE L'ANNULATION D'UN ACCOR

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VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A LYON RHONE , ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 25 JANVIER ET 11 JUIN 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A LIMITE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMA GEABLES DE L'ANNULATION D'UN ACCORD PREALABLE ET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES A LA REQUERANTE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A CREPIEUX-LA-PAPE, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE D'INDEMNITE PROVISIONNELLE PRESENTEE PAR LA REQUERANTE;
VU LE DECRET 58-1464 DU 31 DECEMBRE 1958; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE IRREGULIER CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSA BILITE DE L'ETAT ENVERS LE BENEFICIAIRE DE CE PERMIS; QUE TOUTEFOIS CETTE RESPONSABILITE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTENUEE PAR LA FAUTE QUE COMMET LE DEMANDEUR EN PRESENTANT UNE DEMANDE TENDANT A LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE IRREGULIER;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE A PRESENTE UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE; QUE, PAR UN JUGEMENT DU 23 JANVIER 1970 PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE POUR ILLEGALITE CE PERMIS NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET 58-1464 DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX ZONES A URBANISER PAR PRIORITE ET AUX TERMES DUQUEL "LORSQU'UNE TELLE ZONE A ETE DESIGNEE DANS UNE COMMUNE OU UNE AGGLOMERATION, TOUT GROUPE DE CONSTRUCTION DE PLUS DE CENT LOGEMENTS DOIT Y ETRE IMPLANTE S'IL ENTRAINE DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE"; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET COMPTE TENU DES AVERTISSEMENTS ADRESSES A LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE AU SUJET DE LA NECESSITE QU'ENTRAINERAIT SON PROJET DE CREER DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS COLLECTIFS, LA FAUTE QU'ELLE A AINSI COMMISE DOIT ETRE REGARDEE COMME NE VENANT QUE POUR UN QUART EN ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR L'ETAT DU FAIT DE LA FAUTE DE L'AUTORITE PREFECTORALE QUI AVAIT DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE ILLEGAL. QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N'A MIS A LA CHARGE DE L'ETAT QUE LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE;
SUR LA DEMANDE DE PROVISION; : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL N'Y A PAS LIEU D'ACCORDER A LA SOCIETE REQUERANTE UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ETAT EST DECLARE RESPONSABLE DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA FAUTE RESULTANT DE L'ILLEGALITE DE L'ACCORD PREALABLE ET DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES A LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1973, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE EST REJETE. ARTICLE 4 : L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93902
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Délivrance d'un permis de construire irrégulier - Responsabilité de l'Etat envers le demandeur.

60-01-04-01, 60-02-05, 60-04-02-01, 68-03-08-01 La délivrance d'un permis de construire irrégulier constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le bénéficiaire de ce permis ; toutefois cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute que commet le demandeur en présentant une demande tendant à la délivrance d'un permis irrégulier. Société de construction ayant présenté une demande de permis, annulé comme illégal par un jugement définitif. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des avertissements adressés à la société au sujet de la nécessité qu'entraînerait son projet de créer de nouveaux équipements collectifs, la faute qu'elle a commise atténue pour un quart la responsabilité encourue par l'Etat du fait de la délivrance par le préfet d'un permis illégal [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Délivrance d'un permis de construire irrégulier - Responsabilité de l'Etat envers le demandeur.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Délivrance d'un permis de construire irrégulier - Responsabilité de l'Etat atténuée par la faute du demandeur.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - FONDEMENT - Délivrance d'un d'un permis de construire irrégulier - Responsabilité de l'Etat envers le demandeur.


Références :

Décret 58-1464 du 31 décembre 1958 Art. 1

1. CF. Société civile immobilière "Résidence du Pays d'Oc", 94825, 1975-11-12


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 93902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93902.19760623
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