VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A LYON RHONE , ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 25 JANVIER ET 11 JUIN 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A LIMITE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMA GEABLES DE L'ANNULATION D'UN ACCORD PREALABLE ET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES A LA REQUERANTE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A CREPIEUX-LA-PAPE, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE D'INDEMNITE PROVISIONNELLE PRESENTEE PAR LA REQUERANTE;
VU LE DECRET 58-1464 DU 31 DECEMBRE 1958; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE IRREGULIER CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSA BILITE DE L'ETAT ENVERS LE BENEFICIAIRE DE CE PERMIS; QUE TOUTEFOIS CETTE RESPONSABILITE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTENUEE PAR LA FAUTE QUE COMMET LE DEMANDEUR EN PRESENTANT UNE DEMANDE TENDANT A LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE IRREGULIER;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE A PRESENTE UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE; QUE, PAR UN JUGEMENT DU 23 JANVIER 1970 PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE POUR ILLEGALITE CE PERMIS NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET 58-1464 DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX ZONES A URBANISER PAR PRIORITE ET AUX TERMES DUQUEL "LORSQU'UNE TELLE ZONE A ETE DESIGNEE DANS UNE COMMUNE OU UNE AGGLOMERATION, TOUT GROUPE DE CONSTRUCTION DE PLUS DE CENT LOGEMENTS DOIT Y ETRE IMPLANTE S'IL ENTRAINE DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE"; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET COMPTE TENU DES AVERTISSEMENTS ADRESSES A LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE AU SUJET DE LA NECESSITE QU'ENTRAINERAIT SON PROJET DE CREER DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS COLLECTIFS, LA FAUTE QU'ELLE A AINSI COMMISE DOIT ETRE REGARDEE COMME NE VENANT QUE POUR UN QUART EN ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR L'ETAT DU FAIT DE LA FAUTE DE L'AUTORITE PREFECTORALE QUI AVAIT DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE ILLEGAL. QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N'A MIS A LA CHARGE DE L'ETAT QUE LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE;
SUR LA DEMANDE DE PROVISION; : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL N'Y A PAS LIEU D'ACCORDER A LA SOCIETE REQUERANTE UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ETAT EST DECLARE RESPONSABLE DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA FAUTE RESULTANT DE L'ILLEGALITE DE L'ACCORD PREALABLE ET DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES A LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1973, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE CONSTRUCTION IMMOBILIERE RHODANIENNE EST REJETE. ARTICLE 4 : L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.