VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'UNIVERSITE PAUL A... DE MONTPELLIER REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 29 MARS 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 31 JANVIER 1974 EN TANT QUE CE JUGEMENT A ANNULE UNE DELIBERATION EN DATE DU 18 JANVIER 1973 PAR LAQUELLE LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE PAUL A... A REFUSE DE PROPOSER LE RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS DE CHARGE D'ENSEIGNEMENT DU SIEUR Z... POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1973-1974 ; VU LE DECRET DU 14 MARS 1946 ; VU LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1968 ; VU LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 29 SEPTEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, POUR ANNULER LA DELIBERATION, EN DATE DU 18 JANVIER 1973, PAR LAQUELLE LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE PAUL A... A REFUSE DE PROPOSER AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE LE RENOUVELLEMENT POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1973-1974 DES FONCTIONS DE CHARGE D'ENSEIGNEMENT DONT LE SIEUR Z... AVAIT ETE INVESTI AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES PAR DES ARRETES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PRIS CONFORMEMENT AU DECRET DU 14 MARS 1946 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET DES MAITRES DE CONFERENCES DANS LES FACULTES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER S'EST FONDE A LA FOIS SUR CE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MANDAT ELECTIF ET LES AUTRES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT ASSUMES PAR AILLEURS PAR LE SIEUR Z... AVAIENT NUI A LA MANIERE DE SERVIR DE CELUI-CI A L'UNIVERSITE PAUL A... ET SUR CE QUE LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE AVAIT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT DANS LA MESURE OU IL S'ETAIT FONDE SUR DES FAITS DATANT DE 1970 ET 1971 ALORS QU'IL AURAIT DU LIMITER SON EXAMEN A L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1972-1973 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Z... N'AVAIT AUCUN DROIT AU RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS DE CHARGE D'ENSEIGNEMENT, LESQUELLES, EN APPLICATION DU DECRET DU 14 MARS 1946, SONT ATTRIBUEES POUR UN AN ET NE PEUVENT ETRE PROROGEES QUE PAR UNE DECISION MINISTERIELLE EXPRESSE DANS LA LIMITE D'UN MAXIMUM DE 10 ANNEES ; QUE LE REFUS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE DE PROPOSER LE RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS DE CHARGE D'ENSEIGNEMENT DU SIEUR Z... A ETE PRIS POUR DES MOTIFS TIRES DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DE L'INTERESSE ET N'A PAS REVETU LE CARACTERE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ; QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE SE LIVRE L'ADMINISTRATION A L'OCCASION D'UNE TELLE MESURE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR DES LORS QU'ELLE NE REPOSE PAS SUR DES MOTIFS MATERIELLEMENT INEXACTS OU N'EST PAS ENTACHEE D'UNE ERREUR DE DROIT OU D'UNE ERREUR MANIFESTE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT TENU COMPTE DANS CETTE APPRECIATION DE FAITS ANTERIEURS A L'ANNEE UNIVERSITAIRE PRECEDANT CELLE POUR LAQUELLE LE RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS DE CHARGE D'ENSEIGNEMENT EST DEMANDE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES FAITS SUR LESQUELS LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE PAUL A... S'EST FONDE POUR ESTIMER QUE LES OCCUPATIONS EXTERIEURES DU SIEUR Z... NUISAIENT A SON ENSEIGNEMENT DANS CETTE UNIVERSITE AIENT ETE MATERIELLEMENT INEXACTS ; QU'EN OUTRE IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR DE CONTROLER SI CES FAITS ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT LA MESURE PRISE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE N'A COMMIS AUCUNE ERREUR DE DROIT EN TENANT COMPTE, DANS SON APPRECIATION DU COMPORTEMENT DU SIEUR Z..., DE FAITS ANTERIEURS A L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1972-1973 ;
CONSIDERANT, DES LORS, QUE L'UNIVERSITE PAUL A... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LES DEUX MOTIFS SUSRAPPELES POUR ANNULER LA DELIBERATION, EN DATE DU 18 JANVIER 1973, DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LA DELIBERATION SUSMENTIONNEE DU 18 JANVIER 1973 ;
CONSIDERANT QUE LA MESURE ATTAQUEE QUI, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, S'ANALYSAIT COMME LE REFUS DE RENOUVELER A L'EXPIRATION DE LEUR TERME NORMAL LES FONCTIONS TEMPORAIRES DONT LE SIEUR Z... AVAIT ETE INVESTI JUSQUE-LA, N'AVAIT A ETRE PRECEDEE NI DE L'AUDITION DE L'INTERESSE PAR LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE NI D'UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT QU'ELLE FUT MOTIVEE ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA PRESENCE DE LA DEMOISELLE Y..., DIRECTRICE DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE D'HISTOIRE, DANS LA COMMISSION DE SPECIALISTES QUI A EMIS UN AVIS LE 11 JANVIER 1973 SUR LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS DE CHARGE D'ENSEIGNEMENT DU SIEUR Z... AIT ETE DE NATURE A ENTACHER DE PARTIALITE L'AVIS EMIS PAR CETTE COMMISSION ; QU'AINSI ET EN TOUT ETAT DE CAUSE LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT CET ORGANE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT QUE LA MESURE ATTAQUEE N'EST PAS CONTRAIRE A LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS SON JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1973 LEQUEL ETAIT POSTERIEUR A LA DECISION ATTAQUEE, PORTAIT SUR UN REFUS DE RENOUVELLEMENT AFFERENT A UNE AUTRE ANNEE UNIVERSITAIRE ET AU SURPLUS A ETE ANNULE PAR UNE DECISION, EN DATE DU 26 JUIN 1974, DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE LA CIRCULAIRE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1972 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE INTERDISANT A UNE UNIVERSITE D'ECARTER UN CHARGE D'ENSEIGNEMENT TITULAIRE D'UN GRADE TEL QUE CELUI DE X... SI ELLE NE DISPOSE PAS D'UN EMPLOI DISPONIBLE DANS CE GRADE EST EN TOUT ETAT DE CAUSE INOPERANT A L'ENCONTRE DE LA MESURE LITIGIEUSE LAQUELLE SE BORNE A REFUSER DE PROPOSER LE RENOUVELLEMENT DE SES FONCTIONS DE CHARGE D'ENSEIGNEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'UNIVERSITE PAUL A... EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE CELUI-CI A ANNULE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE REQUERANTE EN DATE DU 18 JANVIER 1973 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE LES METTRE A LA CHARGE DU SIEUR Z... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES ARTICLES 1ER ET 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 31 JANVIER 1974 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION EN DATE DU 18 JANVIER 1973 DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE PAUL A... SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR Z.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES.