RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ANNULANT DEUX ETATS EXECUTOIRES DU 14 FEVRIER 1966 CONSTITUANT LA SOCIETE ASCINTER-OTIS ET LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES DEBITRICES ENVERS LE TRESOR DES SOMMES DE 35 270,57 F ET 23 914,16 F ET REJETANT SES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES TENDANT A LA CONDAMNATION DESDITES SOCIETES AU PAIEMENT D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES 3 JUILLET 1961 ET 8 JUIN 1962 DEUX FONCTIONNAIRES DU CADASTRE, LES SIEURS Y... ET X..., ONT FAIT RESPECTIVEMENT UNE CHUTE DANS LA CAGE DE L'ASCENSEUR DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE BAYONNE QU'ILS EMPRUNTAIENT POUR SE RENDRE DANS LEUR SERVICE ET DONT LA PORTE DU REZ-DE-CHAUSSEE N'ETAIT PAS BLOQUEE BIEN QUE LA CABINE NE FUT PAS A LA HAUTEUR DE L'ETAGE ; QU'A LA SUITE DE CES ACCIDENTS ET SUR LE FONDEMENT DE LA SUBROGATION LEGALE PREVUE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A EMIS LE 14 FEVRIER 1966 DEUX ETATS EXECUTOIRES METTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS, QUI AVAIT SUCCEDE AUX DROITS DU CONSTRUCTEUR, ET DE L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, LE MONTANT DES SOMMES PAYEES PAR L'ETAT AUX DEUX FONCTIONNAIRES ACCIDENTES ; QUE, SUR OPPOSITION DE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS ET DE LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES AUXDITS ETATS EXECUTOIRES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ANNULE CES DECISIONS ET REJETE LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A CE QUE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS ET LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES SOIENT CONDAMNEES A REMBOURSER EN OUTRE A L'ETAT LE CAPITAL CONSTITUTIF DES ALLOCATIONS TEMPORAIRES D'INVALIDITE ATTRIBUEES AUX DEUX INTERESSES ; EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS ; SUR L'OPPOSITION AUX ETATS EXECUTOIRES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 "LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT A LA SUITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE" ; CONS., D'UNE PART, QUE SI, LE 3 JUILLET 1961, DATE DE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR Y..., LA SOCIETE ASCINTER-OTIS N'AVAIT PLUS LA GARDE DE L'ASCENSEUR ET N'ETAIT PAS DAVANTAGE CHARGEE DE SON ENTRETIEN, SA RESPONSABILITE N'EN PEUT PAS MOINS ETRE RECHERCHEE PAR LA VICTIME, A CONDITION QU'IL SOIT ETABLI QUE L'ACCIDENT EST IMPUTABLE A UN MANQUEMENT AUX REGLES DE L'ART COMMIS PAR LE CONSTRUCTEUR LORS DE LA REALISATION DE L'OUVRAGE ; QUE LE MINISTRE N'APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE D'UN TEL MANQUEMENT ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCUEILLI L'OPPOSITION DE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS A L'ETAT EXECUTOIRE EMIS A SON ENCONTRE DU CHEF DE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR Y... ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AU 8 JUIN 1962, DATE DE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR X..., LA SOCIETE ASCINTER-OTIS ETAIT CONTRACTUELLEMENT CHARGEE DE L'ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PORTE DE CELUI-CI AIT PU ETRE OUVERTE ALORS QUE LA CABINE ETAIT IMMOBILISEE A UN AUTRE ETAGE REVELE UN FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE L'OUVRAGE, EN RAPPORT AVEC LES CONDITIONS DE SON ENTRETIEN ; QU'AINSI LA SOCIETE ASCINTER-OTIS N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'ENTRETIEN NORMAL DE L'ASCENSEUR ET QUE SA RESPONSABILITE EST ENGAGEE DE CE FAIT A L'EGARD DE LA VICTIME DE CET ACCIDENT, LAQUELLE AVAIT LA QUALITE D'USAGER ; QUE CETTE RESPONSABILITE EST TOUTEFOIS ATTENUEE PAR L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME QUI A FRANCHI LE SEUIL DE LA CAGE SANS S'ETRE ASSUREE DE LA PRESENCE DE LA CABINE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE EN FIXANT AUX TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT LA PART DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS ; QUE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ETAT, A LA DATE DE L'ETAT EXECUTOIRE LITIGIEUX, AU SIEUR X... N'EST PAS CONTESTE ET S'ELEVE A 23 914,16 F ; QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE CI-DESSUS RETENU, IL Y A LIEU DE RAMENER CETTE SOMME A 17 935,62 F ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LEDIT ETAT EXECUTOIRE ET A DEMANDER LE REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE ASCINTER-OTIS A L'ETAT DE LA SOMME DE 17 935,62 F ; SUR LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : - CONS. QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI TIENT DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 LE POUVOIR D'EMETTRE UN TITRE EXECUTOIRE A L'EFFET DE FIXER LES SOMMES QUI LUI SONT DUES PAR LA SOCIETE ASCINTER-OTIS DU FAIT DES ACCIDENTS DONT S'AGIT, N'EST PAS RECEVABLE A DEMANDER AU JUGE ADMINISTRATIF DE PRONONCER DIRECTEMENT CETTE CONDAMNATION ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DEMANDE AU JUGE ADMINISTRATIF DE PRONONCER DIRECTEMENT LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS A PAYER EN OUTRE A L'ETAT UNE SOMME EGALE AU CAPITAL CONSTITUTIF DES ALLOCATIONS D'INVALIDITE SERVIES AUX VICTIMES DES ACCIDENTS DONT S'AGIT NE SONT PAS RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES : - CONS. QUE L'ACTION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DONT S'AGIT CONTRE LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES, ASSUREUR DE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS, NE POURSUIT QUE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, LAQUELLE EST UNE OBLIGATION DE DROIT PRIVE ET QU'ELLE NE PEUT DONC ETRE PORTEE QUE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION DE LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES AUX ETATS EXECUTOIRES LITIGIEUX ET QU'IL Y A LIEU EN OUTRE D'ANNULER PAR LE MEME MOTIF LEDIT JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL S'EST EGALEMENT RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DE L'ETAT CONTRE LADITE CAISSE ; ANNULATION : 1 DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN TANT QU'IL ANNULE LES ETATS EXECUTOIRES DU 14 FEVRIER 1966 DANS LA MESURE OU ILS CONSTITUENT LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES ET LA SOCIETE ASCINTER-OTIS DEBITRICES ENVERS LE TRESOR ; 2 DE L'ARTICLE 2 STATUANT AU FOND SUR LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DU MINISTRE DIRIGEES CONTRE LADITE CAISSE ; REJET DE LA DEMANDE DE CETTE CAISSE ET DES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DU MINISTRE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE ; REDUCTION A 17 935,62 F DE LA SOMME DONT LA SOCIETE ASCINTER-OTIS A ETE CONSTITUEE DEBITRICE ENVERS LE TRESOR ; REFORMATION EN CE SENS DE L'ETAT EXECUTOIRE VISANT LADITE SOCIETE ; REJET DU SURPLUS DU RECOURS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE ET DE LADITE CAISSE .