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09/07/1975 | FRANCE | N°89658

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juillet 1975, 89658


RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 15 SEPTEMBRE 1972 ANNULANT UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU 24 MARS 1966 AYANT CREE A MARSEILLE UNE Z.U.P. DITE ZONE "DES CAILLOLS" ; ENSEMBLE AU REJET DES DEMANDES DES SIEURS Y... ET X... TENDANT A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 1958 ; LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ; LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMP

OTS ;
SUR "L'INTERVENTION" DE LA VILLE DE MAR...

RECOURS DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 15 SEPTEMBRE 1972 ANNULANT UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU 24 MARS 1966 AYANT CREE A MARSEILLE UNE Z.U.P. DITE ZONE "DES CAILLOLS" ; ENSEMBLE AU REJET DES DEMANDES DES SIEURS Y... ET X... TENDANT A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 1958 ; LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ; LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR "L'INTERVENTION" DE LA VILLE DE MARSEILLE : - CONSIDERANT QUE LA VILLE DE MARSEILLE A ETE MISE EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET A QUALITE POUR FAIRE APPEL DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, PAR SUITE, SON INTERVENTION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT NE PEUT ETRE REGARDEE QUE COMME UN APPEL DE CE JUGEMENT ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, EN DATE DU 24 MARS 1966, CREANT A MARSEILLE LA ZONE A URBANISER PAR PRIORITE DITE "DES CAILLOLS" : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ARRETE MINISTERIEL ATTAQUE QU'UNE ZONE A URBANISER PAR PRIORITE NE PEUT ETRE CREEE QUE DANS LES PARTIES D'UNE COMMUNE OU D'UNE AGGLOMERATION OU LA REGLEMENTATION DE L'URBANISME EN VIGUEUR PERMET D'ORES ET DEJA D'IMPLANTER, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE MESURES DEROGATOIRES, TOUT GROUPE DE CONSTRUCTION DE PLUS DE CENT LOGEMENTS ENTRAINANT DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE CONCERNEE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES TERRAINS DE LA ZONE A URBANISER PAR PRIORITE DITE "DES CAILLOLS" FIGURAIT SOIT DANS LA ZONE RURALE SOIT DANS LE SECTEUR DE CONSTRUCTION EN ORDRE DISCONTINU DU PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE MARSEILLE APPROUVE PAR LE DECRET DU 7 MARS 1959 ET QU'AINSI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION DANS LA ZONE A URBANISER PAR PRIORITE CREEE SANS MESURES DE DEROGATION AU PLAN D'URBANISME EN VIGUEUR ; QUE, PAR AILLEURS, LA CIRCONSTANCE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE AIT, PAR DELIBERATION DU 9 JUILLET 1965, DEMANDE LA REVISION DE CE PLAN, EN VUE NOTAMMENT D'ETENDRE LE SECTEUR D'HABITATION A LA ZONE DONT S'AGIT, N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE PERMETTRE LA CREATION PAR ANTICIPATION D'UNE ZONE A URBANISER PAR PRIORITE DANS CETTE PARTIE DE LA COMMUNE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ET LA VILLE DE MARSEILLE NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L'ARRETE CREANT LA ZONE A URBANISER PAR PRIORITE DITE "DES CAILLOLS" ; REJET DU RECOURS ET DE LA REQUETE DE LA VILLE DE MARSEILLE AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89658
Date de la décision : 09/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES A URBANISER EN PRIORITE [ZUP] -Création - Conditions - Possibilité d'implanter, sans nécessité de dérogations, tout ensemble de plus de cent logements.

68-02-02-01 Il ressort des dispositions de l'article 1er du décret n. 58-1464 du 31 décembre 1958, en vigueur à la date du 24 mars 1966, qu'une zone à urbaniser par priorité ne peut être créée que dans les parties d'une commune ou d'une agglomération où la réglementation de l'urbanisme permet d'ores et déjà d'implanter, sans qu'il soit besoin de mesures dérogatoires, tout groupe de construction de plus de cent logements entraînant de nouveaux équipements d 'infrastructure à la charge de la collectivité concernée. En l 'espèce, la plus grande partie des terrains de la zone créée figurait soit dans la zone rurale, soit dans le secteur de construction en ordre discontinu du plan d'urbanisme directeur de la commune. Dès lors, les dispositions de l'article 1er du décret du 31 décembre 1958 ne pouvaient recevoir application dans la zone à urbaniser par priorité sans mesures de dérogation au plan d'urbanisme en vigueur. Illégalité de l'arrêté ministériel créant la zone.


Références :

Décret 58-1464 du 31 décembre 1958 Art. 1er


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1975, n° 89658
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. A. Bernard
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:89658.19750709
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