VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR PAUL X..., A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA VIENNE, EN DATE DU 11 JUILLET 1972 CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COUSSAY-LES-BOIS ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU CODE RURAL, LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT NE PEUT ETRE FIXE QUE PAR UN ARRETE PREFECTORAL, IL APPARTIENT A LA COMMISSION COMMUNALE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DU MEME CODE, D'ATTRIBUER A CERTAINS PROPRIETAIRES, AU COURS DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, DES TERRES SITUEES SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE VOISINE ET CONTIGUES AUX LIMITES DE LA COMMUNE OU SIEGE LA COMMISSION DANS LE CAS OU, D'UNE PART, CES TERRES NE SONT PAS COMPRISES DANS LE PERIMETRE DU REMEMBREMENT ET OU, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE POSSIBLE DE CONSTITUER UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 6 DU CODE RURAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE COUSSAY-LES-BOIS VIENNE N'A PAS COMPRIS DE FRACTIONS TERRITORIALES DE LA COMMUNE DE LEIGNE-LES-BOIS VIENNE ; QUE LE SIEUR X..., EN VUE DE REALISER UN ECHANGE PARCELLAIRE AVEC UN PROPRIETAIRE VOISIN, QUI AVAIT DONNE SON ACCORD, AVAIT DEMANDE A LA COMMISSION COMMUNALE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE COUSSAY-LES-BOIS QU'UNE PARCELLE B. 84 D'UNE CONTENANCE DE 7HA 06 LUI APPARTENANT, SISE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LEIGNE-LES-BOIS ET CONTIGUE AUX LIMITES DE LA COMMUNE DE COUSSAY-LES-BOIS SOIT INCLUSE DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT ; QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'AU "STADE ACTUEL DE L'OPERATION, IL N'EST POSSIBLE D'INCORPORER DES TERRAINS QU'AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES, QU'IL APPARAIT AU SURPLUS QUE L'ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT LE REMEMBREMENT DANS LA COMMUNE DE COUSSAY-LES-BOIS NE PREVOIT PAS D'EXTENSION DU PERIMETRE SUR LA COMMUNE LIMITROPHE DE LEIGNE-LES-BOIS", LA COMMISSION COMMUNALE A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES ET ENTACHE SA DECISION A LA FOIS D'ERREUR DE DROIT ET DE FAIT. QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER SI LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE ETAIT IMPOSSIBLE, C'EST A TORT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA VIENNE A REFUSE DE REFORMER, PAR SA DECISION, EN DATE DU 11 JUILLET 1972, LA DECISION ILLEGALEMENT PRISE EN CE QUI CONCERNE LE SIEUR X... PAR LA COMMISSION COMMUNALE DE COUSSAY-LES-BOIS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST REJETE. ARTICLE 2 : - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.