VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LES CONSORTS X... A SAVOIR LES SIEURS JUSTIN ET LINO X..., LA DAME EMILIENNE X..., DEMEURANT RESPECTIVEMENT A SAINT-AUBIN DE BRANNE GIRONDE ET A FRONTENAC GIRONDE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 AVRIL 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1970, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA GIRONDE A REJETE LEUR RECLAMATION CONCERNANT LE REMEMBREMENT DE LEURS PROPRIETES SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FRONTENAC ; ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION AINSI QUE L'ARRETE PREFECTORAL, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1970, DECLARANT DEFINITIF LE PLAN DE REMEMBREMENT DE CETTE COMMUNE ;
VU LE CODE RURAL ; VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, ALORS EN VIGUEUR : "... LE DELAI D'APPEL COURT CONTRE TOUTE PARTIE A L'INSTANCE A COMPTER DU JOUR OU LA NOTIFICATION DU JUGEMENT A ETE FAITE A CETTE PARTIE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 50 BIS" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DES AVIS DE RECEPTION POSTAUX JOINTS AU DOSSIER QUE DEUX DES TROIS CONSORTS X..., A SAVOIR LA DAME EMILIENNE X... ET LE SIEUR JUSTIN X... ONT RECU NOTIFICATION DU JUGEMENT ATTAQUE RESPECTIVEMENT LE 6 DECEMBRE 1972 A FRONTENAC GIRONDE ET LE 5 DECEMBRE 1972 A SAINT-AUBIN DE BRANNE GIRONDE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A EXPEDIE, AU TROISIEME DEMANDEUR, LE JUGEMENT ATTAQUE, AINSI QUE LE CONSEIL D'ETAT S'EN EST ASSURE, DANS UNE ENVELOPPE ENVOYEE PAR VOIE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ; QUE CETTE ENVELOPPE QUI COMPORTE LES NOM, PRENOM ET ADRESSE A FRONTENAC MENTIONNES DANS LA DEMANDE ADRESSEE PAR LES CONSORTS X... A CE TRIBUNAL, A ETE, APRES PRESENTATION LE 6 DECEMBRE 1972 A CETTE ADRESSE, RETOURNEE A L'EXPEDITEUR LE 7 DECEMBRE 1972, AVEC LA MENTION "INCONNUE SOUS CE PRENOM" ; QUE CETTE PRESENTATION VALAIT NOTIFICATION DES LORS QUE L'INTERESSE N'AVAIT NI RECTIFIE L'ERREUR DE PRENOM CONTENUE DANS SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, NI, LE CAS ECHEANT, AVISE CE TRIBUNAL D'UNE NOUVELLE ADRESSE ; QUE LA REQUETE DES CONSORTS X... N'A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT QUE LE 18 AVRIL 1973, SOIT PLUS DE DEUX MOIS APRES LES NOTIFICATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE DES LORS, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE A ETE PRESENTEE TARDIVEMENT ET PAR SUITE, N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DES CONSORTS X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.