VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 FEVRIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR ARTHUR X..., A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'EURE, EN DATE DU 24 MARS 1971, CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTREUIL L'ARGILLE ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'EURE, EN DATE DU 24 MARS 1971, AUX MOTIFS QUE CETTE COMMISSION N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DECOULANT DES ANNULATIONS PRONONCEES, D'UNE PART, PAR LA DECISION, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1967, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ESTIME QUE DANS LA COMMUNE DE MONTREUIL-L'ARGILLE, "LES TERRAINS EXPLOITES TRADITIONNELLEMENT EN HERBAGES NE POUVAIENT ETRE RANGES DANS LA MEME CATEGORIE QUE LES TERRAINS AFFECTES AUX LABOURS", D'AUTRE PART, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 3 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A CONSTATE QUE, PAR SA DECISION, EN DATE DU 6 MAI 1969, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AVAIT DEJA REFUSE D'EXECUTER LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT. QUE DU FAIT DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES AINSI PRONONCEES TANT PAR LE CONSEIL D'ETAT QUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE QUI SE TROUVAIT DE NOUVEAU SAISIE DE PLEIN DROIT DE L'ENSEMBLE DE LA RECLAMATION DU SIEUR X... EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION AU JOUR DE SA PREMIERE DECISION PRISE LE 16 JUILLET 1958 ETAIT TENUE DE PROCEDER A UNE APPRECIATION NOUVELLE ET COMPLETE DE CETTE RECLAMATION ; QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA DECISION PRISE PAR CETTE COMMISSION, EN DATE DU 24 MARS 1971 QUE CETTE COMMISSION A, D'UNE PART, MAINTENU LE LOTISSEMENT ANTERIEUR EN FAISANT ETAT NOTAMMENT DE L'EVOLUTION DEPUIS 1958 DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET DES METHODES D'EXPLOITATION, ET D'AUTRE PART, OCTROYE UNE SOULTE DE 3.834,60 F A L'INTERESSE PAR UNE APPLICATION D'AILLEURS ERRONEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL ; QUE, DES LORS, LA NOUVELLE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, QUI NE TIRE PAS LES CONSEQUENCES DECOULANT DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES CI-DESSUS MENTIONNEES ET QUI EST FONDEE SUR LA MEME CAUSE JURIDIQUE QUE LES PRECEDENTES DECISIONS ANNULEES, A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE. QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR, QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU 24 MARS 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL EST REJETE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.