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16/04/1975 | FRANCE | N°90202

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 avril 1975, 90202


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 FEVRIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR ARTHUR X..., A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'EURE, EN DATE DU 24 MARS 1971, CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTREUIL L'ARGILLE ; VU LE CODE RURAL ; VU LE

CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU ...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 FEVRIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR ARTHUR X..., A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'EURE, EN DATE DU 24 MARS 1971, CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTREUIL L'ARGILLE ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE L'EURE, EN DATE DU 24 MARS 1971, AUX MOTIFS QUE CETTE COMMISSION N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DECOULANT DES ANNULATIONS PRONONCEES, D'UNE PART, PAR LA DECISION, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1967, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ESTIME QUE DANS LA COMMUNE DE MONTREUIL-L'ARGILLE, "LES TERRAINS EXPLOITES TRADITIONNELLEMENT EN HERBAGES NE POUVAIENT ETRE RANGES DANS LA MEME CATEGORIE QUE LES TERRAINS AFFECTES AUX LABOURS", D'AUTRE PART, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 3 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A CONSTATE QUE, PAR SA DECISION, EN DATE DU 6 MAI 1969, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AVAIT DEJA REFUSE D'EXECUTER LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT. QUE DU FAIT DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES AINSI PRONONCEES TANT PAR LE CONSEIL D'ETAT QUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE QUI SE TROUVAIT DE NOUVEAU SAISIE DE PLEIN DROIT DE L'ENSEMBLE DE LA RECLAMATION DU SIEUR X... EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION AU JOUR DE SA PREMIERE DECISION PRISE LE 16 JUILLET 1958 ETAIT TENUE DE PROCEDER A UNE APPRECIATION NOUVELLE ET COMPLETE DE CETTE RECLAMATION ; QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA DECISION PRISE PAR CETTE COMMISSION, EN DATE DU 24 MARS 1971 QUE CETTE COMMISSION A, D'UNE PART, MAINTENU LE LOTISSEMENT ANTERIEUR EN FAISANT ETAT NOTAMMENT DE L'EVOLUTION DEPUIS 1958 DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET DES METHODES D'EXPLOITATION, ET D'AUTRE PART, OCTROYE UNE SOULTE DE 3.834,60 F A L'INTERESSE PAR UNE APPLICATION D'AILLEURS ERRONEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL ; QUE, DES LORS, LA NOUVELLE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, QUI NE TIRE PAS LES CONSEQUENCES DECOULANT DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES CI-DESSUS MENTIONNEES ET QUI EST FONDEE SUR LA MEME CAUSE JURIDIQUE QUE LES PRECEDENTES DECISIONS ANNULEES, A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE. QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR, QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU 24 MARS 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL EST REJETE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90202
Date de la décision : 16/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Jugements - Autorité de la chose jugée - Méconnaissance.

03-04-05, 54-06-06-01 Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant estimé que, dans une commune, "les terrains exploités traditionnellement en herbages ne pouvaient être rangés dans la même catégorie que les terrains affectés aux labours". Commission départementale n'ayant tenu compte ni de cette décision ni d'un jugement du Tribunal administratif constatant son refus d'exécuter l'arrêt du Conseil d 'Etat. Du fait des annulations contentieuses ainsi prononcées, la commission départementale se trouvait de nouveau saisie de plein droit de l'ensemble de la réclamation initiale et était tenue de procéder à une appréciation nouvelle et complète de cette réclamation. Par une nouvelle décision, la commission départementale a, d'une part, maintenu le lotissement antérieur en faisant état notamment de l'évolution depuis 1958 des conditions économiques et des méthodes d'exploitation et, d'autre part, octroyé une soulte de 3834,60 F. à l'intéressé par une application d'ailleurs erronée des dispositions de l'article 21 du code rural : méconnaissance de l 'autorité de la chose jugée.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Existence - Décision d'une commission départementale de remembrement.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1975, n° 90202
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Vallery-Radot
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90202.19750416
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