VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR JOSEPH X..., DEMEURANT AU "SUD" A AIGUILLON LOT-ET-GARONNE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 30 AOUT 1972 ET LE 14 NOVEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 7 JUILLET 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 19 MARS 1971, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU LOT-ET-GARONNE A PARTIELLEMENT REJETE SA RECLAMATION CONCERNANT LE REMEMBREMENT DE SES PROPRIETES SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AIGUILLON, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL : "DOIVENT ETRE REATTRIBUES A LEURS PROPRIETAIRES, SAUF ACCORD CONTRAIRE, ET NE SUBIR QUE LES MODIFICATIONS DE LIMITES INDISPENSABLES A L'AMENAGEMENT.... 5° DE FACON GENERALE, LES IMMEUBLES DONT LES PROPRIETAIRES NE PEUVENT BENEFICIER DE L'OPERATION DE REMEMBREMENT, EN RAISON DE L'UTILISATION SPECIALE DESDITS IMMEUBLES" ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 6 MARS 1970, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE UNE PRECEDENTE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN DATE DU 20 JUIN 1966, PAR LE MOTIF QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS REATTRIBUE A L'INTERESSE LA TOTALITE DES PARCELLES CONTIGUES ANCIENNEMENT CADASTREES SOUS LES NUMEROS 370 ET 371 QUI SERVAIENT D'ASSIETTE A UN PUITS FAISANT PARTIE DE SON INSTALLATION D'ARROSAGE ET QUI PRESENTAIENT AINSI LE CARACTERE D'IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE ; QUE, SI PAR SA NOUVELLE DECISION DU 19 MARS 1971, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A EFFECTIVEMENT REATTRIBUE AU SIEUR VALENTE LA TOTALITE DE CES DEUX PARCELLES, EXECUTANT AINSI LA CHOSE JUGEE PAR LE CONSEIL D'ETAT, LADITE COMMISSION SE TROUVAIT, A LA SUITE DE L'ANNULATION CONTENTIEUSE DE SA DECISION DU 20 JUIN 1966, SAISIE A NOUVEAU DE PLEIN DROIT DE L'ENSEMBLE DE LA RECLAMATION DU SIEUR VALENTE, LAQUELLE TENDAIT NOTAMMENT "A CONSERVER UNE SUPERFICIE DE L'ORDRE D'1 HECTARE DANS LE VOISINAGE IMMEDIAT DE CE POINT D'EAU, CONSERVANT AINSI LA LIGNE ELECTRIQUE SUR MA PROPRIETE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET NOTAMMENT DU PLAN DRESSE A L'ECHELLE 1/2.000 ET PRODUIT PAR L'ADMINISTRATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUE, SUR L'APPORT DU SIEUR VALENTE AU LIEUDIT "LE SUD", AVAIT ETE AMENAGEE PAR L'INTERESSE UNE INSTALLATION ELECTRIQUE AERIENNE SUPPORTEE PAR PLUSIEURS POTEAUX ; QUE CE TERRAIN PRESENTAIT LE CARACTERE DEFINI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20, 5° PRECITE ; QUE, PAR SUITE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU LOT-ET-GARONNE NE POUVAIT LEGALEMENT RETIRER AU SIEUR VALENTE LES FRACTIONS DE TERRAIN SOIT SERVANT D'ASSIETTE A LA JAMBE DE FORCE CONSOLIDANT L'UN DES POTEAUX DE LA LIGNE ELECTRIQUE, SOIT SURPLOMBEES PAR CETTE LIGNE ELECTRIQUE ; QU'AINSI LE SIEUR VALENTE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN DATE DU 19 MARS 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 7 JUILLET 1972, ENSEMBLE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU LOT-ET-GARONNE EN DATE DU 19 MARS 1971 CONCERNANT LA PROPRIETE DU SIEUR X... SONT ANNULES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.