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03/03/1975 | FRANCE | N°93630

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 mars 1975, 93630


REQUETE DE L'ASSOCIATION "RENAISSANCE DE TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" , TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N. 73-996 DU 22 OCTOBRE 1973 INSTITUANT LE PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 1ER MARS 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1967 "LE TERRITOIRE DE TOUT OU PARTIE D'UNE OU DE PLUSIEURS COMMUNES PEUT ETRE CLASS EN PARC NATUREL REGIONAL LORSQU'IL PRESENTE UN INTERET PARTICULIER PAR LA QUAL

ITE DE SON PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL, POUR LA...

REQUETE DE L'ASSOCIATION "RENAISSANCE DE TROIS VALLEES ET DES HAUTS CANTONS" , TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N. 73-996 DU 22 OCTOBRE 1973 INSTITUANT LE PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 1ER MARS 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1967 "LE TERRITOIRE DE TOUT OU PARTIE D'UNE OU DE PLUSIEURS COMMUNES PEUT ETRE CLASS EN PARC NATUREL REGIONAL LORSQU'IL PRESENTE UN INTERET PARTICULIER PAR LA QUALITE DE SON PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL, POUR LA DETENTE, LE REPOS DES HOMMES ET LE TOURISME ET QU'IL IMPORTE DE LE PROTEGER ET DE L'ORGANISER" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 "L'INITIATIVE DE TOUTE DEMANDE DE CLASSEMENT D'UN TERRITOIRE EN PARC NATUREL REGIONAL APPARTIENT AUX COMMUNES, GROUPEMENTS DE COMMUNES OU DEPARTEMENTS DONT DEPEND LE TERRITOIRE CONCERNE. A LA SUITE D'UNE TELLE DEMANDE LE OU LES PREFETS DE REGION SAISISSENT LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE EN FAISANT CONNAITRE LEUR AVIS. DANS LE CAS OU LE GOUVERNEMENT PREND LA DEMANDE EN CONSIDERATION LA COMMISSION CHARGE LE PREFET DE REGION DE FAIRE ETABLIR, EN LIAISON AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET LES GROUPEMENTS INTERESSES, LA CHARTE CONSTITUTIVE PREVUE A L'ARTICLE 5" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 "LE CLASSEMENT EN PARC NATUREL REGIONAL EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION DE LA CHARTE CONSTITUTIVE, ENSEMBLE DE DOCUMENTS COMPORTANT NOTAMMENT : 1. LA DEFINITION DE L'ORGANISME DE DROIT PUBLIC OU PRIVE CHARGE SPECIALEMENT D'AMENAGER ET DE GERER LE PARC 3. LE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS A REALISER ET LES MODALITES DE LEUR FINANCEMENT 4. L'INDICATION DES MESURES QU'IL APPARAIT NECESSAIRE DE PRENDRE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENT AIRES EN VIGUEUR ET DES ENGAGEMENTS AUXQUELS SOUSCRIVENT OU POURRONT SOUSCRIRE LES COLLECTIVITES LOCALES, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET LES PARTICULIERS, 5. LE PLAN DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS ET LES MESURES PREVISIONNELLES DEVANT ASSURER L'EQUILIBRE DE GESTION DE L'ORGANISME VISE AU 1. DU PRESENT ARTICLE" ; CONS. , D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'INITIATIVE DE LA DEMANDE DE CREATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC A ETE PRISE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 PRECITE DU DECRET DU 1ER MARS 1967, PAR LES DEPARTEMENTS DU TARN ET DE L'HERAULT DONT LES CONSEILS GENERAUX ONT, PAR DES DELIBERATIONS INTERVENUES RESPECTIVEMENT LES 18 DECEMBRE 1972 ET 16 JANVIER 1973, ADOPTE LA CHARTE CONSTITUTIVE DE CE PARC ET QUE LA REALISATION ET LA GESTION DE CELUI-CI ONT ETE CONFIEE S PAR LADITE CHARTE A UN SYNDICAT MIXTE, AUTORISE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 1ER JUIN 1972, COMPOSE NOTAMMENT DE CES DEUX DEPARTEMENTS ET AUQUEL LA CHARTE PREVOIT QUE POURRONT ADHERER LES COMMUNES TERRITORIALEMENT INTERESSEES OU LEURS SYNDICATS ; QUE NI LE DECRET DU 1ER MARS 1967 NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE OU UN PRINCIPE GENERAL DU DROIT N'EXIGENT QUE LES COMMUNES OU GROUPEMENT DE COMMUNES DONT LE TERRITOIRE EST CONCERNE EN TOTALITE OU EN PARTIE PAR LE CLASSEMENT EN PARC NATUREL REGIONAL SOIENT CONSULTES AU PREALABLE SUR LE PROJET DE CREATION DE CE PARC NI ASSOCIES A L'ETABLISSEMENT DE LA CHARTE CONSTITUTIVE ; QUE, PAR SUITE L'ASSOCIATION REQUERANTE NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR DE CE QUE TOUTES LES COMMUNES TERRITORIALEMENT CONCERNEES N'AURAIENT PAS ETE CONSULTEES SUR LE PROJET DE CREATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC NI ASSOCIEE S A L'ETABLISSEMENT DE LA CHARTE CONSTITUTIVE POUR SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE, CREANT CE PARC, AURAIT ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE LA CREATION D'UN PARC NATUREL REGIONAL N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PARTICIPATION, SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SYNDICATS, DE TOUTES LES COMMUNES TERRITORIALEMENT CONCERNEES A L'ORGANISME CHARGE DE LA REALISATION ET DE LA GESTION DU PARC ET QU'AINSI L'ASSOCIATION REQUERANTE NE SAURAIT ARGUER UTILEMENT A L'ENCONTRE DU DECRET ATTAQUE DE CE QUE CELLES DE SES DISPOSITIONS ET DE LA CHARTE QUI LUI EST ANNEXEE QUI ONT FIXE LA COMPOSITION DE L'ORGANISME CHARGE DE LA GESTION DU PARC N'AIENT PAS IMPOSE UNE REPRESENTATION DANS LEDIT ORGANISME DE TOUTES LES COMMUNES TERRITORIALEMENT CONCERNEES ; QU'EN OUTRE ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PRECITE DU DECRET DU 1ER MARS 1967, LA CHARTE CONSTI TUTIVE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC COMPORTE UNE ANNEXE V PREVOYANT LE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS DU PARC AINSI QUE LES MODALITES DE LEUR FINANCEMENT ET FIXE EN SON ARTICLE 12 BIS LES MESURES PREVISIONNELLES DEVANT ASSURER L'EQUILIBRE FINANCIER DU SYNDICAT MIXTE CHARGE DE LA REALISATION ET DE LA GESTION DU PARC ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE PAR L'ASSOCIATION REQUERANTE DE CE QU'IL N'AURAIT PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 5, 3. ET 5. , DU DECRET PRECITE DU 1ER MARS 1967, MANQUE EN FAIT ; CONS. , ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93630
Date de la décision : 03/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Communes - Création d'un parc naturel régional.

01-03-02-03, 64[1], 68[1] Ni le décret du 1er mars 1967, ni aucune autre disposition, ni aucun principe général du droit n'exigent que les communes ou les groupements de communes dont le territoire est concerné en totalité ou en partie par le classement en parc naturel régional soient consultés au préalable sur le projet de création de ce parc ou associés à l'établissement de la charte constitutive prévue à l 'article 5 du même décret.

64 TOURISME - Parcs naturels régionaux - Création - [1] Forme - Consultation des communes territorialement concernées - Caractère facultatif - [2] Organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc Participation des communes territorialement concernées - Caractère facultatif.

64[2], 68[2] La création d'un parc naturel régional n'est pas subordonnée à la participation, soit directement soit par l'intermédiaire de syndicats, de toutes les communes territorialement concernées à l 'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion de ce parc.

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Parcs naturels régionaux - Création - [1] Forme - Consultation des communes territorialement concernées - Caractère facultatif - [2] Organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc - Participation des communes territorialement concernées - Caractère facultatif.


Références :

Décret du 01 mars 1967 Art. 1, 4, 5
Décret 73-996 du 22 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1975, n° 93630
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. A. Bernard
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93630.19750303
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