REQUETE DES SIEURS Y... ET X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 28 OCTOBRE 1971, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REJETANT LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS A AUTORISE UNE COUPE NON REGLEE DANS LES FORETS DOMANIALES DE L'AUDE, AINSI QUE DE LA DECISION DU 27 JUILLET 1970 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DUDIT OFFICE A REJETE LEUR RECOURS GRACIEUX DU 2 JUIN 1970, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; VU L'ARTICLE 73 MODIFIE DE L'ORDONNANCE REGLEMENTAIRE DU 1ER AOUT 1827 ET L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 JANVIER 1966 ; LE DECRET DU 22 AVRIL 1863 ; LE CODE FORESTIER ; LA LOI DU 23 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONSIDERANT QUE SI LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNENT LIEU LA GESTION DES FORETS DE L'ETAT PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS RELEVENT EN PRINCIPE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE EN RAISON DE L'APPARTENANCE DE CES FORETS AU DOMAINE PRIVE ET, AU SURPLUS, DU CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DUDIT OFFICE, LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET, LE CAS ECHEANT, LES REPRESENTANTS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, AGISSANT PAR DELEGATION DU MINISTRE, AUTORISENT, CONFORMEMENT AU CODE FORESTIER ET A L'ORDONNANCE REGLEMENTAIRE DU 1ER AOUT 1827 MODIFIEE, L'ASSIETTE DES COUPES DE BOIS DANS LESDITES FORETS SE RATTACHE A L'EXECUTION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DE PROTECTION DE LA FORET, PRESENTANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF, ET CONSTITUE UN ACTE ADMINISTRATIF DETACHABLE DES OPERATIONS DE GESTION DU DOMAINE PRIVE ; QU'UNE TELLE DECISION EST SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST RECONNU COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DES SIEURS Y... ET X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'OFFICE DES FORETS, AGISSANT PAR DELEGATION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, A AUTORISE L'ASSIETTE DE COUPES DE BOIS DANS LA FORET DOMANIALE DES CORBIERES OCCIDENTALES ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE SI LADITE DECISION N'A ETE NI PUBLIEE NI NOTIFIEE, LA DECISION ULTERIEURE, DATEE DU 21 JANVIER 1970 ET FIXANT LA DATE ET LES MODALITES DE L'ADJUDICATION DES COUPES DONT S'AGIT, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE L'ASSIETTE DESDITES COUPES AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION D'AUTORISATION ; QU'AINSI LA PUBLICATION DE LA DECISION DU 21 JANVIER 1970, A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A PARTIR DU 28 JANVIER 1970 A LA PREFECTURE ET ENTRE CETTE DATE ET LE 2 FEVRIER 1970 DANS LES COMMUNES DANS LESQUELLES CETTE PUBLICITE ETAIT OBLIGATOIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU CODE FORESTIER, A FAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DECISION D'AUTORISATION DESDITES COUPES ; QUE CE DELAI ETAIT EXPIRE LE 2 JUIN 1970, DATE A LAQUELLE LES REQUERANTS ONT ADRESSE UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR GENERAL ET AU DIRECTEUR REGIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ET QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSSE, CETTE RECLAMATION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE LE PROROGER ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR CE MOTIF, REJETE LEUR DEMANDE COMME NON RECEVABLE ; REJET AVEC DEPENS .