VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... DEMEURANT A VILLERS DEVANT MOUZON ARDENNES , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 22 JANVIER ET LE 20 JUIN 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LES DEMANDES DES CONSORTS X...
C..., LA PREMIERE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR LEUR RECOURS GRACIEUX DU 27 DECEMBRE 1962 TENDANT A LA REPARATION DU DOMMAGE D'EXPLOITATION CAUSE PAR LA NON-EXECUTION DU JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1957 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DES ARDENNES EN DATE DU 9 JUILLET 1951 CONCERNANT LE REMEMBREMENT DE LEURS PROPRIETES SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VILLERS DEVANT MOUZON. LA SECONDE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR LEUR RECOURS GRACIEUX DU 28 DECEMBRE 1965 TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR EXPLOITATION POUR L'ANNEE 1963 ET DU 1ER JANVIER AU 15 OCTOBRE 1964 PAR SUITE DE LA NON EXECUTION DE DEUX JUGEMENTS DU MEME TRIBUNAL RESPECTIVEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1957 ET DU 9 JUILLET 1963 ANNULANT LES DECISIONS DE LA MEME COMMISSION RESPECTIVEMENT EN DATE DES 9 JUILLET 1952 ET 21 JUILLET 1960 ET CONCERNANT LE MEME REMEMBREMENT ;
VU LA LOI DU 9 MARS 1941 ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, EN DATE DU 9 JUILLET 1957, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DES ARDENNES, EN DATE DU 9 JUILLET 1952, CONCERNANT LES PROPRIETES DES CONSORTS Y... AU MOTIF QUE CETTE DECISION AVAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA Loi DU 9 MARS 1941 PRESCRIVANT L'EQUIVALENCE ENTRE APPORTS ET ATTRIBUTIONS EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE PAR NATURE DE CULTURE ; QUE CETTE COMMISSION AVAIT OBLIGATION DE TIRER LES CONSEQUENCES DE CE JUGEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE ; QUE SI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A PRIS UNE DECISION LE 21 JUILLET 1960, CETTE DECISION A ETE ANNULEE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF DU MEME TRIBUNAL, EN DATE DU 9 JUILLET 1963, AU MOTIF QUE CETTE DECISION AVAIT NOTAMMENT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 9 JUILLET 1957 ; QUE, C'EST SEULEMENT PAR DECISION DU 4 JUILLET 1964 QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A MODIFIE LE REMEMBREMENT LITIGIEUX EN TENANT COMPTE DES JUGEMENTS DES 9 JUILLET 1957 ET 9 JUILLET 1963. QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A, EN VIOLANT, TANT L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 9 MARS 1941 QUE LA CHOSE JUGEE, COMMIS DES FAUTES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ENVERS LE SIEUR X... JEAN ;
SUR L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X... JEAN ; CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE PREJUDICE RESULTANT, POUR LES EPOUX Z... ET LE SIEUR CUNIN JEAN B...
A... DES IMMEUBLES SOUMIS A REMEMBREMENT, DE LA PRIVATION ILLEGALE PENDANT PLUSIEURS ANNEES D'UNE PARTIE DES ATTRIBUTIONS AUXQUELLES ILS POUVAIENT PRETENDRE DOIT ETRE EVALUE A 50.000 F, Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION ;
CONSIDERANT QUE, SI LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT ETE FORMEE PAR LES EPOUX Z... ET LE SIEUR X... JEAN , L'APPEL DONT LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI N'EMANE QUE DUDIT SIEUR X... JEAN ; QUE CELUI-CI NE SE PREVAUT D'AUCUN MANDAT EN VERTU DUQUEL IL REPRESENTERAIT LES AUTRES B... INDIVIS ; QUE, PAR SUITE, LES DROITS A REPARATION QUI LUI SONT RECONNUS PAR LA PRESENTE DECISION NE PEUVENT EXCEDER LA PART DU PREJUDICE TOTAL DE 50.000 F, CORRESPONDANT A SES DROITS DANS L'INDIVISION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1971, ENSEMBLE LES DECISIONS IMPLICITES DE REJET DES DEMANDES D'INDEMNITE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE SONT ANNULES. ARTICLE 2.- L'ETAT PAIERA AU SIEUR X... JEAN UNE INDEMNITE, CORRESPONDANT, SUR LA BASE DU PREJUDICE TOTAL FIXE A 50.000 F, A LA PART DE CE PREJUDICE EGALE A LA PROPORTION DE SES DROITS DANS L'INDIVISION. LADITE INDEMNITE PORTERA INTERET A COMPTER DU JOUR DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3.- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES DEMANDES DE PREMIERE INSTANCE ET DE LA REQUETE DU SIEUR X... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST REJETE. ARTICLE 4.- L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 5.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.