La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1973 | FRANCE | N°85157

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 janvier 1973, 85157


REQUETE DE LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 26 AOUT 1971 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION ONT REGLEMENTE L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES ET L'IMPOSITION DE MAJORATIONS SUR LES COTISATIONS EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 133, L. 424 ET L. 431 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOT

S ;
SUR LA SUPPRESSION DE L'INJONCTION POUR L'AP...

REQUETE DE LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 26 AOUT 1971 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION ONT REGLEMENTE L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES ET L'IMPOSITION DE MAJORATIONS SUR LES COTISATIONS EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 133, L. 424 ET L. 431 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA SUPPRESSION DE L'INJONCTION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 341 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 424 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, "LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE PEUT INVITER TOUT EMPLOYEUR A PRENDRE TOUTES MESURES JUSTIFIEES DE PREVENTION, SAUF RECOURS DE LA PART DE L'EMPLOYEUR DEVANT L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL QUI STATUE DANS LES QUINZE JOURS. ELLE PEUT EGALEMENT DEMANDER L'INTERVENTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL POUR ASSURER L'APPLICATION DES MESURES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL. LA CAISSE REGIONALE A LA FACULTE D'INVITER, PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES, L'ENSEMBLE DES EMPLOYEURS EXERCANT UNE MEME ACTIVITE DANS SA CIRCONSCRIPTION A SE SOUMETTRE A CERTAINES MESURES DE PREVENTION. TOUTEFOIS, LES DECISIONS PRISES PAR APPLICATION DU PRESENT ALINEA SONT SOUMISES A L'HOMOLOGATION DE L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL OU, EN CAS DE REFUS DE CE DERNIER DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE. LA CAISSE REGIONALE PEUT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 133, IMPOSER UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE A TOUT EMPLOYEUR QUI NE PREND PAS LES MESURES DE PREVENTION VISEES AU PRESENT ARTICLE" ; QU'EN OUTRE, AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE PEUT, SUR L'INITIATIVE DES COMITES TECHNIQUES NATIONAUX, "PROVOQUER, PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, L'EXTENSION A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DES MESURES DE PREVENTION EDICTEES PAR UNE CAISSE REGIONALE" ;
CONS. D'UNE PART QU'IL RESULTE DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 424 PRECITE QUE LA CAISSE REGIONALE NE PEUT IMPOSER UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE A UN EMPLOYEUR QUE DANS LA MESURE OU CELUI-CI NE DEFERE PAS A L'INVITATION QUI LUI EST FAITE DE PRENDRE DES MESURES DE PREVENTION, QUE CELLES-CI SOIENT PRISES PAR VOIE INDIVIDUELLE OU PAR VOIE GENERALE ;
CONS. D'AUTRE PART, QUE LES MESURES DE PREVENTION IMPOSEES AUX EMPLOYEURS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 431 QUI CONSTITUENT DES EXTENSIONS DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE L. 424 SONT DE MEME NATURE QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE L. 424 ; QUE PAR SUITE L'EMPLOYEUR DOIT AVOIR ETE MIS EN DEMEURE DE LES METTRE EN OEUVRE AVANT DE SE VOIR IMPOSER UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE ;
CONS. DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN RELATIF A CES CONCLUSIONS, QUE LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR EN TANT QU'IL SUPPRIME LA PROCEDURE DE L'INJONCTION ;
SUR LA SUPPRESSION DE L'INJONCTION EN CAS DE RECIDIVE : - CONS. QUE NI L'ARTICLE L. 424, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION N'OBLIGE LES CAISSES REGIONALES DE METTRE EN DEMEURE L'EMPLOYEUR DE PRENDRE LES MESURES DE PREVENTION QUI LUI SONT IMPOSEES AVANT DE MAJORER LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE EN CAS DE RECIDIVE, DES LORS QUE L'INFRACTION CONSTATEE CONSTITUE UNE RECIDIVE ; QUE DES LORS LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR EN TANT QU'IL NE PREVOIT PAS UNE NOUVELLE INJONCTION EN CAS DE RECIDIVE ;
ANNULATION DE L'ARRETE EN TANT QU'IL SUPPRIME LA PROCEDURE DE L'INJONCTION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; REJET DU SURPLUS.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 85157
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.

IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L 424 ET L 431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE L'EMPLOYEUR DOIT AVOIR ETE MIS EN DEMEURE DE METTRE EN OEUVRE LES MESURES DE PREVENTION, ETENDUES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE EN APPLICATION DE L 'ARTICLE L 431, AVANT DE SE VOIR IMPOSER UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE.

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - MESURES DE PREVENTION - COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES - PROCEDURE - INJONCTION.

LORSQUE L'INFRACTION CONSTATEE AUX MESURES DE PREVENTION CONSTITUE UNE RECIDIVE, AUCUNE DISPOSITION N'OBLIGE LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE A METTRE EN DEMEURE L 'EMPLOYEUR DE SE CONFORMER A CES DISPOSITIONS AVANT DE MAJORER LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE QUI LUI EST IMPOSEE.

- ARTICLE L 431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

- CAS DE RECIDIVE.


Références :

Code de la sécurité sociale L424, L133, L431 AL. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1973, n° 85157
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. GRANGE-CABANE
Rapporteur public ?: M. ANTOINE BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:85157.19730110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award