REQUETE DU SIEUR X... PIERRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ALLOUE A L'INTERESSE UNE INDEMNITE QU'IL ESTIME INSUFFISANTE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE SI LES DOMMAGES DONT A SOUFFERT L'IMMEUBLE APPARTENANT AU SIEUR X... ONT ETE PROVOQUES PAR LES TRAVAUX DE FOUILLE EXECUTES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU CENTRAL TELEPHONIQUE DE BEAUMONT-SUR-OISE, ILS SONT EGALEMENT IMPUTABLES A L'ETAT DE VETUSTE DE CET IMMEUBLE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES 2/3 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DOIVENT ETRE LAISSES A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE DEFINI CI-DESSUS ET DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LE SIEUR X... EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DOMMAGES MOBILIERS, IL Y A LIEU DE FIXER A 22 000 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X... PAR L'ETAT ET PAR LA SOCIETE CANDIDO ET COMPAGNIE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
INDEMNITE PORTEE A 22 000 F ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ET DE L'ENTREPRISE CANDIDO ET CIE.