REQUETE DU SIEUR Y... JOSEPH TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LES SIEURS Z... ET X... CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 15 MARS 1970 POUR L'ELECTION D'UN CONSEILLER GENERAL DANS LE CANTON DE SAN-MARTINO-DI-LOTA, A PRONONCE L'ANNULATION DESDITES OPERATIONS ;
VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES MAIRES DES COMMUNES DE SAN-MARTINO ET SANTA-MARIA-DI-LOTA N'ONT PAS, MALGRE LES DEMANDES REITEREES QUI LEUR ONT ETE ADRESSEES PAR LE PREFET, ENVOYE A CELUI-CI LES DOSSIERS DES VOTES PAR CORRESPONDANCE EMIS LORS DU SCRUTIN DU 15 MARS 1970 ET QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PU OBTENIR COMMUNICATION DE CES DOSSIERS ; QUE, PAR SUITE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER LA VALIDITE DES VOTES PAR CORRESPONDANCE CONTESTES PAR LES AUTEURS DES PRESTATIONS ; QUE L'ECART DE VOIX EXISTANT ENTRE LE SIEUR Y... ET SON CONCURRENT TEL QU'IL RESSORT DES RESULTATS PROCLAMES PAR LE BUREAU DE VOTE, EST TRES INFERIEUR AU NOMBRE DE CES SUFFRAGES PAR CORRESPONDANCE ; QUE, PAR SUITE, LES IRREGULARITES ALLEGUEES PAR LES PROTESTATAIRES EN CE QUI CONCERNE CES SUFFRAGES AURAIENT PU AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LES RESULTATS DU SCRUTIN ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE, LE 15 MARS 1970, POUR L'ELECTION D'UNCONSEILLER GENERAL DANS LE CANTON DE SAN-MARTINO-DI-LOTA ;
REJET.