VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... JEAN, MEDECIN LEGISTE, DEMEURANT A SENLIS OISE ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUILLET 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 29 JUIN 1966 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A PRONONCE A SON ENCONTRE LA PEINE DE L'INTERDICTION DU DROIT D'EXERCER LA MEDECINE PENDANT LA DUREE D'UN MOIS A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1966 ; VU LA LOI N° 66-409 DU 18 JUIN 1966 ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 29 JUIN 1966, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A JUGE QUE LE FAIT POUR LE SIEUR X..., EN ACCEPTANT DE SE FAIRE QUESTIONNER PAR UN JOURNALISTE, D'AVOIR LIVRE AU PUBLIC UNE PARTIE DE SON RAPPORT D'EXPERTISE ET CRITIQUE UN CONFRERE DONT IL N'ETAIT PAS A MEME DE JUGER L'ATTITUDE CONSTITUAIT UN MANQUEMENT A L'HONNEUR ET N'ETAIT, PAR SUITE, PAS COUVERT PAR LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 ; QU'ELLE A CONFIRME, POUR CE MOTIF, LA PEINE DE LA SUSPENSION DU DROIT D'EXERCER LA MEDECINE PENDANT UN MOIS PRONONCE A L'ENCONTRE DU REQUERANT PAR DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA REGION NORD-PICARDIE, EN DATE DU 6 FEVRIER 1966 ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES OU ELLES AURAIENT ETE COMMISES, LES FAUTES PROFESSIONNELLES RETENUES A L'ENCONTRE DU SIEUR X... NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE MANQUEMENTS A L'HONNEUR AU SENS DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 ; QU'ELLES NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS OU A LA PROBITE ; QU'AINSI LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QU'IL A BENEFICIE DE L'AMNISTIE INSTITUEE PAR LA LOI PRECITEE ET A DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION SUSVISEE DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, EN DATE DU 29 JUIN 1966, EST ANNULEE. ARTICLE 2. - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS. ARTICLE 3. - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3. -EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES.