REQUETE DE LA SOCIETE DES MINES DE VALLEROY, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 JANVIER 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE PARTIELLE DES REDEVANCES COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES DES MINES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1962 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE VALLEROY ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET N° 61-1549 DU 30 DECEMBRE 1961 ;
SUR LA JONCTION : - CONSIDERANT QUE LA REQUERANTE DEMANDE LA JONCTION DE LA PRESENTE REQUETE AVEC CELLES INTRODUITES PAR DIVERSES AUTRES SOCIETES, MAIS QUE LESDITES SOCIETES ONT, DANS CES INSTANCES, DES INTERETS DISTINCTS ; QUE, DES LORS, IL N'Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
AU FOND : - CONS. QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1502-1, 1504, 1588-1 ET 1590 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REDEVANCES COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE DES MINES SONT PERCUES : "SUR CHAQUE TONNE DE PRODUIT CONCEDE EXTRAIT PAR LES CONCESSIONNAIRES DES MINES, LES AMODIATAIRES, ETC...", QUE LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 1937 INTERVENU POUR L'APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ET REPRIS SOUS L'ARTICLE 288 DE L'ANNEXE I DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECISE : "LES TONNAGES NETS DES PRODUITS EXTRAITS CHAQUE ANNEE ET D'APRES LESQUELS SERA CALCULEE L'ANNEE SUIVANTE LA REDEVANCE INSTITUEE SUR LES MINES AU PROFIT DES COMMUNES PAR L'ARTICLE 1502 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT DEFINIS DE LA FACON SUIVANTE : "POUR LES HOUILLES... POUR LES MINERAIS DE FER, LA PYRITE... TONNAGES DES PRODUITS MARCHANDS QUI, APRES PREPARATION MECANIQUE, S'IL Y A LIEU, SONT LIVRES DANS L'ANNEE PAR LA MINE, SOIT A SES USINES ANNEXES DE TRAITEMENT CHIMIQUE OU PHYSIQUE, SOIT DIRECTEMENT A D'AUTRES CONSOMMATEURS..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 61-1549 DU 31 DECEMBRE 1961... "LES DESIGNATIONS PORTEES DANS LA COLONNE "UNITE TAXEE" DU TABLEAU VISE PAR L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS SONT, EN CE QUI CONCERNE : LES LIGNITES D'UN POUVOIR CALORIFIQUE EGAL OU SUPERIEUR A 3.000 CALORIES ; LES LIGNITES D'UN POUVOIR CALORIFIQUE INFERIEUR A 3.000 CALORIES ; LES MINERAIS DE FER ; LES CALCAIRES ET GRES BITUMEUX OU ASPHALTIQUES NON DESTINES A LA DISTILLATION POUR LA PRODUCTION D'HUILES OU D'ESSENCES ; LES SCHISTES CARBOBITUMEUX, SCHISTES BITUMEUX A TRAITER PAR DISTILLATION POUR EN EXTRAIRE DES HUILES OU ESSENCES ; LA PYRITE DE FER ; UNIFORMEMENT REMPLACEES PAR TONNE NETTE LIVREE" ;
CONS. QUE SI LEDIT DECRET DU 31 DECEMBRE 1961 A EU POUR OBJET D'ASSURER UNE CONCORDANCE ENTRE LES DIVERS TEXTES REGISSANT LA MATIERE, IL N'A PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER L'ASSIETTE DE L'IMPOT ; QUE, JUSQU'A SON INTERVENTION, L'ADMINISTRATION A ASSIS CELUI-CI SUR LE TONNAGE EXTRAIT CHAQUE ANNEE ET, A COMPTER DE CELLE-CI SUR LE TONNAGE LIVRE AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES TONNAGES EXTRAITS AU COURS DE L'ANNEE 1960 ONT, EN TANT QUE TELS, SUPPORTE LA TAXE AU TITRE DE LADITE ANNEE ET QUE L'ADMINISTRATION N'EST PAS FONDEE EN INVOQUANT LE PRINCIPE D'ANNUALITE DE L'IMPOT DE LA FAIRE SUPPORTER UNE SECONDE FOIS EN TANT QUE TONNAGES LIVRES AU COURS DE 1961 MAIS EXISTANT EN STOCK AU 1ER JANVIER 1961 ;
CONS. QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'A LA FIN DE L'ANNEE 1960 LA SOCIETE REQUERANTE POSSEDAIT EN STOCK CERTAINES QUANTITES DE PRODUITS AYANT SUPPORTE LA TAXE EN QUALITE DE PRODUIT EXTRAIT AU COURS DE L'ANNEE 1960 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE EST FONDEE A DEMANDER DECHARGE DE LA REDEVANCE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE DES MINES A CONCURRENCE DES TONNAGES DETENUS PAR ELLE EN STOCK ET NON ENCORE LIVRES AU 1ER JANVIER 1961 ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE DES REDEVANCES COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE DES MINES AU TAUX DE 0,0615 TONNE A CONCURRENCE DES TONNAGES DES PRODUITS EN STOCK ET NON ENCORE LIVRES AU 1ER JANVIER 1961 ;
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LA SOCIETE DES MINES DE VALLEROY TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.