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05/02/1968 | FRANCE | N°68996

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 février 1968, 68996


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1958 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MOYEN TIRE CE QUE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE X... AURAIT ETE IRREGULIERE : - CONSIDERANT QUE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS LADITE IRREGULARITE QUI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, NE SAURAIT ETRE INVOQUEE PAR LUI A L'APPU

I D'UNE REQUETE CONCERNANT SES IMPOSITIONS PERSONNELL...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1958 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MOYEN TIRE CE QUE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE X... AURAIT ETE IRREGULIERE : - CONSIDERANT QUE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS LADITE IRREGULARITE QUI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, NE SAURAIT ETRE INVOQUEE PAR LUI A L'APPUI D'UNE REQUETE CONCERNANT SES IMPOSITIONS PERSONNELLES ;
AU FOND ; SUR LES FRAIS DE PERSONNEL DOMESTIQUE ET DE REPRESENTATION : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS SERIEUSEMENT CONTESTE QUE LE PERSONNEL DOMESTIQUE DONT LES SALAIRES AVAIENT ETE PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS X... ET QUI SE COMPOSAIT D'UNE BONNE ET DE DEUX FEMMES DE MENAGE ETAIT A LA DISPOSITION DE LA DAME X... ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A REINTEGRE DANS LE REVENU BRUT DU SIEUR X... UNE PARTIE DES DEPENSES FIGURANT, A CE TITRE, DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X... ;
SUR LA DEDUCTION D'INTERETS DE DETTES : - CONS. QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'UNE SOMME DE 97.500 AF POUR L'ANNEE 1958, CORRESPONDANT AUX INTERETS D'UNE DETTE CONTRACTEE PAR LE SIEUR X... PERSONNELLEMENT AVAIT ETE PRISE EN COMPTE DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS X..., QUE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REGARDER CETTE SOMME COMME AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DISTRIBUTION AU PROFIT DU REQUERANT, LEQUEL NE JUSTIFIE PAS QUE CES PAIEMENTS AURAIENT ETE COMPENSES PAR DES VERSEMENTS QU'IL AURAIT LUI-MEME EFFECTUES POUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE ANONYME ;
SUR LA DEMANDE DE DEDUCTION DES AGIOS : - CONS. QUE LA SOMME RETENUE PAR L'ADMINISTRATION AU TITRE DE DEDUCTION D'AGIOS EST NON SEULEMENT CONFORME MAIS ENCORE SUPERIEURE A CELLE QUI FIGURAIT DANS LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LE SIEUR X... ; QUE CELUI-CI SOUTIENT QUE D'AUTRES DEDUCTIONS DOIVENT ETRE ADMISES A CE TITRE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE L'ACHAT D'UNE VOITURE A CREDIT, IL N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION DE SES PRETENTIONS ;
SUR LES SALAIRES A RETENIR POUR L'IMPOSITION A LA SURTAXE PROGRESSIVE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU COMPTE COURANT DE L'INTERESSE QUE LES SOMMES FIGURANT DANS SA DECLARATION MODELE B POUR L'ANNEE 1958, ONT BIEN ETE PORTEES AU CREDIT DE SON COMPTE ; QUE, DES LORS, ELLES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME MISES A LA DISPOSITION DE L'INTERESSE, ET PAR SUITE ETRE ASSUJETTIES A LA SURTAXE PROGRESSIVE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE SANS QU'IL SOIT BESOIN DE PRESCRIRE L'EXPERTISE SOLLICITEE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DES JUGEMENTS SUSVISES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 68996
Date de la décision : 05/02/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. - REVENUS DISTRIBUES. - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES. - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE. - Avantages aux associés.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1968, n° 68996
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Legaret
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:68996.19680205
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