REQUETE DE LA SOCIETE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1955, 1956, 1957, DE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % AU TITRE DE 1958, DES PRELEVEMENTS TEMPORAIRES SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES AU TITRE DE 1957 ET 1958 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 34-205 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LES BENEFICES IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES D'APRES LES REGLES FIXEES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET SONT CONSTITUES PAR LES BENEFICES REALISES DANS LES ENTREPRISES EXPLOITEES EN FRANCE ; QUE, DES LORS, DOIVENT ETRE RATTACHEES AUXDITS BENEFICES LES SOMMES PROVENANT D'OPERATIONS EFFECTUEES A L'ETRANGER MAIS SE RATTACHANT AUX AUTRES OPERATIONS DE L'ENTREPRISE ET NE CONSTITUANT PAS L'EXERCICE HABITUEL A L'ETRANGER D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE DISTINCTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X..., CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF, EN VERTU D'UN CONTRAT DU 1ER JANVIER 1953 AVEC LA FIRME ALLEMANDE Y..., POUR TOUTE OPERATION EN FRANCE METROPOLITAINE DES PRODUITS DE CETTE FIRME, AINSI QUE DES REPARATIONS ET DU MONTAGE DE CES PRODUITS, A CONSTITUE DANS LES ANCIENS TERRITOIRES DE L'UNION FRANCAISE UN RESEAU DE CONCESSIONNAIRES AYANT CONSERVE LEUR PERSONNALITE JURIDIQUE, AVEC LESQUELS, EN QUALITE D'AGENT GENERAL DE LA FIRME ALLEMANDE SUSNOMMEE ET RECONNUE EN TANT QUE TEL PAR CELLE-CI, ELLE A PASSE DES CONTRATS AUX TERMES DESQUELS ELLE FAIT LIVRER A CES CONCESSIONNAIRES LES MATERIELS DE LADITE FIRME ALLEMANDE, FIXE LES PRIX, ETABLIT LES FACTURES PRO-FORMA, PROCEDE EVENTUELLEMENT AUX DEMARCHES NECESSAIRES POUR L'OBTENTION DE LICENCES D'IMPORTATION ; QU'ELLE RECOIT POUR REMUNERATION DE CES OPERATIONS LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE VENTE AU CONCESSIONNAIRE D'OUTRE-MER ET CELUI QUI LUI EST CONSENTI PAR LA FIRME ALLEMANDE ; QU'EN CONSEQUENCE ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LES VENTES OUTRE-MER SONT REALISEES SELON DES MODALITES DIFFERENTES DE CELLES UTILISEES DANS LES VENTES EFFECTUEES EN FRANCE, LESDITES OPERATIONS OUTRE-MER QUI DEMEURENT ORGANISEES, CONTROLEES ET GEREES PAR LES ORGANISMES DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE REQUERANTE A PARIS CONSTITUENT LE PROLONGEMENT DE CELLES EFFECTUEES EN FRANCE ET NE CONSTITUENT PAS UN CYCLE COMMERCIAL DISTINCT REPRESENTANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE PROPRE EXERCEE HABITUELLEMENT A L'ETRANGER ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A DECIDE QUE LES SOMMES EN PROVENANT DEVAIENT ETRE REINTEGREES DANS LES BENEFICES DE L'ENTREPRISE ET, A CE TITRE, SOUMISES AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
REJET.