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08/12/1967 | FRANCE | N°61011

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1967, 61011


REQUETE de la Société X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 15 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1950 ;
Vu le Code général des impôts; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1933-50 du Code général des impôts tel qu'il était rédigé à l'époque des faits de la cause toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit jus

tifier d'un mandat régulier ; toutefois la production d'un mandat n'est pas exig...

REQUETE de la Société X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 15 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1950 ;
Vu le Code général des impôts; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1933-50 du Code général des impôts tel qu'il était rédigé à l'époque des faits de la cause toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ; toutefois la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable... le mandat doit à peine de nullité être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise ;
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction, qu'aux termes de l'article 20 des statuts de l'Association X... pris en exécution des dispositions des articles 21 à 79 du Code civil allemand maintenues en vigueur dans les départements recouvrés par l'article 7-9° de la loi du 1er juin 1924 : "le président représente la Société vis-à-vis des tiers" ; qu'aucune modification de cette disposition confiant à une autre autorité de mandat général ainsi conféré au Président n'a été soumise aux formalités prévues par les dispositions législatives susrappelées ; que, d'autre part, le Secrétaire général de l'Association requérante ne justifie d'aucun mandat spécial l'habilitant à présenter des réclamations au nom de cette Association ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ... a déclaré irrecevable la demande en cause émanant du sieur H... Secrétaire général de l'Association requérante comme présentée par une personne non valablement habilitée à représenter en justice l'Association requérante ;... Rejet .


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 61011
Date de la décision : 08/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PROCEDURE CONTENTIEUSE. - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. - FORMES. - QUALITE DU DEMANDEUR. - Secrétaire général d'une association.


Références :

CGI 1933-5 [1950]
LOI du 01 juin 1924 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1967, n° 61011
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Legaret
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:61011.19671208
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