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18/06/2009 | CANADA | N°2009_CSC_28

Canada | R. c. Griffin, 2009 CSC 28 (18 juin 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42

Date : 20090618

Dossier : 32649, 32650

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

John Griffin

Intimé

et entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Earl Roy Harris

Intimé

Traduction française officielle

Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 75)

Motifs conjoints dissidents :

(par. 76 à 111)>
La juge Charron (avec l'accord des juges Binnie, Deschamps, Abella et Rothstein)

Les juges LeBel et Fish

______________________________

R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 4...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42

Date : 20090618

Dossier : 32649, 32650

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

John Griffin

Intimé

et entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Earl Roy Harris

Intimé

Traduction française officielle

Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 75)

Motifs conjoints dissidents :

(par. 76 à 111)

La juge Charron (avec l'accord des juges Binnie, Deschamps, Abella et Rothstein)

Les juges LeBel et Fish

______________________________

R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

John Griffin Intimé

et

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Earl Roy Harris Intimé

Répertorié : R. c. Griffin

Référence neutre : 2009 CSC 28.

Nos du greffe : 32649, 32650.

2008 : 14 novembre; 2009 : 18 juin.

Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOIS contre des arrêts de la Cour d'appel du Québec (les juges Baudouin, Doyon et Côté), 2008 QCCA 824, 2008 QCCA 825, 237 C.C.C. (3d) 374, 58 C.R. (6th) 86, [2008] Q.J. No. 3589 (QL), [2008] Q.J. No. 3590 (QL), 2008 CarswellQue 3430, qui ont annulé les déclarations de culpabilité des accusés et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvois accueillis, les juges LeBel et Fish sont dissidents.

Thierry Nadon et Geneviève Dagenais, pour l'appelante.

Louis Belleau, pour l'intimé Griffin.

Personne n'a comparu pour l'intimé Harris.

Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein rendu par

La juge Charron —

1. Introduction

[1] À la suite d'un procès conjoint pour meurtre au premier degré devant juge et jury, John Griffin a été reconnu coupable de l'infraction reprochée et Earl Harris a été reconnu coupable de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. Chacun d'eux a fait appel de sa condamnation pour des motifs similaires; les deux seuls motifs encore en litige concernent les directives du juge au jury. Le premier moyen d'appel a trait aux directives portant sur le fardeau de la preuve, et le deuxième a trait aux directives relatives à l'utilisation qu'il est permis de faire d'une déclaration de la victime faite peu avant sa mort. Le juge Doyon de la Cour d'appel du Québec (avec l'accord du juge Baudouin) a accepté les deux moyens d'appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La juge Côté, dissidente, aurait rejeté les appels : 2008 QCCA 824, 2008 QCCA 825, 58 C.R. (6th) 86. Le ministère public se pourvoit de plein droit devant notre Cour quant aux deux moyens d'appel.

[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir les pourvois et de rétablir les déclarations de culpabilité.

2. La preuve présentée au procès

2.1 La fusillade

[3] Messieurs Griffin et Harris ont été accusés de meurtre au premier degré à la suite du décès par coup de feu de Denis Poirier le 2 février 2003. Le meurtre a eu lieu vers 16 h 45, près de l'intersection de l'avenue Atwater et de la rue Workman à Montréal. Juste avant sa mort, M. Poirier mangeait des mets à emporter en compagnie de sa petite amie, Jennifer Williams, dans la voiture stationnée de cette dernière. Il a été abattu peu après être sorti de la voiture pour uriner dans un stationnement de la rue Workman.

[4] L'identité du meurtrier de M. Poirier était la seule question en litige au procès. Madame Williams est le seul témoin à avoir fourni une preuve directe de l'identité du meurtrier. Elle a déclaré l'avoir vu tourner au coin de l'avenue Atwater et de la rue Workman, s'approcher de M. Poirier et tirer trois fois dans sa direction, dont deux fois après que M. Poirier se soit effondré. Madame Williams a été en mesure d'identifier M. Griffin comme étant le tireur.

[5] Un deuxième témoin oculaire de la fusillade, le père Yvon Lavoie, a vu une partie de la scène à partir de la fenêtre du presbytère donnant sur le stationnement situé sur la rue Workman. Le père Lavoie a vu un homme de profil qui tenait une arme dans sa main droite. Il l'a vu tirer trois coups de feu vers le bas, mais il n'a pas pu voir sur qui ou quoi l'homme tirait. Le père Lavoie n'a pas été en mesure d'identifier le tireur sur des photos que les policiers lui ont montrées, ni, pendant le procès, d'identifier M. Griffin comme étant l'agresseur.

[6] La victime et les intimés, MM. Griffin et Harris, étaient tous très impliqués dans le trafic de la drogue. Selon la thèse du ministère public, M. Poirier a été abattu par représailles parce qu'il n'avait pas remboursé une importante dette de drogue et M. Griffin était le tireur alors que M. Harris faisait le guet. À l'appui de sa thèse, le ministère public a produit des éléments de preuve établissant que, dans les semaines précédant le meurtre, M. Poirier craignait pour sa sécurité et se cachait. Pendant ce temps, M. Griffin, parfois accompagné de M. Harris, s'est mis à chercher M. Poirier avec une ardeur de plus en plus agressive. La preuve du ministère public contre M. Griffin était circonstancielle, sauf pour les témoignages directs de Mme Williams et du père Lavoie. La preuve présentée contre M. Harris était entièrement circonstancielle. Le juge Doyon de la Cour d'appel fait un résumé passablement détaillé de la preuve circonstancielle. Les points saillants de la preuve présentée contre MM. Griffin et Harris sont exposés ci‑dessous.

2.2 La dette de drogue

[7] Matthew Demaine et Joe Besso étaient des consommateurs de drogues et des amis de M. Poirier. Monsieur Demaine travaillait au restaurant Claremont, un établissement situé à Montréal que fréquentaient MM. Griffin et Poirier.

[8] Monsieur Demaine a déclaré dans son témoignage que, le 27 décembre 2002, il avait vu M. Griffin, M. Harris et un homme surnommé [traduction] « Peter l'Italien » au restaurant. Il a vu M. Poirier remettre un sac à Peter au cours de ce qui semblait être une transaction de drogue. Dans la période qui a suivi cette rencontre, M. Poirier a cessé de fréquenter le restaurant. En fait, il a quitté son domicile pour aller se cacher à l'hôtel Clarion.

[9] Au début du mois de janvier 2003, M. Griffin s'est rendu au restaurant. Il semblait impatient et il a dit à M. Demaine qu'il avait organisé une rencontre avec M. Poirier le même jour. Monsieur Poirier ne s'est jamais présenté, mais plus tard il a communiqué avec M. Demaine pour lui demander de dire à M. Griffin que tout allait bien. Monsieur Demaine a fait le message.

[10] Le 5 janvier 2003, Peter a dit à M. Demaine que M. Poirier avait une dette envers lui et qu'il devait rembourser la somme due au plus tard le lendemain, sans quoi, avait‑il ajouté, [traduction] « il est fait ». Monsieur Demaine a également entendu Peter dire à M. Besso :

[traduction] Ce gars‑là est un de tes amis [. . .] Alors, dis‑lui qu'il a jusqu'à 5 h demain et que s'il ne me rembourse pas, il peut garder l'argent et il peut garder le reste de la coke, et je vais mettre un contrat sur sa tête.

[11] Le même soir, M. Demaine et M. Poirier se sont rencontrés au bar de l'hôtel Clarion où se cachait M. Poirier. Ce dernier a fait part à M. Demaine de ses problèmes financiers. Il devait environ 100 000 $ à M. Griffin et à Peter à la suite de transactions de drogues qui avaient mal tourné. Il a expliqué à M. Demaine qu'il n'était pas en mesure de rembourser sa dette, notamment parce qu'un des intermédiaires avait refusé de lui rembourser des dizaines de milliers de dollars, sous prétexte que la quantité et la qualité de la drogue qu'il avait fournie n'étaient pas satisfaisantes, et parce que M. Poirier lui devait de l'argent.

2.3 Les recherches de M. Griffin en vue de trouver M. Poirier

[12] Après que M. Poirier eut omis de se présenter au restaurant comme prévu, M. Griffin s'est mis à chercher M. Poirier avec acharnement. Il venait souvent au restaurant et il appelait M. Demaine tous les jours pour lui demander où se cachait M. Poirier.

[13] Vers le 19 janvier 2003, M. Griffin a intensifié les efforts en vue de retrouver M. Poirier. Il s'est rendu au restaurant et il a donné une [traduction] « dernière chance » à M. Demaine de lui dire où se trouvait M. Poirier. Monsieur Demaine a refusé. Il craignait que M. Poirier soit abattu si M. Griffin le trouvait.

[14] Le 21 janvier 2003, M. Poirier a téléphoné à M. Demaine à plusieurs reprises et lui a demandé avec insistance s'il savait où se trouvait M. Besso, qui avait disparu. Monsieur Demaine ne le savait pas.

[15] Le 22 janvier 2003, un homme s'est présenté au restaurant et a dit à M. Demaine : [traduction] « Johnny [M. Griffin] veut te parler. » Monsieur Griffin attendait à l'extérieur. Il a enjoint à M. Demaine de monter à bord du véhicule, l'a frappé et il a refusé de lui dire où ils allaient pendant que la voiture s'éloignait du restaurant. Le véhicule s'est arrêté devant un immeuble et M. Demaine a reçu l'ordre d'aller dans la cave. Monsieur Besso s'y trouvait et il avait manifestement été brutalement battu. Monsieur Griffin a dit à M. Demaine [traduction] « ne t'en fais pas », ajoutant qu'il ne serait pas battu comme M. Besso. Monsieur Griffin lui a plutôt dit qu'à moins qu'il ne lui indique qui faisait des « affaires » pour le compte de M. Poirier et où ce dernier se cachait, il allait le [traduction] « tuer câlice ». Monsieur Demaine a révélé que M. Poirier se trouvait à l'hôtel Clarion. Monsieur Griffin a fait un appel avec son téléphone cellulaire et a dit à son interlocuteur : [traduction] « [V]eux‑tu travailler ce soir? Du travail sérieux, pas mal sérieux. » Ensuite il est parti, laissant MM. Demaine et Besso enfermés pendant plusieurs heures.

[16] Monsieur Griffin est revenu en compagnie de M. Harris et il a donné l'ordre à M. Demaine de monter dans le véhicule qui l'avait emmené plus tôt. Un certain Ronald Turner conduisait. Le groupe est parti à la recherche de M. Poirier. En route, M. Griffin a ordonné à M. Demaine d'appeler M. Poirier et d'organiser une réunion. Après plusieurs tentatives, M. Demaine a réussi à joindre M. Poirier, mais celui‑ci a refusé de le rencontrer. Monsieur Griffin était furieux. Il a frappé M. Demaine à plusieurs reprises et a exigé que ce dernier persuade M. Poirier de le rencontrer en lui disant qu'il craignait pour sa vie.

[17] Les quatre hommes se sont d'abord rendus à la résidence de M. Poirier. Messieurs Griffin et Harris sont sortis de la voiture et ont tenté en vain de trouver M. Poirier. Ensuite, ils se sont rendus à l'hôtel Clarion. Messieurs Griffin et Harris y sont entrés, laissant M. Demaine dans l'automobile avec M. Turner. Monsieur Demaine a réussi à s'enfuir et s'est réfugié à l'hôtel Ambassador situé tout près, où il a demandé au concierge d'appeler la police, à qui il a fait le récit de son enlèvement.

[18] Le même soir, le 22 janvier 2003, M. Poirier a rencontré sa petite amie, Mme Williams, au bar de l'hôtel Clarion. Pendant la soirée, il a quitté le bar à intervalles réguliers pour faire des appels et prendre ses messages, et s'est montré de plus en plus anxieux. Vers 23 h, M. Poirier a invité Mme Williams à partir et au moment de son départ il lui a dit : [traduction] « S'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin. » Un cousin germain de Mme Williams avait eu un enfant avec un cousin germain de M. Griffin, et Mme Williams a immédiatement compris que M. Poirier parlait de M. Griffin. Monsieur Poirier n'a pas expliqué à Mme Williams pourquoi il craignait pour sa sécurité, mais elle a compris qu'il avait peur de M. Griffin.

[19] Le lendemain, pendant des conversations téléphoniques avec Mme Williams et M. Demaine, M. Poirier a fait savoir qu'il avait vu M. Griffin et M. Harris entrer à l'hôtel Clarion le jour précédent et qu'il s'était enfui pour se cacher dans une autre chambre. Madame Williams a déclaré qu'il lui avait dit qu'il [traduction] « craignait pour sa vie » et qu'il « ne savait pas quoi faire ».

2.4 La rencontre fatale du 2 février

[20] Dans la semaine précédant la fusillade du 2 février 2003, M. Griffin a communiqué avec Steven Lauti, un ami de M. Poirier, dans le but d'obtenir des renseignements sur les allées et venues de M. Poirier. Monsieur Lauti n'en savait rien.

[21] Monsieur Griffin a aussi rencontré Jesse McBrearty, qui fournissait régulièrement de la cocaïne à M. Poirier, et lui a demandé de le mettre au courant s'il prévoyait rencontrer M. Poirier. Monsieur McBrearty ne connaissait pas la nature des rapports qu'entretenaient les deux hommes; il savait seulement qu'on lui avait demandé de faciliter leur rencontre.

[22] Peu après, M. McBrearty et M. Poirer se sont fixés rendez‑vous le 2 février 2003. Les deux hommes devaient se rencontrer au coin de l'avenue Atwater et de la rue Workman, où M. Poirier avait l'intention d'acheter de la cocaïne à M. McBrearty. Ce dernier a communiqué avec M. Griffin et l'a mis au courant du rendez‑vous.

[23] Le 2 février, à l'heure prévue, M. Poirier est arrivé à l'intersection de l'avenue Atwater et de la rue Workman dans la voiture de Mme Williams qui l'accompagnait. Comme M. McBrearty n'était pas encore arrivé, M. Poirier et Mme Williams sont allés acheter des mets à emporter et sont ensuite retournés au coin des rues Atwater et Workman. Monsieur Poirier a ensuite appelé M. McBrearty pour savoir quand il arriverait, lequel à son tour a communiqué avec M. Griffin pour lui dire que M. Poirier commençait à s'impatienter. Monsieur Griffin a dit à M. McBrearty : [traduction] « Ne t'en fais pas, je serai là bientôt. »

[24] Des relevés d'appel de téléphone cellulaire indiquent que M. Griffin a communiqué avec M. Harris trois fois dans les minutes qui ont précédé le meurtre, et que les deux hommes se trouvaient alors à quelques pâtés de maisons de l'intersection des rues Atwater et Workman. Dans les minutes qui ont suivi le meurtre de M. Poirier, toujours dans le même secteur, M. Griffin a de nouveau appelé M. Harris par téléphone. Les relevés des appels téléphoniques confirment qu'au moment en cause, M. McBrearty ne se trouvait pas près du lieu du meurtre.

[25] Lors de son arrestation, le 5 février 2003, M. Griffin avait en sa possession le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture de Mme Williams. Elle n'en était propriétaire que depuis peu.

[26] Ni M. Griffin ni M. Harris n'ont témoigné au procès. La preuve concernant la dette que M. Poirier avait envers M. Griffin ainsi que le fait que ce dernier voulait être remboursé ne sont pas contestés. La défense a fait valoir l'existence d'un doute raisonnable en prétendant que d'autres personnes que M. Griffin auraient pu vouloir s'en prendre à M. Poirier en raison de certaines opérations de drogue [traduction] « malencontreuses » auxquelles il avait participé.

3. Analyse

3.1 Directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve

[27] Le premier moyen d'appel concerne les directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives concernant le fardeau de la preuve et son application à la preuve circonstancielle. Bien que le juge du procès ait à maintes reprises indiqué correctement aux jurés que, pour fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable à tirer de la preuve était la culpabilité de l'accusé, il a à d'autres moments employé des termes laissant entendre que, pour justifier un acquittement, une conclusion autre que la culpabilité de l'accusé devait être [traduction] « tout aussi raisonnable ». Selon les juges majoritaires, le juge du procès a commis une erreur de droit en s'exprimant ainsi et le correctif apporté pendant les délibérations du jury n'a pas suffi à dissiper de possibles ambiguïtés. Les juges formant la majorité ont en outre conclu qu'[traduction] « une directive trop exigeante concernant la justification d'un doute raisonnable » (par. 75), donnée en réponse à une question du jury visant à savoir si un doute raisonnable pouvait se fonder sur des [traduction] « impressions, des intuitions, etc. », avait aggravé l'erreur commise par le juge du procès. La juge Côté a exprimé son désaccord sur ces deux points, estimant qu'aucune erreur de droit n'avait été commise.

[28] Après avoir expliqué la différence entre une preuve directe et une preuve circonstancielle et avoir signalé que la preuve présentée contre M. Griffin était essentiellement circonstancielle alors que celle qui pesait contre M. Harris l'était entièrement, le juge du procès a donné comme suit la directive contestée concernant le fardeau de la preuve et son application à la preuve circonstancielle :

[traduction] Et le point qu'il faut garder à l'esprit et qui est extrêmement important étant donné que j'ai parlé de tirer des conclusions ou de tirer des conclusions rationnelles, il s'agit d'un point à retenir. Avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, alors avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l'accusé est la seule conclusion raisonnable que l'on peut tirer des faits sur lesquels vous avez choisi de vous appuyer. Je reprends cela.

Avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, vous devez être convaincus, hors de tout doute raisonnable, que la culpabilité de l'accusé est la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée des faits sur lesquels vous avez choisi de vous appuyer.

Autrement dit, s'il existe une conclusion également raisonnable, qui indiquerait l'innocence de l'accusé, vous ne pourrez pas prononcer un verdict de culpabilité parce que vous ne serez pas en mesure de dire la culpabilité est la seule conclusion que je puisse tirer de la preuve circonstancielle. S'il existe une deuxième conclusion tout aussi raisonnable, vous ne pourrez pas vous fonder sur la preuve circonstancielle pour justifier un verdict de culpabilité.

Toutefois, si, après un examen approfondi de l'ensemble de la preuve, vous arrivez à la conclusion que, dans l'espèce, la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée de la preuve circonstancielle, sur laquelle vous vous appuyez, est la culpabilité, alors il sera de votre devoir de prononcer un verdict de culpabilité dans les circonstances. [Je souligne; d.a., p. 79‑80.]

[29] Les avocats n'ont soulevé aucune objection à ce sujet à la fin de l'exposé principal.

[30] Après deux jours de délibération, le jury a demandé des directives additionnelles au juge du procès dans la note suivante :

[traduction] Auriez‑vous l'obligeance de nous donner une définition juridique du doute raisonnable? Sur quoi peut‑il se fonder, par exemple, des impressions, des intuitions, etc.? Où tirer la ligne s'il se fonde principalement sur une preuve circonstancielle? Veuillez nous éclairer. [d.a., p. 209]

[31] Avec le consentement des avocats, le juge du procès a répondu à la question des jurés en répétant la directive fournie dans son exposé principal concernant la définition du doute raisonnable, qui n'est pas en litige en l'espèce, ainsi que la directive concernant le fardeau de la preuve et son application à la preuve circonstancielle, reproduite ci‑dessus, cette fois en qualifiant une conclusion autre que la culpabilité de [traduction] « conclusion également rationnelle ». De plus, le juge du procès a explicitement répondu à la question des jurés, laquelle laissait entendre qu'il était possible qu'un doute raisonnable se fonde sur des impressions ou des intuitions. Je reviendrai sur la dernière partie de la réponse qu'il a donnée aux jurés. Je vais d'abord traiter de l'erreur qui aurait été commise dans les directives relatives à la preuve circonstancielle.

[32] À la suite de la réponse du juge au jury, l'avocat des intimés s'est opposé à l'emploi de l'expression « conclusion également rationnelle » et a plaidé qu'elle était susceptible d'amener les jurés à penser qu'un fardeau de preuve incombait à l'accusé. En l'absence des jurés, le juge du procès a expliqué aux avocats que l'emploi de l'expression « conclusion également rationnelle » dans ce contexte équivalait à dire [traduction] « une autre conclusion raisonnable ». Néanmoins, par surcroît de prudence, il a rappelé le jury et lui a donné les précisions suivantes :

[traduction] Uniquement en ce qui concerne le dernier point traitant de la preuve circonstancielle et du doute raisonnable et de la façon dont les deux (2) s'amalgament, je veux simplement m'assurer qu'il est clair à vos yeux que pour prononcer un verdict de culpabilité fondé sur une preuve circonstancielle, la culpabilité de l'accusé doit être la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle.

Si vous pouvez tirer de la preuve une autre conclusion rationnelle, cela signifie que vous ne pouvez pas prononcer un verdict de culpabilité fondé sur une preuve circonstancielle, parce qu'il y aurait alors — au mieux vous auriez conclu peut‑être qu'il est probable ou vraisemblable que l'accusé soit coupable, mais votre conclusion n'aurait pas satisfait à la norme plus exigeante que constitue la preuve hors de tout doute raisonnable. [d.a., p. 216]

[33] Cette Cour a depuis longtemps écarté toute obligation que des « directives spéciales » soient données au jury relativement à la preuve circonstancielle, même lorsque la question en litige concerne l'identification : R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860. L'élément essentiel d'une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l'accusé est coupable. Il y a différentes façons de communiquer ce message aux jurés : R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), par. 20. Voir également R. c. Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 C.C.C. (3d) 361, par. 108‑110; R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.), par. 29.

[34] Il ne fait aucun doute qu'en l'espèce les directives respectaient cette exigence essentielle. Le juge du procès a précisé à maintes reprises au jury qu'un verdict de culpabilité ne peut être prononcé que s'il s'agit de la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle. La question à trancher consiste plutôt à déterminer si l'emploi des expressions « également rationnelle » et « tout aussi raisonnable » s'écartait des directives par ailleurs appropriées en amenant les jurés à croire, comme le soutiennent les intimés, que l'acquittement ne pouvait être prononcé que s'ils pouvaient tirer de la preuve circonstancielle une conclusion d'innocence tout aussi probante qu'une conclusion de culpabilité. Les intimés soutiennent que les propos contestés étaient susceptibles d'inciter les jurés à se livrer à un exercice comparatif abstrait nécessitant une analyse qualitative du caractère raisonnable d'une conclusion par rapport à une autre, alors que la simple existence d'une conclusion rationnelle de non‑culpabilité est suffisante pour soulever un doute raisonnable.

[35] Interprétés dans leur contexte, comme doivent l'être toutes les directives au jury, il devient manifeste que les termes « également rationnelle » et « tout aussi raisonnable » n'ont pas été utilisés pour mesurer la valeur ou le poids comparatif d'une conclusion de non‑culpabilité mais plutôt, comme le juge du procès l'a lui‑même expliqué aux avocats, pour décrire les attributs de toute conclusion, de culpabilité ou autre, pouvant être tirée de la preuve circonstancielle. D'ailleurs, nul ne soutient qu'un jury devrait pouvoir fonder sa décision sur des inférences irrationnelles ou déraisonnables. Lorsque les directives relatives à la preuve circonstancielle sont considérées dans leur ensemble, elles auraient, selon toute vraisemblance, été comprises par les jurés de la manière souhaitée par le juge du procès. Cela dit, je suis d'avis que les directives à ce sujet auraient pu être plus claires et, par conséquent, le juge du procès a agi sagement en donnant de nouvelles directives aux jurés.

[36] Les deux parties ainsi que tous les juges de la Cour d'appel conviennent que les nouvelles directives visant à clarifier celles qui avaient été données étaient entièrement correctes. Messieurs Griffin et Harris soutiennent toutefois que cette dernière directive ne pouvait avoir dissipé les ambiguïtés que les termes contestés étaient susceptibles d'avoir causées parce que le juge du procès n'est pas revenu sur les expressions problématiques utilisées dans les directives précédentes. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont accepté cet argument et la juge Côté l'a rejeté.

[37] Selon M. Griffin, le juge du procès aurait dû formuler les instructions aux jurés d'une manière semblable à ce qui suit :

[traduction] Pour corriger l'effet préjudiciable des directives erronées, le juge du procès aurait dû dire aux jurés qu'ils n'ont pas à déterminer si une conclusion d'innocence qu'ils envisagent de tirer est plus raisonnable, aussi raisonnable ou moins raisonnable qu'une conclusion de culpabilité et que, pour autant qu'une conclusion n'indiquant pas que l'accusé est coupable puisse être considérée comme rationnelle ou raisonnable et qu'elle n'est pas incompatible avec la preuve, ils doivent prononcer un verdict d'acquittement. [m.i., par. 52]

[38] Avec égards, j'estime, comme la juge Côté, qu'une directive allant dans le sens de celle que propose M. Griffin ne ferait qu'exacerber les ambiguïtés pouvant résulter des directives précédentes. Il suffisait que le juge du procès attire l'attention des jurés sur sa dernière directive concernant la preuve circonstancielle, et qu'il corrige le recours à l'expression potentiellement ambiguë « conclusion également rationnelle » en donnant une autre directive claire et complète.

[39] Je vais maintenant examiner la réponse du juge du procès à la question des jurés, à savoir si un doute raisonnable pouvait se fonder sur des impressions ou des intuitions. Après avoir élaboré les grandes lignes de sa réponse avec les avocats des parties et avoir obtenu le consentement de ces derniers, le juge du procès a donné au jury la directive suivante :

[traduction] Ainsi, lorsque vous demandez dans votre question s'il s'agit d'impressions, d'intuitions, je répondrais par la négative. Si vous concluez qu'il existe un doute raisonnable, ou si vous concluez qu'il n'en existe pas, chacun d'entre vous devrait pouvoir expliquer sa position. Vous devriez être en mesure de dire par exemple « écoutez, j'ai un doute raisonnable sur ce point essentiel, et voici pourquoi j'ai un doute raisonnable. Je ne peux m'appuyer sur les témoignages de A et de B. J'estime que ces témoins ne sont pas crédibles. Et voici pourquoi j'estime que les témoins A et B ne sont pas crédibles, parce qu'il y a des contradictions ou parce qu'aucun élément de preuve ne confirme leur témoignage, et je n'estime pas que les pièces X, Y et Z m'aident à cet égard », de sorte qu'en tant que juge, vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi vous appuyez une position en particulier.

Par ailleurs, vous devriez aussi pouvoir, si vous dites « je n'ai pas de doute raisonnable sur ce point. Je pense que le ministère public a prouvé cet élément essentiel », être en mesure d'expliquer votre position, être en mesure de dire « j'arrive à cette conclusion », par exemple, « parce que j'accepte le témoignage des témoins A et B. Je les ai vus témoigner. J'ai vu la façon dont ils témoignaient. Je suis d'avis que des éléments de preuve confirment leurs témoignages. Je m'appuie également sur les pièces X, Y et Z parce qu'elles ajoutent -- les faits qui ressortent des pièces X, Y et Z renforcent mon opinion que le ministère public a prouvé cet élément essentiel hors de tout doute raisonnable. »

Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit vraiment d'une analyse froide et objective des faits, mais elle se fonde sur les faits, et vous pourriez arriver à une conclusion comme celle‑ci : « j'ai un doute raisonnable, parce que la preuve quant à un point particulier est insuffisante, ce qui me paraît important » ou parce que la preuve est contradictoire.

Donc, il ne s'agit pas d'impressions ou d'intuitions, et alors -- dans un cas comme dans l'autre, cela signifie que vous ne pouvez pas dire « oh, j'ai simplement l'impression que la personne est coupable ». Cela voudrait dire que vous n'analysez pas vraiment la preuve. Vous ne pouvez vous contenter de dire « et bien, j'ai une impression, ou j'ai l'intuition que . . . », parce que vous êtes appelés à fonder votre décision sur les faits qui ont été -- sur la preuve qui vous a été présentée. [d.a., p. 211‑213]

[40] Cette directive n'a fait l'objet d'aucune objection.

[41] Devant la Cour d'appel, MM. Griffin et Harris ont contesté le passage de la directive indiquant que chacun des jurés devrait être en mesure d'expliquer son point de vue et de donner les raisons précises justifiant son doute raisonnable. Ils ont soutenu que cette directive tendait à inverser le fardeau de la preuve. Les juges majoritaires ont accepté cet argument et ils ont conclu que l'omission du juge du procès de corriger de façon adéquate l'ambiguïté créée par l'emploi des expressions « également rationnelle » et « tout aussi raisonnable » combinée à cette [traduction] « directive extrêmement exigeante sur la façon de justifier un doute raisonnable avait rendu le procès inéquitable » (par. 75).

[42] La juge Côté s'est dissociée des juges majoritaires et a conclu qu'aucune erreur n'avait été commise. Compte tenu de l'exposé aux jurés dans son ensemble et de la question précise qu'ils ont posée concernant le rôle que peuvent jouer les impressions ou les intuitions dans une analyse du doute raisonnable, la directive contestée était une simple mise en garde aux jurés les invitant à fonder leur verdict non pas sur des impressions ou des intuitions, mais sur un examen sérieux de la preuve. La juge Côté a déclaré ce qui suit (par. 138) :

Bien qu'il ne soit pas souhaitable d'inviter les jurés à motiver leur doute raisonnable, un fait demeure, la norme exige un examen sérieux de la preuve sur laquelle ils fondent leur verdict. Je ne crois pas que cette directive a amené les jurés à appliquer une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable.

[43] Comme les juges majoritaires de la Cour d'appel l'ont à bon droit reconnu (par. 65), dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, notre Cour [traduction] « n'a pas entièrement écarté une définition du doute raisonnable qui inclurait une mention des motifs ». Appelé à déterminer l'approche à privilégier en matière d'exposé au jury sur le doute raisonnable, le juge Cory a constaté dans l'arrêt Lifchus que la jurisprudence des cours d'appel ne fait pas l'unanimité sur la question de savoir s'il serait opportun d'indiquer à un jury qu'un doute raisonnable est un doute « qu'il est possible de motiver » (par. 28). Après avoir considéré les risques et les difficultés que pourraient comporter des directives en ce sens, il conclut au par. 30 :

Il s'ensuit qu'il n'est certainement pas essentiel de dire aux jurés qu'un doute raisonnable est un doute qu'il est possible de motiver. Cela pourrait compliquer inutilement la tâche du jury. Il suffira de lui dire qu'un doute raisonnable est un doute fondé sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l'absence de preuve.

[44] À mon avis, les directives du juge du procès en l'espèce respectent entièrement le critère de l'arrêt Lifchus. Nul ne conteste le bien‑fondé de la directive générale sur le doute raisonnable, donnée dans l'exposé principal et reprise dans la réponse du juge à la question des jurés. La directive générale sur le doute raisonnable comportait notamment l'explication suivante proposée dans l'arrêt Lifchus : [traduction] « Un doute raisonnable est un doute fondé sur la raison et le bon sens. Il doit reposer logiquement sur la preuve ou sur une contradiction dans la preuve ou encore sur l'insuffisance de la preuve qui vous a été présentée pendant le procès. » Respectant là encore l'arrêt Lifchus, le juge du procès n'a pas « compliqu[é] inutilement la tâche du jury » en suggérant dans l'exposé principal qu'un doute raisonnable est un doute pouvant être justifié. D'ailleurs, à un moment donné, il a souligné que les jurés ne seraient [traduction] « pas appelés à justifier [leur] verdict définitif à quiconque » et il leur a dit ce qui suit :

[traduction] Vous n'aurez pas à expliquer pourquoi vous êtes arrivés à un verdict en particulier. Vous n'aurez pas à vous lever et à dire coupable parce que ou non coupable parce que. . .

De plus, personne, même moi, n'a le droit de vous demander comment se sont déroulées les délibérations, ce qui s'est passé, le raisonnement suivi. [d.a., p. 65]

Pour l'essentiel, l'exposé principal sur le doute raisonnable était donc tout à fait correct.

[45] La question posée par le jury indiquait clairement que les jurés avaient encore besoin d'aide au sujet de la définition du doute raisonnable et de son application à la preuve. À maintes reprises, notre Cour a souligné l'importance de fournir des réponses claires et précises aux questions des jurés : R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122, p. 139; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 528‑531; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253, par. 16 et 19; et R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252, par. 30. Il était raisonnable, vu la précision de la question posée, que le juge du procès décide de ne pas s'en tenir à simplement répéter les directives énoncées dans l'exposé principal. Il a plus particulièrement reconnu l'importance de dire aux jurés que leur verdict devait se fonder non pas sur des impressions ou des intuitions mais plutôt, comme l'indique l'arrêt Lifchus, « sur la raison et le bon sens » lesquels « doi[vent] reposer logiquement sur la preuve ou l'absence de preuve » devant le tribunal (je souligne). Le juge du procès a donné des explications à ce sujet en fournissant des exemples généraux de la façon, pour un juré, de procéder à l'analyse relative au doute raisonnable.

[46] Selon les juges majoritaires de la Cour d'appel, [traduction] « [p]rise isolément », la proposition selon laquelle chacun des jurés devrait être en mesure d'expliquer ses conclusions concernant le doute raisonnable [traduction] « n'aurait pas nécessairement été problématique » (par. 59). La majorité a exprimé son désaccord avec les exemples que le juge du procès a donnés pour expliquer l'analyse du doute raisonnable, jugeant qu'ils exigeaient des jurés l'application d'une norme trop stricte. Le juge Doyon a expliqué son point de vue comme suit au par. 60 :

[traduction] [I]l faudrait que chacun des jurés ayant un doute raisonnable puisse expliquer son point de vue et donner les raisons précises sur lesquelles repose son doute raisonnable. Voilà ce que signifient les exemples très exigeants apportés par le juge du procès, selon lesquels il faudrait que les jurés soient en mesure de dire, à titre d'exemple, qu'ils n'ont pas cru un témoin et, également, d'expliquer avec précision pourquoi ils ne l'ont pas cru.

[47] En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. Selon moi, la directive n'est pas erronée. Comme la juge Côté l'a dit, « la norme exige un examen sérieux de la preuve sur laquelle ils fondent leur verdict » (par. 138), et il s'agit là de l'essence du message transmis au jury. Il faut remarquer en particulier que le juge du procès en l'espèce a eu la sagesse de solliciter l'avis des avocats des parties avant de répondre à la question des jurés. Les questions soulevées pendant les délibérations du jury sont souvent d'une importance cruciale et il n'est pas toujours facile d'y répondre. Les avocats des parties sont en mesure de fournir une aide précieuse au juge du procès dans l'élaboration de réponses appropriées. En l'espèce, les avocats n'ont soulevé aucune objection, que ce soit à l'égard de la réponse proposée par le juge ou à l'égard des directives après qu'elles aient été données aux jurés. Force est de conclure que les directives ne posaient pas de problèmes à leurs yeux dans le contexte où elles ont été formulées. Dans ces circonstances, leur argument en appel selon lequel le juge du procès aurait pu mieux faire ressortir l'essence de la définition du doute raisonnable en utilisant d'autres exemples sonne creux.

3.2 La déclaration de M. Poirier à Mme Williams

[48] La seule déclaration en litige dans le présent pourvoi est celle que M. Poirier a faite à Mme Williams : [traduction] « S'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin. » Messieurs Griffin et Harris ont soutenu devant la Cour d'appel que le juge du procès n'aurait pas dû admettre cette déclaration en preuve. La Cour d'appel était divisée non pas sur la question de l'admissibilité, mais sur l'effet que pouvait produire la directive restrictive que le juge du procès a donnée au jury concernant l'utilisation de la déclaration contestée. Devant notre Cour, MM. Griffin et Harris soutiennent, à l'appui de la conclusion de la majorité de la Cour d'appel, que la directive restrictive était insuffisante, et ils reprennent leur principal argument selon lequel le juge du procès a de toute façon commis une erreur en admettant en preuve la déclaration de M. Poirier à Mme Williams. Je vais d'abord traiter de la question de l'admissibilité, puis faire des observations concernant la directive restrictive.

3.2.1 L'admissibilité de la déclaration de M. Poirier à Mme Williams

[49] Pour évaluer l'admissibilité de la déclaration de M. Poirier, à savoir « [s]'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin », il faut examiner ce qui s'est passé au procès. Comme il ressort clairement du résumé de la preuve figurant au début des présents motifs, M. Demaine et Mme Williams ont tous deux rapporté dans leurs dépositions plusieurs déclarations que M. Poirier leur a faites alors qu'il se cachait dans les semaines précédant sa mort. Monsieur Poirier ne pouvant être contre‑interrogé, ces déclarations constituent de toute évidence du ouï‑dire si elles sont introduites pour faire foi de leur contenu. Étant donné que plusieurs des déclarations que le ministère public a cherché à mettre en preuve au procès constituaient vraisemblablement une preuve par ouï‑dire, au début du procès, le juge Brunton a procédé à un voir‑dire sur la base de la transcription des dépositions des témoins lors de l'enquête préliminaire afin de déterminer l'admissibilité de plusieurs déclarations que M. Poirier aurait faites à M. Demaine et à Mme Williams.

[50] Lors du voir‑dire, le ministère public a soutenu que plusieurs des déclarations de M. Poirier expliquaient son état d'esprit ou sa conduite au moment où il les a faites et qu'elles étaient donc admissibles en vertu de l'exception traditionnelle de « l'état d'esprit » ou des « intentions existantes » à la règle du ouï‑dire. Le ministère public s'est également appuyé sur l'exception raisonnée à la règle du ouï‑dire fondée sur le double critère de la nécessité et de la fiabilité.

[51] Les avocats de M. Griffin et de M. Harris n'ont soumis aucune observation lors du voir‑dire concernant l'exception traditionnelle à la règle du ouï‑dire, mais ils ont contesté l'admission des déclarations sur le fondement de l'exception raisonnée. L'avocat de M. Griffin a fait valoir que la crédibilité de M. Demaine était douteuse, mais il a rapidement concédé que cette question pourrait être examinée en détail au procès et qu'elle n'était pas pertinente pour établir le seuil de fiabilité. Il n'a fait valoir aucun autre argument. L'avocate de M. Harris a déclaré avoir des doutes quant à la fiabilité du témoignage de Mme Williams concernant le fait que M. Poirier lui aurait dit : « S'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin », en raison du fait que M. Poirier aurait déclaré à un autre témoin que M. Griffin avait dit qu'il n'avait plus l'intention de le tuer. L'avocate de M. Harris a toutefois reconnu que la preuve de cette autre déclaration n'avait pas été faite.

[52] Le juge du procès a conclu à l'admissibilité des déclarations. Les extraits suivants de ses motifs relatifs au voir‑dire montrent qu'il était conscient du problème qui intéresse maintenant notre Cour :

[traduction] Bien que la défense n'ait pas soulevé cette question, je me suis attardé à la déclaration de M. Poirier à Mme Williams dans laquelle il aurait indiqué que s'il devait lui arriver quelque chose, ce serait la faute de la famille du cousin de Mme Williams. Comme je l'ai déjà dit, Mme Williams fournira une preuve établissant un lien entre cette phrase et M. Griffin.

Comme le soulignent les arrêts Smith et Starr, l'exception traditionnelle à la règle du ouï‑dire relative à l'« état d'esprit » ou aux « intentions existantes » ne permet pas de conclure à l'admissibilité d'une preuve par ouï‑dire pour établir l'état d'esprit d'un tiers. Cela vaut également si une déclaration est admise en vertu de l'exception raisonnée à la règle du ouï‑dire.

Dans Starr, le juge Iacobucci aurait déclaré la preuve par ouï‑dire du déclarant inadmissible pour plusieurs raisons, notamment parce que le juge des faits était appelé à déterminer les intentions de M. Starr en utilisant la déclaration relatée. Le juge Iacobucci estimait que dans ce cas, le préjudice causé à l'accusé l'emportait sur la valeur probante de la preuve.

Je me suis demandé si la situation était la même en l'espèce. Partant du fait que M. Poirier pensait que si quelque chose devait lui arriver, ce serait implicitement la faute de M. Griffin, n'est‑il pas tentant de sauter à la conclusion que c'est M. Griffin qui a causé sa mort?

Si la preuve ne concerne pas d'autres questions en litige, il est bien possible que le caractère préjudiciable de la preuve l'emporte sur sa valeur probante. Or, je suis d'avis que la preuve concerne d'autres points en litige.

Pendant le voir‑dire, on m'a fourni la transcription de la déposition de Mme Williams à l'enquête préliminaire. Pendant son contre‑interrogatoire, des questions lui ont été posées en vue de montrer que M. Poirier craignait pour sa sécurité bien avant qu'il n'ait eu affaire à M. Griffin. Il ne fait pas de doute que ces questions ont été posées en vue d'établir qu'une personne autre que John Griffin avait une raison de tuer M. Poirier.

La déclaration relatée de M. Poirier signalant qu'il croyait, peu de temps avant sa mort, que s'il lui arrivait quelque chose ce serait à cause de M. Griffin est utile pour réfuter la thèse voulant qu'au début de 2003, d'autres personnes avaient des raisons de le tuer.

Dans ces circonstances, bien qu'il sera nécessaire de donner des directives appropriées aux jurés, je suis d'avis que la valeur probante de la déclaration relatée de M. Poirier, dans laquelle il identifie de façon implicite M. Griffin en tant que personne qui lui veut du mal, l'emporte sur son effet préjudiciable.

(2005 CanLII 5629, par. 26‑33)

[53] Devant notre Cour, MM. Griffin et Harris ont soutenu que le juge du procès aurait dû conclure à l'inadmissibilité de la déclaration de M. Poirier à Mme Williams parce qu'elle [traduction] « ne révélait aucune expression de ses propres intentions » ni qu'il avait peur de M. Griffin. Selon les observations des intimés, la déclaration « [s]'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin » n'exprime rien d'autre que la croyance de M. Poirier que M. Griffin lui voulait du mal. En tant que telle, la déclaration concernait les intentions de M. Griffin et non celles de M. Poirier, et constituait donc une preuve par ouï‑dire inadmissible. Subsidiairement, MM. Griffin et Harris plaident que si la déclaration était admissible parce qu'elle montrait l'état d'esprit de M. Poirier, son effet préjudiciable l'emportait sur sa valeur probante.

[54] Dans un premier temps, je vais examiner l'argument selon lequel la déclaration contestée reflétait l'une des « intentions existantes » de M. Griffin et non de M. Poirier et n'était donc pas visée par l'exception traditionnelle à la règle du ouï‑dire.

[55] Comme le juge du procès l'a fait remarquer dans sa décision relative au voir‑dire, le danger inhérent à l'admission en preuve de la déclaration de M. Poirier était que les jurés soient tentés, en raison du fait que M. Poirier avait peur de M. Griffin, de sauter à la conclusion que M. Griffin avait effectivement l'intention de le tuer, et qu'en bout de ligne il avait commis le meurtre. Autrement dit, on craignait que la déclaration constitue aux yeux des jurés une preuve des intentions de M. Griffin. Citant les arrêts R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, et R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144, le juge du procès a à juste titre fait remarquer que l'exception à la règle du ouï‑dire relative à l' « état d'esprit » ou aux « intentions existantes » ne permet pas l'admission d'une preuve par ouï‑dire pour démontrer l'état d'esprit d'un tiers. Ce principe doit être expliqué davantage dans le contexte du présent pourvoi.

[56] Dans l'arrêt Smith, le juge Lamer a cité en l'approuvant (à la p. 927) l'extrait suivant de l'arrêt R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334 (H.C.J. Ont.), le juge Doherty (maintenant juge de la Cour d'appel), p. 343‑344 :

[traduction] Une déclaration montrant qu'une personne décédée avait une certaine intention ou un certain dessein contribue à prouver que cette dernière a donné suite à cette intention ou à ce dessein explicite lorsqu'il est raisonnable de déduire qu'elle l'a fait. . .

Les règles de preuve établies jusqu'à ce jour n'excluent pas la preuve des déclarations d'une personne décédée qui révèlent son état d'esprit, mais paraissent plutôt prévoir expressément leur admission lorsque cela est utile. Toutefois, la preuve n'est pas admissible pour montrer l'état d'esprit de personnes autres que la personne décédée (à moins que celles‑ci n'aient été au courant des déclarations) ou pour établir que des personnes autres que la personne décédée ont donné suite aux intentions explicites de cette dernière, sauf peut‑être dans le cas d'un acte que la personne décédée et une autre personne ont accompli ensemble. [Je souligne.]

[57] S'exprimant au nom de la majorité dans l'arrêt Starr, le juge Iacobucci a fait référence au passage de l'arrêt Smith reproduit ci‑dessus et il a précisé les raisons pour lesquelles une déclaration d'intention ne saurait être admise pour faire la preuve des intentions d'une personne autre que le déclarant. Il a dit notamment ce qui suit au par. 172 :

[D]'excellentes raisons sous‑tendent la règle interdisant l'utilisation des déclarations d'intention existante pour prouver l'état d'esprit d'une personne autre que le déclarant. Comme nous l'avons vu, le principal problème que pose le ouï‑dire est l'incapacité du juge des faits de vérifier la fiabilité de l'affirmation du déclarant. Lorsque la déclaration est présentée pour prouver les intentions d'un tiers, ce danger s'accroît. La déclaration qu'une personne fait au sujet des intentions d'un tiers peut avoir trois fondements : premièrement, elle peut être fondée sur une conversation antérieure avec l'accusé; deuxièmement, elle peut être fondée sur une conversation antérieure avec une quatrième personne, qui a fait part des intentions du tiers au déclarant; troisièmement, elle peut être fondée sur de simples hypothèses de la part du déclarant. Selon le premier scénario, la déclaration constitue du double ouï‑dire. Étant donné que chaque niveau du double ouï‑dire doit relever d'une exception ou être admissible en vertu de la méthode fondée sur des principes, le simple fait que le déclarant fasse une déclaration d'intention existante est insuffisant pour la rendre admissible. Le deuxième niveau de ouï‑dire doit également être admissible. [Soulignement dans l'original omis.]

[58] L'application des arrêts Smith et Starr aux faits de l'espèce m'amène à conclure qu'il ne fait pas de doute que la déclaration de M. Poirier ne peut être admise en tant que preuve des intentions de M. Griffin parce que nous ne savons pas sur quel fondement M. Poirier en est venu à croire que M. Griffin serait responsable de ce qui pourrait lui arriver. La déclaration de M. Poirier n'est donc pas admissible pour prouver les intentions d'un tiers, à moins que le « deuxième niveau de ouï‑dire » soit également admissible. Ce principe s'applique également aux déclarations révélant l'état d'esprit existant. Si, par exemple, M. Poirier avait dit à Mme Williams que son ami M. Besso avait peur de M. Griffin, la déclaration n'aurait pu être admise en vue de prouver que M. Besso avait effectivement peur de M. Griffin. Il est logique que la déclaration relatée de la personne décédée concernant son propre état d'esprit ou sa propre intention de prendre une mesure donnée ne puisse constituer une preuve de l'état d'esprit ou des intentions d'une autre personne.

[59] Dans le présent pourvoi toutefois, la déclaration en litige n'a pas été admise en preuve en vue d'établir l'état d'esprit ou les intentions d'un tiers. Au procès ou devant la Cour d'appel, nul n'a mis en doute qu'il était permis d'inférer de sa déclaration à Mme Williams que M. Poirier craignait M. Griffin. La déclaration a été présentée et admise en preuve en vue d'établir que M. Poirier lui‑même avait peur de M. Griffin, ce qui n'excède pas la portée de l'exception à la règle du ouï‑dire relative à « l'état d'esprit ». Comme notre Cour l'a dit dans Starr, les déclarations concernant l'état d'esprit existant sont admissibles en vertu de l'exception traditionnelle à la règle du ouï‑dire lorsqu'il est utile de savoir quel était l'état d'esprit du déclarant et que la déclaration paraît avoir été faite de manière naturelle et non pas dans des circonstances douteuses (par. 168). En l'espèce, personne n'a prétendu que la déclaration avait été faite dans des circonstances douteuses. La peur que M. Poirier avait de M. Griffin constituait un élément pertinent — pertinent en ce qui concerne le mobile, lequel est lui‑même pertinent à l'identification. Certes, une déclaration relatée ne peut servir à établir l'état d'esprit d'un tiers, mais cela ne signifie pas que l'état d'esprit du déclarant ne peut avoir d'incidence sur d'autres aspects du litige. Je m'explique.

[60] Comme je l'ai déjà signalé, l'identité du meurtrier de M. Poirier était la seule question en litige au procès. Bien que l'état d'esprit de M. Poirier puisse ne pas avoir d'incidence directe sur la question de l'identité de son meurtrier, il est bien établi que l'état psychologique d'une victime peut aider à établir les raisons ayant poussé l'accusé à agir. Comme l'explique le juge Doherty à la p. 339 de l'arrêt P. (R.), souvent cité avec approbation :

[traduction] [L]'état psychologique de la personne décédée peut ne pas avoir d'incidence directe sur la question ultime de l'identification, mais être néanmoins pertinent à cet égard s'il éclaire un autre fait (p. ex., le mobile) qui se rapporte directement à la question ultime de l'identification.

Par ailleurs, il est également bien établi en droit que la preuve visant à démontrer le mobile est pertinente et admissible, particulièrement dans les cas où, sur les questions de l'identité et de l'intention, la preuve est strictement circonstancielle : Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821, p. 834‑838.

[61] L'état de la relation entre la victime d'un meurtre et un accusé dans la période ayant précédé le crime constitue un élément de preuve probant relativement à la question du mobile. À titre d'exemple, dans R. c. Assoun, 2006 NSCA 47, 244 N.S.R. (2d) 96, l'identité était la principale question en litige au procès. Le juge a admis en preuve les déclarations de la personne décédée révélant qu'elle avait peur de l'accusé parce que ces déclarations démontraient la [traduction] « malice, le mobile et l'état d'esprit » (par. 104), des éléments pertinents à l'identité. La Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse a souscrit à cette conclusion (par. 133) :

[traduction] [L]'état d'esprit [de la personne décédée] et l'état d'esprit [de l'accusé] révèlent la nature de leur relation dans la période précédant la mort de la victime. Par conséquent, cette preuve est probante relativement au mobile, qui à son tour est utile pour établir l'identité.

[62] La conclusion tirée dans l'arrêt Assoun reprend celle de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Foreman (2002), 6 C.R. (6th) 201, où la cour a examiné le rapport entre l'état d'esprit d'une personne décédée et la question du mobile. En maintenant la décision du juge du procès d'admettre en preuve les déclarations de la victime faites peu avant sa mort, dans lesquelles elle avait indiqué avoir peur de l'accusé, la cour a affirmé ce qui suit (par. 30) :

[traduction] Le mobile est lié à l'état d'esprit de l'accusé. [. . .] [L']état d'esprit de la victime constitue un élément du raisonnement susceptible de mener à la conclusion que l'accusé avait une raison de tuer [la victime]. En ce sens, la preuve relative à l'état d'esprit de [la victime] avait un lien indirect avec l'état d'esprit de l'appelant.

[63] Le lien entre l'état d'esprit d'une personne décédée et celui de l'accusé résulte de la préexistence d'une relation entre eux; dans le cas où la personne décédée et l'accusé ne se connaissaient pas, ce raisonnement ne peut s'appliquer. Le fait que la relation entre la personne décédée et l'accusé ait été acrimonieuse ou qu'ils se soient querellés dans la période ayant précédé le meurtre est très pertinent à la question du mobile parce que ce renseignement peut servir à établir l'animosité que nourrissait l'accusé ou son intention d'agir contre la victime : R. c. Pasqualino, 2008 ONCA 554, 233 C.C.C. (3d) 319, par. 31. Voir également R. c. Lemky (1992), 17 B.C.A.C. 71, conf. par [1996] 1 R.C.S. 757. Cela ne signifie pas que l'état d'esprit d'une personne décédée suffit à lui seul à prouver l'existence d'un mobile. Toutefois, dans la mesure où il permet d'établir la nature de la relation entre une personne décédée et un accusé, l'état d'esprit d'une personne décédée est un élément de preuve susceptible d'être pertinent quant à la question du mobile.

[64] Dans le présent pourvoi, la peur éprouvée par M. Poirier sert à établir la nature de la relation entre ce dernier et M. Griffin dans la période précédant immédiatement le meurtre. Ils se connaissaient avant le meurtre et ils avaient participé à des transactions de drogue à la suite desquelles M. Poirier devait d'importantes sommes d'argent à M. Griffin. Monsieur Poirier a senti tout au long du mois de janvier 2003 que l'animosité de M. Griffin à son égard montait et, de toute évidence, il a agi en conséquence : M. Poirier a refusé de rencontrer M. Griffin, il a trouvé refuge à l'hôtel Clarion et, en faisant la déclaration qui est en litige devant notre Cour, il a fait savoir à sa petite amie qu'il croyait que M. Griffin lui réservait un mauvais sort. Tous ces faits font en sorte qu'il est vraisemblable que le mobile de M. Griffin était celui que lui attribuait le ministère public. D'ailleurs, abstraction faite de cette déclaration, la preuve démontrant que M. Griffin avait une raison de vouloir s'en prendre à M. Poirier était accablante.

[65] En plus de sa pertinence générale comme pièce du vaste puzzle de la preuve circonstancielle visant à établir le mobile, l'état d'esprit de M. Poirier a pris une importance accrue en raison de l'argument avancé par la défense en l'espèce. En admettant en preuve le témoignage contesté, le juge du procès a à juste titre fait remarquer que la peur avouée qu'éprouvait M. Poirier à l'égard de M. Griffin constituait une preuve visant à réfuter la thèse de la défense selon laquelle une personne autre que M. Griffin aurait pu avoir un motif de tuer M. Poirier au mois de janvier 2003. Bien que la peur qu'éprouvait M. Poirier à l'endroit de M. Griffin ne soit pas un élément de preuve concluant à cet égard, cette preuve était très pertinente à la question de l'identité. Le fait que dans les semaines précédant sa mort, M. Poirier ait jugé nécessaire de se cacher et craignait pour sa sécurité parce qu'il avait peur de M. Griffin, et non parce qu'il craignait une autre personne, comme l'a suggéré la défense, pouvait avec raison être considéré comme un élément de preuve circonstancielle réfutant la thèse de la défense selon laquelle il était possible qu'une personne autre que M. Griffin ait assassiné M. Poirier.

[66] Ainsi, le juge du procès a correctement estimé que l'état mental de la victime était extrêmement probant quant au mobile et qu'il prenait une valeur probante additionnelle parce qu'il tendait à réfuter la thèse de la défense voulant qu'une personne autre que M. Griffin ait pu avoir un motif de tuer M. Poirier au mois de janvier 2003. Ayant à juste titre reconnu qu'une directive restrictive s'imposait dans les circonstances, le juge du procès a conclu que la valeur probante de la déclaration l'emportait sur l'effet préjudiciable qu'elle risquait d'avoir et il a admis cette déclaration en preuve. La décision du juge du procès respectait les principes juridiques applicables et par conséquent, elle commande la déférence : R. c. Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298, par. 36, et R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517, par. 81. Je ne vois aucune raison d'intervenir dans la décision du juge du procès quant à l'admissibilité.

3.2.2 La directive restrictive

[67] J'examine maintenant la directive restrictive que le juge du procès a donnée au jury concernant la déclaration faisant ressortir que M. Poirier avait peur de M. Griffin. Le juge du procès a d'abord dit au jury qu'il devait examiner avec prudence la preuve relative aux déclarations de M. Poirier à d'autres personnes parce que M. Poirier n'avait pas prêté serment et n'était pas présent devant le tribunal où il aurait été possible de l'observer et de le contre‑interroger. Une directive en ce sens a également été donnée pendant le procès, au moment où les diverses déclarations relatées ont été présentées en preuve. Le juge du procès a indiqué aux jurés qu'ils devaient soigneusement évaluer la crédibilité des témoins relatant des propos tenus par M. Poirier avant de décider de se fier à ces déclarations. Le juge du procès a ensuite donné les directives suivantes concernant l'utilisation, par le jury, de la déclaration de M. Poirier à Mme Williams :

[traduction] Cette remarque peut être utilisée, premièrement, pour déterminer l'état d'esprit de M. Poirier peu avant sa mort, soit qu'il croyait, qu'il pensait que s'il se trouvait en danger, ce serait à cause de M. Griffin. Elle ne peut être utilisée comme preuve de l'état d'esprit de M. Griffin. Vous ne pouvez vous en servir pour conclure que M. Griffin voulait effectivement faire du mal à M. Poirier.

L'état d'esprit de M. Poirier, si vous acceptez cette preuve, à savoir qu'il croyait à ce moment précis que s'il se trouvait en danger, c'était à cause de M. Griffin, peut être utile dans l'examen d'une autre question. Les contre‑interrogatoires de Mme Williams et d'autres témoins révèlent qu'au début de l'automne deux mille deux (2002), M. Poirier avait des craintes quant à sa sécurité. Vous vous rappellerez qu'à l'automne, Mme Williams a quitté leur résidence pour aller vivre sur la rue Cavendish et ce bien avant, semble‑t‑il, que M. Poirier ait eu affaire à M. Griffin ou que l'événement ayant engendré le conflit avec M. Griffin se soit produit. La preuve montre également que M. Poirier aurait eu des problèmes à la suite de transactions avec une autre personne, M. Jeobbey -- la transaction de hash -- à la suite de laquelle il devait de l'argent à M. Jeobbey.

Il y a donc des éléments de preuve à prendre en compte, indiquant qu'il y avait peut‑être d'autres personnes qui en voulaient à M. Poirier. Mais vous pouvez vous servir de la déclaration, si vous acceptez qu'il l'a faite, dans laquelle il a dit à Mme Williams, peu avant sa mort : « S'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin. » Vous pouvez utiliser cette déclaration pour éliminer la possibilité que d'autres personnes aient pu lui vouloir du mal, selon lui. Autrement dit, selon lui, peu avant sa mort, quels que soient les problèmes qu'il ait pu avoir avec d'autres personnes, il estimait que la famille de son cousin était la seule source de véritables problèmes pour lui, mais cela concerne encore une fois son état d'esprit. Et je tiens à répéter que vous ne pouvez utiliser cette preuve pour imputer un état d'esprit, attribuer un état d'esprit à M. Griffin. Vous ne pouvez utiliser cette déclaration pour dire que M. Griffin voulait lui faire du mal. [Je souligne; d.a., p. 104‑106.]

[68] S'exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour d'appel, le juge Doyon était d'avis que ces directives indiquaient à bon droit que la déclaration pouvait servir à établir l'état d'esprit de M. Poirier, mais non celui de M. Griffin. Il a d'ailleurs dit ce qui suit : [traduction] « Si le juge du procès avait indiqué que la déclaration ne pouvait servir qu'à établir que M. Poirier avait peur de M. Griffin, j'aurais rejeté ce moyen d'appel » (par. 90). C'est la deuxième partie de la directive qui a posé problème au juge Doyon, la partie où le juge du procès a dit aux jurés qu'ils pouvaient utiliser la déclaration pour [traduction] « éliminer la possibilité que d'autres personnes aient pu lui vouloir du mal, selon lui ». Le juge Doyon était d'avis qu'il existait [traduction] « une probabilité raisonnable que les jurés utilisent à tort la déclaration du défunt pour éliminer d'autres meurtriers potentiels, plutôt que de s'en tenir à déterminer l'état d'esprit de la victime » (par. 90). À son avis, [traduction] « [l]a distinction entre éliminer d'autres meurtriers potentiels et se limiter à utiliser cette conclusion pour déterminer l'état d'esprit de la victime est tellement ténue qu'il est pratiquement impossible de conclure que le jury a fait cette distinction » (par. 89).

[69] La juge Côté n'était pas de cet avis. Elle a conclu que la directive restrictive était correcte en droit et qu'il faut croire que le jury a suivi les directives du juge. Comme elle l'a dit (au par. 173) : « À mon sens, il faut faire confiance à l'intelligence des jurés quant à leur compréhension des directives sur l'utilisation restreinte qu'ils pouvaient faire de cette preuve » : R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, p. 695.

[70] Je suis d'accord avec la juge Côté.

[71] Le juge du procès a indiqué comme il se doit au jury de ne pas utiliser la déclaration de M. Poirier dans le but interdit de prouver l'état d'esprit de M. Griffin ou pour conclure que M. Griffin avait effectivement l'intention de faire du mal à M. Poirier. Il a correctement expliqué que la déclaration pouvait uniquement servir à prouver l'état d'esprit de M. Poirier peu avant sa mort. Il a en outre sensiblement nuancé son affirmation selon laquelle la déclaration pourrait être utilisée pour [traduction] « éliminer la possibilité que d'autres personnes aient pu lui vouloir du mal » en ajoutant les mots « selon lui », « lui » étant M. Poirier. Cette directive énonce avec exactitude l'objectif même de cet élément de preuve — à savoir démontrer que selon M. Poirier — dans son état d'esprit — M. Griffin était la seule personne ayant une raison de lui faire du mal. Immédiatement après avoir fait cette affirmation, le juge du procès a à nouveau insisté sur le fait que le jury ne pouvait utiliser la déclaration de M. Poirier pour attribuer un état d'esprit à M. Griffin. Le juge n'a pas invité les jurés à utiliser la déclaration à une fin non permise. Les directives ne contenaient donc pas d'erreur.

[72] À mon avis, les juges majoritaires ont commis une erreur en concluant que la distinction faite par le juge du procès dans sa directive restrictive [traduction] « entre effectivement éliminer d'autres meurtriers potentiels et n'utiliser cette conclusion que pour déterminer l'état d'esprit de la victime » était [traduction] « tellement ténue qu'il est pratiquement impossible de conclure que le jury a fait cette distinction » (par. 89). Trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de la preuve est contraire aux règles de droit bien établies régissant les procès devant jury. Comme la juge Côté l'a signalé avec justesse, il faut faire confiance à la capacité intellectuelle des jurés de s'acquitter de leurs fonctions conformément aux directives du juge du procès. Le juge en chef Dickson s'est exprimé avec force en ce sens dans Corbett, p. 692. Son propos à ce sujet est tout à fait pertinent :

Selon moi, on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de ladite preuve. En effet, une telle attitude pourrait nuire gravement à l'ensemble du système de jurys. Ce qui fait toute la force du jury, c'est que la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence est tranchée par un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au processus judiciaire une saine mesure de bon sens. Le jury est évidemment tenu de respecter les principes de droit que lui explique le juge du procès. Les directives aux jurys sont souvent longues et ardues, mais l'expérience des juges confirme que les jurys s'acquittent de leurs obligations d'une manière conforme à la loi. Il faut donc se montrer très méfiant face à des arguments portant qu'il vaut mieux priver les jurés de renseignements pertinents que de tout leur divulguer en prenant bien soin d'expliquer les restrictions imposées à l'usage qu'ils peuvent faire de ces renseignements. Pourvu que le jury reçoive des directives claires quant à la façon dont il peut se servir ou ne pas se servir de la preuve de condamnations antérieures produite au cours du contre‑interrogatoire de l'accusé, on peut prétendre que le risque de mauvais usage cède le pas devant le risque beaucoup plus grave d'erreur qui surgirait si le jury était obligé de se prononcer à l'aveuglette sur la question en litige. [Soulignement dans l'original omis.]

[73] Le juge en chef Dickson fait ensuite remarquer que dans plusieurs situations — par exemple, lorsqu'il est appelé à considérer une preuve de faits similaires ou des déclarations antérieures contradictoires — il est permis au jury d'entendre et d'utiliser des éléments de preuve qui se rapportent à une question, mais non à une autre. Il suffit dans chaque cas de donner au jury des directives claires quant aux utilisations de la preuve qui sont permises et à celles qui ne le sont pas. Le juge en chef Dickson explique ce qui suit à la p. 695 :

Si le risque que le jury fasse mauvais usage de certains éléments de preuve suffisait pour les rendre inadmissibles dans tous les cas, alors l'exclusion serait obligatoire dans chacun des cas qui viennent d'être mentionnés. Pourtant, le risque d'erreur est tellement grand lorsque le jury est privé de ces renseignements qu'on assure l'équilibre entre les parties en permettant la réception des éléments de preuve en question, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès; mais on tient en même temps à ce que le juge du procès prenne soin de donner des directives concernant les conclusions qui peuvent en être tirées.

[74] En l'espèce, il importait que le jury sache que M. Poirier s'était caché et qu'il craignait pour sa sécurité non pas en raison de quelque autre transaction de drogue ayant possiblement mal tourné ou parce qu'il craignait la police, comme il a été suggéré pendant le procès, mais bien parce qu'il avait peur de M. Griffin. Omettre de présenter aux jurés cet élément important de la preuve fausserait le processus de recherche de la vérité intrinsèque aux procès. De plus, l'utilisation limitée que le jury pouvait faire de la preuve n'avait rien de particulièrement complexe. Le fait qu'une déclaration faite par M. Poirier au sujet de la personne dont il avait peur à l'époque ne puisse servir qu'à établir son état d'esprit et non celui de M. Griffin ou de toute autre personne est pour l'essentiel une proposition tout à fait conforme au bon sens, l'attribut qui justement fait la force du jury.

4. Dispositif

[75] Je suis d'avis d'accueillir les pourvois et de rétablir les déclarations de culpabilité.

Version française des motifs rendus par

Les juges LeBel et Fish (dissidents) —

I. Introduction

[76] Les faits pertinents sont fidèlement et intégralement exposés dans les motifs de la juge Charron, et nous n'avons rien à y ajouter. Avec égards, cependant, nous ne partageons pas son point de vue et nous arrivons à un résultat différent. Nous sommes d'avis de rejeter les pourvois du ministère public et de confirmer la décision de la Cour d'appel d'ordonner que les deux intimés subissent un nouveau procès.

[77] Nous sommes d'accord avec le juge Doyon, qui a statué (avec l'appui du juge Baudouin) que les erreurs commises dans les directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve imposent la tenue d'un nouveau procès. Le juge Doyon a également conclu que le juge du procès aurait dû encadrer plus rigidement l'utilisation par le jury d'une déclaration extrajudiciaire faite par la victime, Denis Poirier, indiquant qu'il avait peur de l'appelant John Griffin. À notre avis, cette déclaration n'aurait d'ailleurs pas dû être présentée aux jurés. Il s'agissait d'une preuve par ouï‑dire inadmissible, tant selon les exceptions traditionnelles que selon l'exception raisonnée. L'admission de la déclaration rend également nécessaire la tenue d'un nouveau procès.

II. Analyse

A. Les directives relatives au fardeau de la preuve

[78] Les directives du juge du procès relatives au fardeau de la preuve comportent deux lacunes fondamentales. La première concerne l'explication fournie quant à la façon dont la norme du doute raisonnable s'applique à une preuve circonstancielle. La deuxième découle des directives indiquant aux jurés qu'ils devraient être en mesure d'expliquer avec une certaine précision pourquoi ils auraient un doute raisonnable.

[79] Dans sa directive initiale, le juge du procès a expliqué aux jurés qu'ils pouvaient rendre un verdict de culpabilité sur le fondement d'une preuve circonstancielle si la culpabilité était la seule conclusion rationnelle qu'ils pouvaient tirer de la preuve. Cet énoncé est exact, et comme la Cour l'a expliqué dans R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860, il n'était pas nécessaire d'en dire davantage. Malheureusement, le juge du procès ne s'est pas arrêté là. À deux reprises, il a ajouté que l'accusé avait droit à un acquittement si le jury pouvait tirer une conclusion « également » rationnelle qui suggérerait l'innocence de l'accusé. À une troisième occasion, il a déclaré que [traduction] « [s]'il existe une deuxième conclusion tout aussi raisonnable, vous ne pourrez pas vous fonder sur la preuve circonstancielle pour justifier un verdict de culpabilité » (nous soulignons). Dans la mesure où il a choisi d'expliquer le principe de base, le juge du procès aurait dû dire au jury qu'il devait prononcer un verdict d'acquittement s'il arrivait à toute autre conclusion rationnelle (plutôt qu'également rationnelle) découlant des faits établis et donnant à penser que l'accusé n'était pas coupable. Les jurés peuvent fort bien avoir compris des directives du juge du procès, prises dans leur ensemble, qu'une conclusion raisonnable suggérant l'innocence de l'accusé ne justifiera pas un acquittement si elle n'est pas tout aussi raisonnable que la conclusion que l'accusé est coupable. Comme le juge Doyon l'a fait remarquer, une telle norme [traduction] « s'apparenterait dangereusement » à la norme de la prépondérance des probabilités (2008 QCCA 824, 2008 QCCA 825, 58 C.R. (6th) 86, par. 42).

[80] Après avoir reçu la directive initiale du juge du procès, les jurés lui ont posé la question suivante :

[traduction] Auriez‑vous l'obligeance de nous donner une définition juridique du doute raisonnable? Sur quoi peut‑il se fonder, par exemple, des impressions, des intuitions, etc.? Où tirer la ligne s'il se fonde principalement sur une preuve circonstancielle? Veuillez nous éclairer.

Dans sa réponse à cette question précise du jury, le juge du procès a répété à trois reprises l'élément erroné de sa directive, en utilisant le terme « également ». En raison de la possibilité que le jury porte une attention particulière à la réponse du juge, cette explication a sans doute renforcé la directive erronée (voir R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253, par. 16).

[81] À la suite d'une objection d'un avocat de la défense, le juge du procès a donné aux jurés des directives additionnelles dans lesquelles il a enfin employé des termes appropriés. Il n'a toutefois pas attiré l'attention des jurés sur l'erreur commise plus d'une fois dans ses directives antérieures. Au contraire, il a réitéré un énoncé qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises aux jurés, en omettant simplement d'utiliser le terme inapproprié « également ». La confusion ne pouvait que perdurer.

[82] À l'instar de notre collègue, nous sommes d'avis que les directives aux jurés doivent être considérées globalement. Cependant, cet examen doit porter tant sur les directives appropriées que sur les directives inappropriées. Les énoncés erronés ne sont pas éclipsés par un juste énoncé du droit exprimé ailleurs dans l'exposé. Si une directive erronée a été donnée, le juge du procès doit la relever et clairement y remédier. Autrement, les énoncés erronés qu'il n'a pas relevés sont susceptibles de perdurer dans l'esprit des jurés, semant la confusion quant à l'état du droit et les obligeant à choisir seuls celui des deux énoncés contradictoires du droit qu'il convient d'appliquer aux faits. En ce sens, les jurés seraient appelés à se donner eux‑mêmes des directives quant aux règles de droit à appliquer pour arriver à leur verdict.

[83] Afin de veiller à ce qu'une directive erronée soit corrigée de façon satisfaisante, le juge du procès devra généralement répéter la directive qu'il a donnée, reconnaître qu'elle était inexacte, indiquer aux jurés de ne pas en tenir compte et ensuite leur expliquer l'état du droit dans un langage simple et compréhensible : R. c. Moon, [1969] 3 All E.R. 803 (C.A.), cité dans R. c. Seguin (1979), 45 C.C.C. (2d) 498 (C.A. Ont.), p. 503. Voir également R. c. Boyd (1999), 118 O.A.C. 85, par. 29; R. c. Carpenter (1993), 14 O.R. (3d) 641 (C.A.), p. 647; R. c. Cavanagh (1976), 15 O.R. (2d) 173 (C.A.), p. 182; et Shapiro c. Wilkinson, [1943] O.R. 806 (C.A.), p. 811‑812.

[84] La deuxième lacune dans les directives relatives au fardeau de la preuve découlait de la réponse du juge du procès à la question susmentionnée du jury :

[traduction] Ainsi, lorsque vous demandez dans votre question s'il s'agit d'impressions, d'intuitions, je répondrais par la négative. Si vous concluez qu'il existe un doute raisonnable, ou si vous concluez qu'il n'en existe pas, chacun d'entre vous devrait pouvoir expliquer sa position. Vous devriez être en mesure de dire par exemple « [é]coutez, j'ai un doute raisonnable sur ce point essentiel, et voici pourquoi j'ai un doute raisonnable. Je ne peux m'appuyer sur les témoignages de A et de B. J'estime que ces témoins ne sont pas crédibles. Et voici pourquoi j'estime que les témoins A et B ne sont pas crédibles, parce qu'il y a des contradictions ou parce qu'aucun élément de preuve ne confirme leur témoignage, et je n'estime pas que les pièces X, Y et Z m'aident à cet égard », de sorte qu'en tant que juge, vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi vous appuyez une position particulière. [Nous soulignons; d.a., p. 211‑212.]

[85] Cet énoncé soulève la question suivante : un juge peut‑il indiquer au jury qu'un doute raisonnable est un doute pouvant être motivé ou expliqué? Dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 28‑30, le juge Cory a désapprouvé une telle directive parce qu'elle pourrait dissuader un « juré incapable de s'exprimer » de conclure qu'un doute est raisonnable. Il a en outre expliqué que certains doutes, quoique raisonnables, « ne peuvent tout simplement pas être exprimés ». Il a conclu qu'il n'est « certainement pas essentiel » d'indiquer aux jurés qu'ils devraient être en mesure de motiver leurs doutes. Néanmoins, notre Cour a par la suite statué qu'une telle directive ne constituerait pas nécessairement une erreur donnant lieu à révision : R. c. Russell, 2000 CSC 55, [2000] 2 R.C.S. 731, et R. c. Beauchamp, 2000 CSC 54, [2000] 2 R.C.S. 720.

[86] En l'espèce toutefois, comme il ressort de la partie soulignée de la réponse du juge, les directives vont plus loin que celles qui étaient en cause dans les arrêts Russell et Beauchamp; elles exigent que les jurés soient en mesure de motiver leur doute de façon assez précise. Non seulement leur a‑t‑on indiqué qu'ils devaient être en mesure d'expliquer qu'ils sont d'avis de prononcer un acquittement parce qu'ils n'ont pas cru un témoin en particulier ou parce qu'un élément de preuve ne les a pas convaincus, mais qu'ils auraient également à expliquer pourquoi la déposition d'un témoin ou un autre élément de preuve ne les a pas convaincus. Même le juge des faits n'a pas, habituellement, à être aussi précis. Comme l'ont souligné les juges Bastarache et Abella dans R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 20 :

Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l'enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l'observation et de l'audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.

On ne saurait imposer une norme aussi stricte aux jurés. Comme l'a rappelé le juge Cory dans l'arrêt Lifchus, au par. 29, « [l]es jurés ne devraient pas avoir le sentiment que l'impression générale, peut‑être intangible, qui se dégage de l'attitude d'un témoin ne peut pas être prise en considération dans l'appréciation de sa crédibilité. »

[87] Pour décider si une erreur contenue dans une nouvelle directive justifie la tenue d'un nouveau procès, il faut appliquer la norme énoncée dans l'arrêt Brydon, au par. 19, en se demandant

si, après avoir replacé l'incohérence ou l'erreur dans le contexte de l'exposé dans son ensemble, il y a une possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur par ces directives au point d'avoir appliqué une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable ou d'avoir appliqué incorrectement la norme du fardeau de la preuve ou du doute raisonnable pour aboutir au verdict.

Compte tenu de chacune des lacunes non corrigées que comportent les directives portant sur le fardeau de la preuve et, plus particulièrement, de leur effet combiné, on ne saurait conclure qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que les jurés aient été induits en erreur en l'espèce. Comme nous l'avons vu, le juge a répété la directive erronée, notamment lorsqu'il a répondu à une question précise des jurés, et la soi‑disant correction apportée pour remédier à seulement une des deux erreurs ne suffisait pas. Il s'agissait d'une erreur grave. Elle a vraisemblablement eu d'importantes conséquences. La disposition réparatrice ne peut donc pas être appliquée. Pour ces motifs, nous sommes d'accord avec les juges majoritaires de la Cour d'appel au sujet des directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve, et nous sommes d'avis d'ordonner un nouveau procès sur ce fondement.

B. La déclaration extrajudiciaire de M. Poirier

[88] Avec égards pour l'opinion contraire exprimée par la juge Charron, nous concluons que le juge du procès a également commis une erreur en admettant en preuve la déclaration extrajudiciaire contestée de la victime. Qui plus est, la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, ne peut non plus être appliquée pour remédier à cette erreur.

[89] Rappelons d'abord que la preuve par ouï‑dire, comme toute autre preuve, doit être pertinente pour être admissible (R. c. Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298, par. 29). Elle doit tendre à « accroître ou diminuer la probabilité de l'existence d'un fait en litige » (R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, par. 38). Suivant la règle d'exclusion du ouï‑dire, il faut présumer que les déclarations extrajudiciaires sont — sauf exception — inadmissibles si elles sont présentées en vue de prouver la véracité de leur contenu (Blackman, par. 33). Il faut d'abord considérer les exceptions traditionnelles (R. c. Mapara, 2005 CSC 23, [2005] 1 R.C.S. 358), et ensuite l'exception raisonnée (R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531). Les exceptions traditionnelles sont toujours réputées valides, même si elles peuvent encore être modifiées à l'issue de l'analyse raisonnée fondée sur le double critère de la nécessité et de la fiabilité (R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144). La décision d'admettre ou non une preuve par ouï‑dire relève également du pouvoir discrétionnaire résiduel du juge, qui peut exclure la preuve lorsque sa valeur probante est moindre que l'effet préjudiciable qu'elle pourrait avoir (R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043, par. 85; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, p. 937). En appel, la décision du juge du procès commande la déférence et ne devrait être modifiée que si une erreur de principe a été commise ou si la décision n'est pas étayée par la preuve (Blackman, par. 52).

[90] À notre humble avis, le juge du procès a commis une erreur de principe en l'espèce.

[91] Jennifer Williams a affirmé qu'environ deux semaines avant qu'il soit abattu, son petit ami, la victime Denis Poirier, lui a déclaré que [traduction] « [s]'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin. » Elle a expliqué que dans le contexte de leurs conversations antérieures, la victime parlait de toute évidence de l'intimé, John Griffin.

[92] La déclaration aurait été possiblement admissible en preuve à quatre fins : premièrement, pour prouver l'état d'esprit de M. Griffin; deuxièmement, pour écarter la possibilité que d'autres personnes aient pu vouloir du mal à M. Poirier; troisièmement, pour établir l'état d'esprit de M. Poirier; et quatrièmement, pour renforcer d'autres éléments de preuve circonstancielle visant à établir le mobile. Il est utile d'examiner à nouveau ces quatre scénarios et les raisons pour lesquelles ils doivent tous être rejetés.

[93] Selon le premier scénario, la déclaration de M. Poirier était admissible pour étayer une conclusion suivant laquelle M. Griffin avait une raison de vouloir s'en prendre à la victime. En l'espèce, la preuve de l'existence d'un mobile est pertinente à la question de l'identité. Ce premier scénario n'est visé par aucune exception traditionnelle : il faut donc recourir à l'analyse raisonnée pour déterminer si la déclaration était suffisamment fiable et nécessaire pour remédier aux dangers traditionnels du ouï‑dire.

[94] Le premier critère, celui de la nécessité, est facilement respecté puisque l'auteur de la déclaration est mort : voir R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787.

[95] Pour ce qui est de la fiabilité, le problème que posent les déclarations relatées tient au fait qu'il est impossible de mettre à l'épreuve « la perception de l'auteur de la déclaration, sa mémoire, sa relation du fait en question ou sa sincérité » (Commission de réforme du droit du Canada, Rapport sur la preuve (1975), p. 77 (nous soulignons)). Autrement dit :

Il se peut que [la] déclaration s'avère inexacte soit parce [que son auteur] a eu du fait une mauvaise perception, soit parce qu'il ne s'en souvient pas correctement, soit parce qu'il a induit son interlocuteur en erreur en employant des mots qui ne sont pas d'usage courant, soit parce qu'il a carrément menti. [Ibid.]

[96] Dans les circonstances de l'espèce, peu de raisons laissaient croire que la mémoire de l'auteur de la déclaration puisse poser problème. Le juge du procès a d'ailleurs constaté que Mme Williams avait précisé que, à la lumière de ses conversations antérieures avec son petit ami, l'expression « la famille de ton cousin » qu'il avait employée faisait nécessairement allusion à M. Griffin, de sorte que le danger que pose la relation des faits dans le cas du ouï‑dire était également écarté. De même, les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite ont apaisé les craintes que cette déclaration pouvait susciter quant à la sincérité de son auteur; comme le juge du procès l'a fait remarquer, elle a été faite à la petite amie du déclarant, dans le cadre d'un échange et, contrairement aux affaires Smith et Starr, aucun élément de preuve ne donnait à penser que le déclarant avait des raisons de mentir. Ces considérations sont à la base de la décision du juge du procès d'admettre la déclaration en preuve.

[97] À notre avis, il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité de M. Poirier lorsqu'il a dit croire que M. Griffin pouvait s'en prendre à lui. Toutefois, la sincérité n'est pas la principale difficulté que pose sa déclaration. C'est plutôt sa perception qui pose problème : nous ne savons tout simplement pas pour quelle raison la victime a déclaré que l'intimé lui voulait du mal, ou si sa perception était juste. C'est précisément pour cette raison que la déclaration contestée dans l'arrêt Starr a été jugée inadmissible. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Iacobucci a refusé d'admettre la déclaration relatée, présentée dans le but de prouver les intentions d'un tiers :

[L]e principal problème que pose le ouï‑dire est l'incapacité du juge des faits de vérifier la fiabilité de l'affirmation du déclarant. Lorsque la déclaration est présentée pour prouver les intentions d'un tiers, ce danger s'accroît. La déclaration qu'une personne fait au sujet des intentions d'un tiers peut avoir trois fondements : premièrement, elle peut être fondée sur une conversation antérieure avec l'accusé; deuxièmement, elle peut être fondée sur une conversation antérieure avec une quatrième personne, qui a fait part des intentions du tiers au déclarant; troisièmement, elle peut être fondée sur de simples hypothèses de la part du déclarant. Selon le premier scénario, la déclaration constitue du double ouï‑dire. Étant donné que chaque niveau du double ouï‑dire doit relever d'une exception ou être admissible en vertu de la méthode fondée sur des principes, le simple fait que le déclarant fasse une déclaration d'intention existante est insuffisant pour la rendre admissible. Le deuxième niveau de ouï‑dire doit également être admissible.

Les deux autres scénarios commandent aussi manifestement l'exclusion. Si la déclaration au sujet des actes accomplis conjointement est fondée sur une conversation avec une quatrième personne, la déclaration constitue alors du triple ouï‑dire ou pis encore. Si, par contre, elle est fondée sur de simples hypothèses, elle n'est manifestement pas fiable . . . [par. 172‑173]

Dans le cas qui nous occupe, les problèmes sont exactement les mêmes.

[98] Outre les préoccupations examinées dans l'arrêt Starr, la déclaration « [s]'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin » pose un problème additionnel parce qu'elle énonce une opinion. Comme l'a fait remarquer le juge Major dans R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275, par. 49 :

Selon un principe fondamental de notre droit, le témoin ordinaire ne peut pas rendre un témoignage d'opinion; il ne peut témoigner que sur les faits relevant de ses connaissances, de ses observations et de son expérience. Il s'agit d'un principe louable puisqu'il appartient au juge des faits, qu'il s'agisse d'un jury ou d'un juge seul, de décider quelles conclusions secondaires doivent être tirées des faits prouvés.

En l'espèce, on ignore si des « connaissances, observations et expérience » auraient amené la victime à former cette opinion au sujet des intentions de M. Griffin. Et aucune exception à la règle du ouï‑dire ne peut écarter le fait qu'il s'agit d'un témoignage d'opinion. Selon les professeurs David Paciocco et Lee Stuesser, [traduction] « si le témoin ne peut témoigner au procès quant à la déclaration, elle n'est pas pour autant admissible simplement parce qu'il s'agit d'une déclaration extrajudiciaire » (The Law of Evidence (5e éd. 2008), p. 135).

[99] Les raisons pour lesquelles la victime croyait que M. Griffin lui voulait du mal relèvent de la pure conjecture. Des témoignages visaient à démontrer qu'une transaction de drogue entre M. Poirier et M. Griffin avait mal tourné et que M. Poirier devait 100 000 $ à M. Griffin; que ce dernier était à la recherche de M. Poirier qui se cachait de lui; que l'ami de M. Poirier, Joe Besso, était introuvable; et que M. Poirier avait dit qu'il [traduction] « craignait pour sa vie ». Mais il est également possible que l'opinion de M. Poirier ait simplement été le fruit d'une imagination paranoïde. Par conséquent, si l'on nous demande de déterminer ce sur quoi se fonde l'opinion du déclarant en analysant les éléments de preuve autres que la déclaration, il serait dangereux de tirer des conclusions que nous aurions été incapables de dégager de ces autres éléments de preuve. En bref, la déclaration d'opinion n'ajoute rien, et il subsiste un risque sérieux qu'on lui ait accordé trop d'importance : dépourvue de force probante, elle demeurait très préjudiciable. Le raisonnement du juge Heeney dans R. c. Cowell, [2002] O.J. No. 4783 (QL) (C.S.J.), par. 71-74, illustre bien cette préoccupation :

[traduction] Le témoin a dit « elle avait peur, si elle le quittait, qu'il se fasse du mal ». Le ministère public cherche à faire admettre cette déclaration en preuve sur le fondement de l'exception à la règle du ouï‑dire relative à l'état d'esprit.

En supposant que cette déclaration soit admissible en tant que preuve de l'état d'esprit de la victime, je suis convaincu que son effet préjudiciable l'emporte sur sa valeur probante. Le problème vient du fait que la déclaration révèle que la victime craignait que l'accusé se fasse du mal, sans préciser pourquoi elle croyait cela. Cette croyance reposait peut‑être sur de simples conjectures. Le ministère public soutient que d'autres éléments de preuve permettront de conclure que l'accusé avait l'intention de se suicider. Par exemple, l'accusé a fait un emprunt pour rembourser l'importante somme qu'il devait à ses parents, ce qui montre qu'il mettait de l'ordre dans ses finances. J'ai déjà relevé les éléments de preuve, recueillis après le fait, qui sont compatibles avec une tentative de suicide ou, à tout le moins, avec le fait que le suicide ait été envisagé.

Les jurés peuvent prendre en compte ces éléments de preuve pour décider si l'accusé a effectivement eu l'intention de se faire du mal, mais la simple opinion de la victime que l'accusé pourrait se faire du mal si elle le quittait ne renforce aucunement la preuve. C'est l'opinion du jury qui compte et non celle du témoin absent, particulièrement s'il est possible que l'opinion de la victime ne repose que sur des conjectures. Si elle avait été encore vivante, on ne lui aurait pas permis de donner son opinion concernant ce que l'accusé était susceptible de faire si elle le quittait, sans préciser les faits justifiant cette impression.

On pourrait permettre aux jurés de considérer cette preuve comme une indication de l'état d'esprit de la victime à ce moment, mais il y subsiste un sérieux risque qu'ils utilisent à tort cette preuve pour conclure qu'il existait effectivement de bonnes raisons de croire que l'accusé était suicidaire en dépit des directives restrictives que je pourrais donner. Une telle situation serait fortement préjudiciable à l'accusé. Étant donné la faible valeur probante de l'état d'esprit de la victime un mois avant sa mort, je conclus que l'effet préjudiciable de cette preuve l'emporte sur sa valeur probante.

En l'espèce aussi la déclaration extrajudiciaire a tout au plus une faible valeur probante et, de toute évidence, son admission en preuve risquait fort de causer un préjudice à l'accusé. Comme dans l'affaire Cowell, la déclaration contestée n'était certainement pas admissible sur le fondement du premier scénario, à savoir pour établir le mobile de M. Griffin et ainsi déterminer que ce dernier était le meurtrier.

[100] Le juge du procès a retenu le deuxième scénario possible, à savoir que la déclaration était [traduction] « utile pour réfuter la thèse voulant qu'au début de 2003, d'autres personnes avaient des raisons de tuer [M. Poirier] » (2005 CanLII 5629, par. 32). Ayant admis la déclaration en preuve, le juge du procès a demandé au jury de ne pas l'utiliser pour conclure que M. Griffin avait un mobile, mais a expliqué qu'il pouvait l'employer « pour éliminer la possibilité que d'autres personnes aient pu lui vouloir du mal, selon lui », ce qui aurait sérieusement compromis le principal moyen de défense des intimés.

[101] Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont statué que la directive restrictive était inadéquate parce que le fait de laisser entendre qu'aucune autre personne ne voulait s'en prendre à la victime amenait nécessairement le jury à conclure que M. Griffin était le seul à lui vouloir du mal — ce qui était justement l'inférence à éviter. Le juge Doyon a donc conclu qu'il était pratiquement impossible que le jury applique la distinction qu'on lui demandait de faire. Si nous devions conclure que la déclaration était admissible, nous serions d'accord avec le juge Doyon que la directive restrictive était inappropriée.

[102] Toutefois, le problème plus fondamental réside dans le fait qu'il n'était pas possible que la déclaration permette de conclure qu'aucune autre personne ne voulait s'en prendre à la victime.

[103] Le deuxième scénario est irrecevable pour les mêmes raisons que le premier : on nous demande d'utiliser l'opinion de M. Poirier pour déduire l'état d'esprit de tierces personnes, sans que l'on ait la moindre idée des raisons qui sous‑tendent cette opinion. Et s'appuyer sur la déclaration pour déduire l'état d'esprit « d'autres personnes » est encore plus problématique que l'utiliser pour déduire l'état d'esprit de M. Griffin, et ce pour quatre raisons. Premièrement, les « tiers » en question n'ont même pas été identifiés. Deuxièmement, la déclaration semble avant tout indiquer que M. Poirier croyait que M. Griffin lui voulait du mal, et elle ne permet pas d'affirmer qu'il croyait aussi que personne d'autre ne voulait s'en prendre à lui. Troisièmement, on pourrait tout au plus conclure que la victime n'avait pas de raisons de penser que d'autres voulaient lui réserver un mauvais sort, ce qui est encore moins utile qu'une conclusion qu'il avait effectivement une raison de croire que M. Griffin lui voulait du mal. Enfin, quatrièmement, si une déclaration relatée peut être admise en preuve pour aider à établir l'état d'esprit d'une personne, ce devrait être pour établir l'état d'esprit de l'accusé, parce que ce dernier est disponible pour témoigner ou en mesure de présenter une preuve visant à réfuter une telle inférence devant le tribunal. Il s'agit là d'une des principales raisons pour lesquelles une des exceptions à la règle interdisant le ouï‑dire vise les aveux faits par une partie à l'instance (voir J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 287, §6.292). Ces possibilités ne s'offrent pas, il va sans dire, à des tiers non identifiés. Pour toutes ces raisons, la déclaration n'était pas admissible en preuve pour « éliminer » d'autres suspects potentiels.

[104] Troisièmement, on peut concevoir que l'utilisation de la déclaration soit possible pour démontrer que M. Poirier avait peur de M. Griffin — autrement dit, pour établir l'état d'esprit de la victime. Il semblerait à première vue que cette utilisation soit visée par l'exception de l'« état d'esprit » à la règle du ouï‑dire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue le principe de base : seuls les éléments de preuve pertinents à un point en litige sont admissibles en preuve. Ce principe s'applique également en l'espèce. Comme l'expliquent Sopinka, Lederman et Bryant [traduction] « [s]i l'état d'esprit du déclarant est spécifiquement en cause au procès, les déclarations s'y rapportant sont généralement admissibles en preuve pour établir ce fait » (p. 256, §6.225). Par ailleurs, l'état d'esprit de la victime n'est pas pertinent sauf s'il tend à étayer une inférence acceptable portant sur un fait lui‑même pertinent.

[105] Selon la juge Charron (par. 59) la peur qu'éprouvait M. Poirier à l'égard de M. Griffin était un élément pertinent en ce qui concerne le mobile de M. Griffin, lequel est lui‑même pertinent à l'identification. Nous convenons qu'il est permis de penser que la déclaration « [s]'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin » n'est pas une simple hypothèse et qu'elle exprime la peur, laquelle est un état d'esprit. On pourrait également déduire que M. Poirier croyait que M. Griffin avait des raisons de s'en prendre à lui. Cependant, comme il a déjà été signalé, il est impossible de savoir avec certitude pourquoi M. Poirier a cru qu'il était en danger, et par conséquent on ne peut s'appuyer sur cette déclaration. Avec égards pour ceux qui ne partagent pas cet avis, nous ne croyons pas que la déclaration soit admissible suivant le troisième scénario. En l'espèce, l'état d'esprit de la victime n'est pas pertinent en soi, et il ne saurait être utilisé pour tirer des conclusions quant au mobile de M. Griffin.

[106] Cela nous amène à la quatrième utilisation possible de la déclaration : était‑elle admissible pour étayer un autre élément de preuve circonstancielle en l'espèce? Certains éléments de preuve laissaient croire que M. Poirier devait 100 000 $ à M. Griffin, qu'il était incapable de rembourser cette somme et se cachait de son créancier. Cette preuve concernait la question cruciale du mobile. La déclaration que M. Poirier a faite à Mme Williams — « [s]'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin » — tend effectivement à confirmer ces faits. Il est vraisemblable que M. Poirier ait fait la déclaration en question à sa petite amie dans la situation où il se trouvait. Suivant l'arrêt Arp, la déclaration « [tend] à accroître [. . .] la probabilité de l'existence d'un fait en litige » (par. 38). Selon ce scénario, la déclaration est présentée en preuve non pas pour établir la véracité de son contenu, mais simplement pour démontrer qu'elle a été faite. Le problème signalé précédemment, soit que l'on ne sache pas pourquoi la victime a fait cette déclaration, ne se pose donc pas.

[107] Néanmoins, la déclaration ne pouvait non plus être admise en preuve suivant ce quatrième scénario parce que son effet préjudiciable possible l'emporte nettement sur sa valeur probante. Comme l'affirme l'intimé Griffin, la déclaration de M. Poirier [traduction] « ne pouvait être utilisée par le jury que dans le but interdit » de tirer des conclusions quant aux intentions de M. Griffin (mémoire, par. 82). Lorsque le jury entend « [s]'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin », il ne peut qu'être tenté de conclure que « quelque chose est arrivé : ce doit être la faute de la famille de son cousin ». La déclaration pourrait presque acquérir la force d'une voix d'outre-tombe.

[108] Ce risque important de préjudice ne pouvait être atténué par une directive restrictive. Il est difficile de justifier l'admission en preuve de la déclaration en lui accordant une valeur probante faible et indirecte tout en insistant pour que les jurés ne l'utilisent pas de la manière qui s'impose d'emblée et qui est la plus préjudiciable. Suivant de nombreux arrêts, il faut avoir confiance en la capacité des jurés d'utiliser la preuve conformément aux directives du juge du procès : R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, p. 692; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458, par. 22; et Smith. Mais il arrive un moment où, comme en l'espèce, il faut tenir compte de l'avertissement du juge Cardozo : [traduction] « Le son persistant de ces propos accusatoires enterrerait tous les messages plus faibles. Nos règles de preuve sont conçues pour les gens ordinaires et non pour les psychanalystes » (Shepard c. United States, 290 U.S. 96 (1933), p. 104).

[109] Nous concluons par conséquent que le juge du procès a eu tort d'admettre la déclaration en preuve. Cela équivalait à une erreur de principe, de sorte que la décision du juge du procès ne commande pas la déférence.

[110] Nous sommes en outre d'avis que la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) ne peut s'appliquer pour remédier à cette erreur. Aucune des possibilités envisagées dans R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823, par. 26, ne s'applique en l'espèce. D'une part, la décision d'admettre la déclaration ne peut être qualifiée d'« inoffensive » : le fait que, par-delà sa mort, M. Poirier ait en quelque sorte jeté le blâme sur M. Griffin ne pouvait qu'avoir un effet démesuré, en dépit de la directive restrictive. On ne saurait dire non plus que la preuve présentée contre l'accusé était « accablante au point [. . .] de conclure qu'aucun tort important ni erreur judiciaire grave ne s'est produit ». La preuve de la poursuite reposait pour une large part sur une preuve circonstancielle et sur la crédibilité de certains témoins, de sorte que nous ne sommes pas convaincus qu'aucun jury correctement instruit n'aurait pu rendre un verdict différent.

III. Conclusion

[111] Pour les motifs qui précèdent et avec égards pour ceux qui ne partagent pas ce point de vue, nous sommes d'avis de rejeter les pourvois du ministère public. Nous sommes en outre d'avis de confirmer la décision de la Cour d'appel d'ordonner que John Griffin et son présumé complice, Earl Roy Harris, subissent un nouveau procès.

Pourvois accueillis, les juges LeBel et Fish sont dissidents.

Procureur de l'appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.

Procureurs de l'intimé Griffin : Filteau Belleau, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2009 CSC 28 ?
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis et les déclarations de culpabilité sont rétablies

Analyses

Droit criminel - Procès - Exposé au jury - Fardeau de la preuve - Preuve circonstancielle - Doute raisonnable - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans ses directives au jury concernant le fardeau de la preuve et son application à la preuve circonstancielle? - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en suggérant que le doute raisonnable est un doute qui peut être motivé?.

Droit criminel - Preuve - Ouï‑dire - Admissibilité - Exception relative à l'état d'esprit - Exposé au jury - Déclaration de la victime, peu avant sa mort, à sa petite amie indiquant que s'il lui arrivait quelque chose, ce serait « la famille de ton cousin », en faisant référence à un des accusés - La déclaration de la victime est‑elle admissible en vertu de l'exception à la règle du ouï‑dire relative à « l'état d'esprit »? - Dans l'affirmative, le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives correctes concernant l'utilisation restreinte que ce dernier pouvait faire de la déclaration?.

Les accusés G et H ont été inculpés de meurtre au premier degré à la suite du décès par coup de feu de P. L'identité du meurtrier était la seule question en litige au procès. La petite amie de P était le seul témoin à avoir fourni une preuve directe sur ce point et elle a identifié G comme étant le tireur. P et les deux accusés étaient tous très impliqués dans le trafic de la drogue. Selon la thèse du ministère public, P a été abattu par représailles parce qu'il n'avait pas remboursé une importante dette de drogue et G était le tireur alors que H faisait le guet. La preuve présentée contre G était essentiellement circonstancielle alors que celle qui pesait contre H l'était entièrement. Le ministère public a présenté des éléments de preuve en vue d'établir que, dans les semaines précédant sa mort, P avait jugé nécessaire de se cacher et craignait pour sa sécurité, et que G recherchait P avec acharnement.

La petite amie de P a témoigné que dans les semaines précédant le meurtre de P, ce dernier lui a dit : « S'il m'arrive quelque chose, c'est la famille de ton cousin. » Elle a compris que P faisait référence à G, et qu'il avait peur. Reconnaissant qu'une directive restrictive s'imposait, le juge du procès a conclu à l'admissibilité des déclarations en vue d'établir l'état d'esprit de P et pour réfuter la thèse de la défense selon laquelle d'autres personnes auraient pu avoir un motif de tuer P au début de 2003.

Dans son exposé au jury concernant le fardeau de la preuve, le juge du procès a indiqué correctement aux jurés que, pour fonder un verdict de culpabilité sur une preuve circonstancielle, ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable à tirer de la preuve était la culpabilité de l'accusé. Toutefois, il a également affirmé que l'accusé avait droit à un acquittement si le jury pouvait tirer une « conclusion également rationnelle » qui suggérerait l'innocence de l'accusé, et il a ajouté que « [s]'il existe une deuxième conclusion tout aussi raisonnable, vous ne pourrez pas vous fonder sur la preuve circonstancielle pour justifier un verdict de culpabilité. » En réponse à une question des jurés relative à la possibilité que le doute raisonnable puisse se fonder sur des impressions ou des intuitions, le juge du procès a répété ses directives, notamment l'expression ambiguë « conclusion également rationnelle ». Il a ajouté : « Si vous concluez qu'il existe un doute raisonnable, ou si vous concluez qu'il n'en existe pas, chacun d'entre vous devrait pouvoir expliquer sa position. » Un avocat de la défense s'est opposé à l'emploi de l'expression « conclusion également rationnelle », plaidant qu'elle était susceptible d'amener les jurés à penser qu'un fardeau de preuve incombait à l'accusé. Le juge du procès a rappelé le jury et lui a donné les précisions en utilisant les termes appropriés. En donnant au jury une directive restrictive relativement à la déclaration de P disant qu'il avait peur de G, le juge du procès a dit aux jurés que la remarque pouvait être utilisée pour déterminer l'état d'esprit de P peu avant sa mort et pour éliminer la possibilité que d'autres personnes aient pu lui vouloir du mal, selon lui.

Le jury a reconnu G coupable de l'infraction reprochée et il a reconnu H coupable de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont annulé les condamnations et ordonné un nouveau procès en raison des erreurs commises par le juge du procès dans ses directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve ainsi que dans la directive restrictive relativement à la déclaration de P disant qu'il avait peur de G.

Arrêt (les juges LeBel et Fish sont dissidents) : Les pourvois sont accueillis et les déclarations de culpabilité sont rétablies.

Les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : Le juge du procès n'a pas commis d'erreur dans ses directives au jury portant sur le fardeau de la preuve. Le juge du procès a respecté l'exigence essentielle d'une directive en matière de preuve circonstancielle en faisant comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l'accusé est coupable. Interprétés dans leur contexte, les termes « également rationnelle » et « tout aussi raisonnable » n'ont pas été utilisés pour mesurer la valeur ou le poids comparatif d'une conclusion de non‑culpabilité mais pour décrire les attributs de toute conclusion, de culpabilité ou autre, pouvant être tirée de la preuve circonstancielle. Lorsque les directives relatives à la preuve circonstancielle sont considérées dans leur ensemble, elles auraient, selon toute vraisemblance, été comprises par les jurés de la manière souhaitée par le juge du procès. En outre, les nouvelles directives visant à clarifier celles qui avaient été données étaient entièrement correctes. Il suffisait que le juge du procès attire l'attention des jurés sur sa dernière directive concernant la preuve circonstancielle, et qu'il corrige le recours à l'expression potentiellement ambiguë « conclusion également rationnelle » en donnant une autre directive claire et complète. [1] [33‑36] [38]

Nul ne conteste le bien‑fondé de la directive générale sur le doute raisonnable, donnée dans l'exposé principal et reprise dans la réponse du juge à la question des jurés. Cet exposé est tout à fait conforme à la norme établie dans l'arrêt Lifchus. De même, aucune erreur n'entache la directive additionnelle attaquée selon laquelle chacun des jurés devrait être en mesure d'expliquer son point de vue et de donner les raisons précises justifiant son doute raisonnable. Compte tenu de l'exposé aux jurés dans son ensemble et de la question précise qu'ils ont posée concernant le rôle que peuvent jouer les impressions ou les intuitions dans une analyse du doute raisonnable, la directive était simplement une mise en garde aux jurés les invitant à fonder leur verdict non pas sur des impressions ou des intuitions, mais sur un examen sérieux de la preuve. [41‑42] [44]

Il n'y a aucune raison de modifier la décision du juge du procès concernant l'admissibilité de la déclaration que la victime a faite à sa petite amie peu avant sa mort. La déclaration a été présentée et admise en preuve en vue d'établir que P lui‑même avait peur de G, ce qui n'excède pas la portée de l'exception à la règle du ouï‑dire relative à « l'état d'esprit », selon laquelle les déclarations concernant l'état d'esprit existant sont admissibles lorsqu'il est utile de savoir quel était l'état d'esprit du déclarant et que la déclaration paraît avoir été faite de manière naturelle et non pas dans des circonstances douteuses. En l'espèce, personne n'a prétendu que la déclaration avait été faite dans des circonstances douteuses. La peur que P avait de G constituait un élément pertinent parce que la peur éprouvée par P sert à établir la nature de la relation entre ce dernier et G dans la période précédant le meurtre. Ce renseignement peut servir à établir l'animosité que nourrissait l'accusé ou son intention d'agir contre la victime, ce qui le rendait pertinent en ce qui concerne le mobile, lequel est lui‑même pertinent à l'identification. Par conséquent, il importait que le jury sache que P s'était caché et qu'il craignait pour sa sécurité dans les semaines précédant sa mort parce qu'il avait peur de G, et non parce qu'il craignait une autre personne, comme l'a suggéré la défense. Le juge du procès a conclu que la valeur probante de la déclaration l'emportait sur l'effet préjudiciable qu'elle risquait d'avoir et il a admis cette déclaration en preuve. Sa décision respectait les principes juridiques applicables et par conséquent, elle commande la déférence. [59] [62‑66] [74]

Le juge du procès a indiqué comme il se doit au jury de ne pas utiliser la déclaration de P dans le but interdit de prouver l'état d'esprit de G ou pour conclure que G avait effectivement l'intention de faire du mal à P. Il a correctement expliqué que la déclaration pouvait uniquement servir à prouver l'état d'esprit de P peu avant sa mort. En outre, en ajoutant les mots « selon P », le juge a sensiblement nuancé son affirmation selon laquelle la déclaration pourrait être utilisée pour éliminer la possibilité que d'autres personnes aient pu vouloir du mal à P. Cette directive énonce avec exactitude l'objectif même de cet élément de preuve : pour démontrer que selon P — dans son état d'esprit — G était la seule personne ayant une raison de lui faire du mal. [71]

Les juges LeBel et Fish (dissidents) : Un nouveau procès devrait être ordonné en raison des erreurs commises dans les directives aux jurés relatives au fardeau de la preuve et de l'admission, par le juge du procès, de la déclaration extrajudiciaire faite par P. La première lacune dans les directives du juge du procès relatives au fardeau de la preuve concerne l'explication fournie quant à la façon dont la norme du doute raisonnable s'applique à une preuve circonstancielle. Dans la mesure où il a choisi d'expliquer aux jurés le principe de base qu'ils pouvaient rendre un verdict de culpabilité sur le fondement d'une preuve circonstancielle si la culpabilité était la seule conclusion rationnelle qu'ils pouvaient tirer de la preuve, le juge du procès aurait dû dire au jury qu'il devait prononcer un verdict d'acquittement s'il arrivait à toute autre conclusion rationnelle (plutôt qu'« également » rationnelle) découlant des faits établis et donnant à penser que l'accusé n'était pas coupable. En outre, dans sa réponse à la question précise du jury quant à savoir si le doute raisonnable pouvait se fonder sur des impressions ou des intuitions, le juge du procès a répété à trois reprises l'élément erroné de sa directive, en utilisant le terme « également ». En raison de la possibilité que le jury porte une attention particulière à la réponse du juge, cette explication a sans doute renforcé la directive erronée. Afin de veiller à ce qu'une directive erronée soit corrigée de façon satisfaisante, le juge du procès devra généralement répéter la directive qu'il a donnée, reconnaître qu'elle était inexacte, indiquer aux jurés de ne pas en tenir compte et ensuite leur expliquer l'état du droit dans un langage simple et compréhensible. La deuxième lacune découlait des directives du juge du procès indiquant aux jurés qu'ils devraient être en mesure d'expliquer avec une certaine précision pourquoi ils auraient un doute raisonnable. Bien qu'indiquer aux jurés qu'ils devraient être en mesure de motiver leurs doutes ne constituerait pas nécessairement une erreur donnant lieu à révision, les directives du juge du procès en l'espèce sont allées plus loin en exigeant que les jurés soient en mesure de motiver leur doute de façon précise. Compte tenu de chacune des lacunes non corrigées que comportent les directives portant sur le fardeau de la preuve et, plus particulièrement, de leur effet combiné, on ne saurait conclure qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que les jurés aient été induits en erreur en l'espèce. Il s'agissait d'une erreur grave. Elle a vraisemblablement eu d'importantes conséquences. La disposition réparatrice de l'al. 686(1)b)(iii) du Code criminel ne peut donc pas être appliquée. [77‑80] [83‑87]

Le juge du procès a également commis une erreur en admettant en preuve la déclaration extrajudiciaire contestée de la victime. Cette déclaration constituait une preuve par ouï‑dire inadmissible, tant selon les exceptions traditionnelles que selon l'exception raisonnée. Il n'était pas admissible de prouver l'état d'esprit de G pour étayer une conclusion suivant laquelle G avait une raison de vouloir s'en prendre à P. On ne sait pas pour quelle raison P a déclaré que G lui voulait du mal, ou si sa perception était juste; ses raisons relèvent de la pure conjecture. De plus, la déclaration énonce une opinion qu'aucune exception à la règle du ouï‑dire ne peut écarter. Il subsiste un risque sérieux qu'on lui ait accordé trop d'importance; elle était dépourvue de force probante et demeurait très préjudiciable. De même, la déclaration n'est pas admissible pour établir l'état d'esprit de P, soit qu'il avait peur de G. L'état d'esprit d'une victime n'est pas pertinent sauf s'il tend à étayer une inférence acceptable portant sur un fait pertinent. Comme on ne sait pas pourquoi P se croyait en danger, une cour ne peut pas s'appuyer sur cette déclaration. L'état d'esprit de P n'est donc pas pertinent en soi, et il ne saurait être utilisé pour tirer des conclusions quant au mobile de G. La déclaration de P n'était pas non plus admissible en preuve pour « éliminer » d'autres suspects puisqu'il n'était pas possible qu'elle permette de conclure qu'aucune autre personne non identifiée ne voulait s'en prendre à lui. Enfin, la déclaration ne pouvait être admise pour étayer un autre élément de preuve circonstancielle parce que son effet préjudiciable possible l'emporte nettement sur sa valeur probante. Ce risque important de préjudice ne pouvait être atténué par une directive restrictive. Il est difficile de justifier l'admission en preuve de la déclaration en lui accordant une valeur probante faible et indirecte tout en insistant pour que les jurés ne l'utilisent pas de la manière qui s'impose d'emblée et qui est la plus préjudiciable. La décision d'admettre la déclaration ne peut être qualifiée d'« inoffensive », et on ne saurait dire non plus que la preuve présentée contre l'accusé était « accablante ». Par conséquent, la disposition réparatrice ne peut remédier à cette erreur. [77] [88] [97‑99] [102‑110]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Griffin

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge Charron
Arrêts mentionnés : R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860
R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457
R. c. Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 C.C.C. (3d) 361
R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380
R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320
R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122
R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521
R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253
R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252
R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915
R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144
R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334
Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821
R. c. Assoun, 2006 NSCA 47, 244 N.S.R. (2d) 96
R. c. Foreman (2002), 6 C.R. (6th) 201
R. c. Pasqualino, 2008 ONCA 554, 233 C.C.C. (3d) 319
R. c. Lemky (1992), 17 B.C.A.C. 71, conf. par [1996] 1 R.C.S. 757
R. c. Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298
R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517
R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670.
Citée par les juges LeBel et Fish (dissidents)
R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860
R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253
R. c. Moon, [1969] 3 All E.R. 803
R. c. Seguin (1979), 45 C.C.C. (2d) 498
R. c. Boyd (1999), 118 O.A.C. 85
R. c. Carpenter (1993), 14 O.R. (3d) 641
R. c. Cavanagh (1976), 15 O.R. (2d) 173
Shapiro c. Wilkinson, [1943] O.R. 806
R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320
R. c. Russell, 2000 CSC 55, [2000] 2 R.C.S. 731
R. c. Beauchamp, 2000 CSC 54, [2000] 2 R.C.S. 720
R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621
R. c. Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298
R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339
R. c. Mapara, 2005 CSC 23, [2005] 1 R.C.S. 358
R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531
R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144
R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043
R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915
R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787
R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275
R. c. Cowell, [2002] O.J. No. 4783 (QL)
R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742
R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458
Shepard c. United States, 290 U.S. 96 (1933)
R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur la preuve. Ottawa : La Commission, 1975.
Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 5th ed. Toronto : Irwin Law, 2008.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Markham, Ont. : Butterworths, 1999.

Proposition de citation de la décision: R. c. Griffin, 2009 CSC 28 (18 juin 2009)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-06-18;2009.csc.28 ?
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