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12/12/2003 | CANADA | N°2003_CSC_70

Canada | R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (12 décembre 2003)


R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70

Billy Taillefer Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Hugues Duguay Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Taillefer; R. c. Duguay

Référence neutre : 2003 CSC 70.

Nos du greffe : 28899, 28903.

2003 : 22 janvier; 2003 : 12 décembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel du québec
r>POURVOIS contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [2001] J.Q. no 3975 (QL) et [2001] J.Q. no 4037 (QL), qui ont confirmé des jugements ...

R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70

Billy Taillefer Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Hugues Duguay Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Taillefer; R. c. Duguay

Référence neutre : 2003 CSC 70.

Nos du greffe : 28899, 28903.

2003 : 22 janvier; 2003 : 12 décembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOIS contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [2001] J.Q. no 3975 (QL) et [2001] J.Q. no 4037 (QL), qui ont confirmé des jugements de la Cour supérieure. Pourvois accueillis.

Johanne St-Gelais, pour l’appelant Billy Taillefer.

Louis Belleau, pour l’appelant Hugues Duguay.

Pierre Lapointe, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Le pourvoi interjeté par les appelants Taillefer et Duguay à la suite de leurs condamnations, respectivement pour meurtre au premier degré et homicide involontaire coupable, remet en cause la mise en œuvre de l’obligation de divulgation de la preuve qui incombe au ministère public dans un procès pénal et les conséquences de sa violation. Dégagée par une jurisprudence née de la common law, explicitée à l’aide des principes constitutionnels de la Charte canadienne des droits et libertés, consacrée par l’arrêt prononcé par notre Cour dans R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, cette obligation a pris rang parmi les règles essentielles de la procédure pénale canadienne. Elle facilite le déroulement du procès, mais, d’abord, contribue à assurer la protection du droit des prévenus à une défense pleine et entière. D’ailleurs, dans le passé, une conception de la divulgation de la preuve comme un acte de bonne volonté et de coopération du ministère public a contribué à des erreurs judiciaires désastreuses. À ce propos, il suffit de rappeler que la Commission royale sur la poursuite de Donald Marshall Jr. a identifié l’omission de divulguer toute la preuve pertinente comme l’une des causes de l’erreur judiciaire qui a privé Donald Marshall de sa liberté durant 11 ans pour un crime qu’il n’avait pas commis (Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution : Findings and Recommendations (1989), vol. 1, p. 238 et suiv.).

2 Le débat devant cette Cour résulte de l’assassinat de Sandra Gaudet, une adolescente de 14 ans, survenu à Val-d’Or durant la nuit du 9 au 10 mars 1990 et de ses conséquences judiciaires. Après de nombreux rebondissements et incidents, la Cour d’appel du Québec a confirmé la condamnation de l’appelant Taillefer pour meurtre au premier degré et a refusé à l’appelant Duguay l’autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite d’homicide involontaire coupable. Les jugements dont appel ont été rendus après que la Commission d’enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec (« Commission Poitras ») eut manifesté ses inquiétudes à propos de la conduite de l’enquête criminelle et de l’accusation dans cette affaire. En effet, au cours de son enquête sur les activités de la Sûreté du Québec, la Commission Poitras a découvert que la police et le ministère public avaient omis de divulguer aux appelants l’existence de nombreux éléments de preuve pertinents à l’accusation ou à la défense, à l’occasion de leur premier procès aux assises criminelles en 1991.

3 Dans les circonstances de cette affaire, particulièrement en raison de la gravité des violations des droits fondamentaux des appelants par la police et le ministère public, je conclus que les arrêts prononcés par la Cour d’appel doivent être infirmés. Dans le cas de l’appelant Taillefer, un nouveau procès sur l’accusation de meurtre au premier degré doit être ordonné. Dans le cas de l’appelant Duguay, compte tenu du contexte propre à son dossier, plus particulièrement du fait qu’il a déjà purgé au moins huit ans de toute peine éventuelle d’emprisonnement, j’ordonnerais plutôt un arrêt des procédures après avoir accueilli son pourvoi.

4 En raison de la durée et de la complexité de ces affaires, pour bien saisir les questions soulevées et comprendre exactement leur portée juridique, il faudra revoir l’origine et le déroulement de ces dossiers à partir de la mort de Sandra Gaudet. Les jugements successifs rendus par la Cour d’appel du Québec à différentes étapes de ces dossiers exigeront aussi une étude attentive.

II. Origine et historique judiciaire des présentes affaires

A. Le meurtre, l’enquête policière et les mises en accusation

5 Sandra Gaudet, une adolescente de 14 ans, a été assassinée à Val-d’Or durant la nuit du 9 au 10 mars 1990. Selon la preuve, elle a quitté le domicile familial vers 20 h, durant la soirée du 9 mars, pour ne jamais y revenir. Le samedi 10 mars 1990, la mère de Sandra Gaudet a signalé la disparition de sa fille à la police de Val-d’Or. Le lundi 12 mars 1990, le corps de la victime a été retrouvé près du chemin Baie-Carrières à Val-d’Or, enseveli sous la neige. La victime n’était alors vêtue que de ses bas et d’un soutien-gorge déchiré et détaché. Le Dr Claude Pothel, pathologiste, a conclu que le décès était attribuable à une asphyxie par strangulation manuelle. Il a constaté la présence de marques, qu’il associe à des morsures, sur les seins et la vulve de la victime.

6 L’enquête policière a mené à l’arrestation des appelants Billy Taillefer et Hugues Duguay le 27 avril 1990. Ils ont été accusés du meurtre au premier degré de Sandra Gaudet le 29 octobre 1990.

B. Le premier procès aux assises et les verdicts de culpabilité

7 Les appelants ont subi un procès sur l’accusation de meurtre au premier degré de Sandra Gaudet. Au terme de ce procès, le jury d’assises les a déclarés coupables du crime dont ils étaient accusés. Il importe maintenant de résumer la preuve présentée par la poursuite et la défense lors du procès afin d’évaluer l’impact de la violation par le ministère public de son obligation de divulgation.

(1) La preuve de la poursuite

8 Steve Fortier, l’ami de la victime, a témoigné qu’il se trouvait avec Sandra Gaudet dans la soirée du vendredi 9 mars 1990. Il a affirmé que cette dernière serait venue le rejoindre chez sa tante vers 20 h 30, alors qu’il gardait. Ils auraient quitté cet endroit ensemble vers 21 h pour se rendre à son domicile familial. Ils auraient alors passé la soirée à discuter avec sa mère et à écouter la télévision. Il a ajouté que Sandra avait quitté son domicile à 23 h 45, seule, pour retourner chez elle. Selon son témoignage, pour effectuer ce trajet, Sandra empruntait habituellement un itinéraire comprenant le chemin Baie-Carrières. Elle devait ainsi passer à proximité de la résidence de Laurent Taillefer, le père de l’appelant Billy Taillefer.

9 Christine Côté, serveuse au Bar Morocco de Val-d’Or, a témoigné avoir servi deux bières à l’appelant Duguay durant la soirée du 9 mars 1990. Elle a affirmé que l’appelant Duguay était accompagné d’un autre individu qu’elle ne pouvait identifier. Le chauffeur de taxi Pierre Bolduc a témoigné s’être rendu au Bar Morocco dans la soirée du 9 mars 1990 entre 23 h 30 et minuit. Il a déclaré y avoir pris deux passagers, dont l’un avait pris place sur le siège avant et l’autre sur le banc arrière. Il a par la suite identifié l’individu qui l’accompagnait à l’avant du véhicule comme étant Billy Taillefer. À la demande de ses passagers, il a terminé sa course à l’arrière du dépanneur Le Petit Marché, à proximité de la résidence de Laurent Taillefer.

10 Vers 1 h 50 du matin, le 10 mars, Laurent Taillefer a demandé à un compagnon de travail, André Caouette, s’il lui était possible de le remplacer plus tôt. Ce dernier aurait ainsi commencé son quart de travail à 3 h plutôt qu’à 5 h du matin. Par ailleurs, Mme Jeanine Denommé, copropriétaire du dépanneur Shell Denommé situé à Val-d’Or, a témoigné que Laurent Taillefer lui a acheté de l’essence à 3 h 10 le matin du 10 mars 1990.

11 Mme Isabelle Martel, qui résidait dans l’appartement situé au-dessus de celui de Laurent Taillefer à l’époque du meurtre, a témoigné avoir entendu du bruit hors de l’ordinaire provenant du logement d’en bas durant la nuit du 9 au 10 mars 1990. Elle a affirmé avoir entendu du « bardassage » ainsi qu’un fort rire masculin vers minuit et quart. Plus tard dans la nuit, elle aurait entendu la voix d’une personne en colère ainsi que le bruit d’un coup de poing donné sur une table ou sur un mur. Elle a ensuite déclaré avoir entendu, deux fois, une douche vers 6 h - 6 h 30 le matin du 10 mars 1990 dans l’appartement de Laurent Taillefer. Peu après, elle aurait vu deux individus sortir de l’appartement de Laurent Taillefer, qu’elle a identifiés plus tard comme étant les appelants Taillefer et Duguay.

12 Mme Ghyslaine Pomerleau, qui résidait à proximité du domicile de Laurent Taillefer, a témoigné avoir entendu un cri « anormalement long » d’une adolescente provenant des environs de la résidence de Laurent Taillefer durant la nuit du 9 au 10 mars 1990. Elle a affirmé avoir entendu ce cri peu après avoir vu une scène déplaisante d’un film à la télévision. La preuve a par ailleurs démontré que cette scène avait été diffusée à minuit.

13 M. Donald Saint-Pierre, un camionneur, ainsi que son fils de 14 ans, Carl Saint-Pierre, ont témoigné avoir aperçu une petite camionnette rouge près du chemin Baie-Carrières entre 5 h 30 et 6 h, le matin du 10 mars 1990. Durant l’enquête, Donald Saint-Pierre identifiera ce véhicule comme étant celui de Laurent Taillefer. Carl Saint-Pierre, quant à lui, a affirmé avoir vu un « Tracker » rouge avec un « toit de vinyle blanc » sur le chemin Baie-Carrières à la suite d’une séance d’hypnose menée par la Sûreté du Québec.

14 Le procureur général a également produit en preuve deux conversations téléphoniques impliquant les appelants interceptées par la police le 6 avril 1990. Dans certaines parties de ces conversations, les appelants parlent comme s’ils étaient innocents, alors qu’à d’autres moments, ils tiennent des propos incriminants, disant alors que seuls Dieu et eux-mêmes savent qui a tué Sandra Gaudet.

15 Après leur arrestation, les appelants ont fait des déclarations incriminantes aux policiers enquêteurs. Ces déclarations ont été jugées recevables en preuve après la tenue d’un voir-dire. Dans sa déclaration, Billy Taillefer a avoué avoir commis le meurtre de Sandra Gaudet. Selon ses admissions, Hugues Duguay et lui-même ont enlevé Sandra Gaudet et l’ont ensuite entraînée dans la résidence de Laurent Taillefer. Ils auraient alors dévêtu de force la victime. Il a affirmé ne pas avoir violé la victime, tout en reconnaissant avoir éjaculé sur elle. Il a aussi précisé que Hugues Duguay lui a mordu les seins. Comme la victime se débattait et criait, Billy Taillefer lui a serré le cou jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Il aurait ensuite tenté de la réanimer en vain. D’après la déclaration de Billy Taillefer, son père, Laurent Taillefer, à son retour du travail, aurait été pris de colère en découvrant la victime dans son lit et il aurait ordonné aux appelants de se « débarrasser » du corps. En utilisant le véhicule de Laurent Taillefer, ils auraient transporté et déposé le corps de leur victime dans le bois, près du chemin Baie-Carrières. Ils seraient ensuite revenus chez Laurent Taillefer, après avoir jeté les vêtements de la victime aux abords du chemin. Ils auraient quitté le domicile de Laurent Taillefer vers 6 h ou 7 h du matin. Billy Taillefer a finalement déclaré avoir consommé une quantité importante d’alcool durant la journée et la soirée du 9 mars 1990. Outre cette déclaration, Billy Taillefer a signé une note manuscrite adressée aux parents de Sandra Gaudet dans laquelle il leur demande pardon pour le geste involontaire qu’il a commis.

16 Hugues Duguay a pour sa part déclaré se souvenir vaguement des événements. En effet, il aurait consommé une quantité importante d’alcool et de cocaïne durant la journée et la soirée du 9 mars 1990. Selon sa déclaration, il aurait suivi Billy Taillefer alors que ce dernier entraînait Sandra Gaudet à l’intérieur de la résidence de Laurent Taillefer. Selon lui, Billy Taillefer retenait la victime alors qu’elle se débattait. Elle aurait par la suite cessé de bouger. Il a affirmé ne plus se souvenir très bien s’il a ou non aidé Billy Taillefer à déshabiller la victime ou encore s’il l’a touchée. Billy Taillefer et lui auraient utilisé le « Tracker » de Laurent Taillefer afin de disposer du corps de la victime et de ses vêtements, sans qu’il se souvienne de l’endroit précis.

17 Finalement, les empreintes dentaires des appelants ont été produites en preuve. Au procès, le Dr Dorion, chirurgien-dentiste, a exprimé l’avis que les marques de morsure trouvées sur le sein gauche et le pubis de la victime sont attribuables à Hugues Duguay.

(2) La preuve de la défense

18 Les accusés ont d’abord opposé une défense d’alibi aux accusations portées contre eux. Ils ont affirmé s’être trouvés à Senneterre, à 70 kilomètres de Val-d’Or, durant la soirée du 9 mars. Billy Taillefer a témoigné avoir passé une partie de la soirée au « Jobber », un bar de Senneterre. Il aurait quitté cet endroit entre 23 h 30 et minuit pour se rendre à un autre établissement nommé le « Contre-Bar », où il aurait rencontré quelques personnes, dont sa sœur Shirley Taillefer. Il serait parti de cet endroit vers 2 h, le matin du 10 mars 1990, pour rentrer immédiatement chez lui. Plusieurs témoins ont confirmé avoir vu Billy Taillefer à Senneterre au cours de la soirée du 9 mars 1990. Hugues Duguay a lui aussi affirmé qu’il se trouvait à Senneterre durant la soirée du 9 mars 1990. Il aurait visité plusieurs établissements durant cette soirée, dont le « Contre-Bar ». Il serait ensuite retourné chez lui où il affirme avoir regardé la télévision avec son frère. Il serait allé se coucher vers minuit-minuit et demie. Plusieurs témoins ont également déclaré avoir vu Hugues Duguay à Senneterre le 9 mars au soir.

19 Les appelants ont de plus contesté le caractère volontaire de leurs déclarations à la police. Ils ont soutenu avoir été menacés et battus durant leur interrogatoire. Selon leurs témoignages, les policiers leur auraient en fait dicté le contenu de leurs déclarations.

20 Enfin, en réponse au témoignage du Dr Dorion, les appelants ont présenté une contre-expertise menée par deux experts, les Drs Stanley Kogan et Brian Jeffrey Jonston. Ces derniers ont mis en doute la validité et la fiabilité des méthodes utilisées par l’un des experts de la poursuite, le Dr Dorion, dans son expertise sur les marques retrouvées sur le corps de la victime. Ces experts ont même mis en doute le fait que ces marques proviennent de morsures, comme l’affirmait le Dr Dorion.

21 Le 1er février 1991, après 14 jours de délibérations, le jury a déclaré les appelants coupables du meurtre au premier degré de Sandra Gaudet. Ils ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Les appelants Taillefer et Duguay ont alors formé un pourvoi devant la Cour d’appel du Québec.

C. Les premiers appels à la Cour d’appel (l’opinion du juge Proulx) (1995), 40 C.R. (4th) 287

22 Dans leur pourvoi, les appelants ont soulevé de nombreux moyens. Ceux‑ci ont été regroupés en plusieurs catégories par la Cour d’appel (au par. 3) : « 1. Le changement de venue; 2. La formation du jury; 3. L’arrestation et la recevabilité des déclarations extra-judiciaires; 4. L’interception de la conversation entre l’appelant Duguay et son père par la police; 5. L’admissibilité du témoignage de Carl St-Pierre rendu à la suite d’une séance d’hypnose et la question de l’hypnose; 6. [C]ertaines restrictions au contre-interrogatoire; 7. Le refus du juge de permettre une preuve psychiatrique; 8. L’expert Dorion en odontologie judiciaire; 9. La contre-preuve; 10. La plaidoirie de la Couronne; 11. Les directives au jury sur les points suivants : i) la norme de preuve; ii) la preuve d’identification; iii) la crédibilité des témoins; iv) le fardeau de preuve en matière d’intoxication volontaire; v) la défense d’alibi; vi) certains éléments du meurtre au premier degré [et la responsabilité d’un complice dans la commission d’un meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel et à la lumière de l’arrêt R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306]; vii) la thèse de la défense; 12. Le caractère déraisonnable du verdict; 13. La communication d’un juré avec un témoin au cours des délibérations du jury. »

23 Le 12 juin 1995, la Cour d’appel, dans un jugement dont les motifs ont été rédigés par le juge Proulx, a rejeté le pourvoi et confirmé le verdict de culpabilité pour le meurtre au premier degré de Sandra Gaudet en ce qui concerne l’appelant Taillefer. Selon l’opinion du juge Proulx, les erreurs commises par le juge du procès n’ont pas porté préjudice à cet accusé. Par ailleurs, même en l’absence de ces erreurs, le verdict rendu par le jury serait demeuré le même. L’appelant Taillefer a ultérieurement présenté une demande d’autorisation d’appel devant notre Cour, que cette dernière a rejetée le 21 février 1996.

24 La Cour d’appel a cependant accueilli le pourvoi de l’appelant Duguay. À son avis, les directives données au jury sur la participation de Hugues Duguay au meurtre au premier degré de Sandra Gaudet aux termes du par. 231(5) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. Cr. »), ne respectaient pas les principes établis par notre Cour dans l’arrêt Harbottle, précité. En effet, le premier juge n’avait pas indiqué au jury que Hugues Duguay ne pouvait être tenu responsable du meurtre au premier degré de Sandra Gaudet que si la preuve démontrait que sa participation au crime avait été une cause substantielle du décès de la victime. Selon la cour, la preuve présentée au procès, au sujet du rôle de l’appelant Duguay dans cette affaire, ne permettait pas de le condamner pour meurtre au premier degré. En conséquence, elle a ordonné un nouveau procès sur une accusation réduite de meurtre au deuxième degré.

25 Le 16 août 1995, l’appelant Duguay a changé d’avocat. Son nouveau procureur a négocié par la suite un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite d’homicide involontaire, avec le ministère public. Le juge François Tremblay, de la Cour supérieure, a alors accepté le plaidoyer de culpabilité et a condamné l’accusé à une peine de 12 ans de pénitencier.

D. La Commission Poitras et ses suites

26 Le 19 février 1999, alors qu’il se trouve toujours détenu dans un pénitencier, l’appelant Duguay reçoit une lettre du sous-ministre associé de la Justice du Québec, Me Mario Bilodeau, ainsi qu’une copie des parties du rapport de la Commission Poitras qui portent sur son cas et sur celui de l’appelant Taillefer. Le rapport de la Commission Poitras soulève de nombreuses interrogations à propos de la conduite du dossier des appelants par les autorités policières et le ministère public. Le rapport souligne notamment que de nombreux éléments de preuve n’ont pas été divulgués à la défense à l’occasion du procès des appelants. Il recommande en conséquence au ministre de la Justice de rouvrir le dossier.

27 L’appelant Duguay a alors présenté devant la Cour d’appel des requêtes en prorogation du délai d’appel, en autorisation d’appeler de sa déclaration de culpabilité, et pour production d’une preuve nouvelle. Ces requêtes ont été accueillies. Le dossier de l’appelant se retrouvait ainsi pour une deuxième fois devant la Cour d’appel du Québec.

28 L’appelant Taillefer avait reçu les mêmes informations au sujet du rapport de la Commission Poitras. Puisqu’il avait épuisé les voies de recours usuelles, il a présenté une demande au ministre de la Justice du Canada pour renvoi devant la Cour d’appel en vertu de l’art. 690 C. cr. (maintenant abrogé). En application de cette disposition, le ministre de la Justice a renvoyé le dossier devant la Cour d’appel le 16 octobre 2000 afin que la déclaration de culpabilité de l’appelant Taillefer pour le meurtre au premier degré de Sandra Gaudet soit révisée à la lumière des nouveaux éléments de preuve qui pourraient être reçus. Les parties ont procédé à la constitution de cette nouvelle preuve devant la Cour d’appel. Celle-ci a ensuite entendu le nouveau pourvoi de l’appelant Duguay et la demande de révision du procès et de la condamnation de l’appelant Taillefer.

E. La nouvelle preuve et son objet

29 Le rapport de la Commission Poitras a révélé que de nombreux éléments de preuve n’ont pas été divulgués à la défense lors du procès. La nouvelle preuve est essentiellement constituée des déclarations verbales et écrites de divers témoins recueillies par la police durant son enquête, de notes d’enquête des policiers au cours des interrogatoires des accusés et de la dénonciation assermentée d’un policier visant à obtenir un mandat de perquisition. Tel que nous le verrons plus loin avec davantage de détails, plusieurs de ces éléments non divulgués étaient pertinents pour la défense. Nombre d’entre eux auraient pu servir à ébranler la crédibilité de certains témoins de la poursuite. D’autres soulevaient des doutes sérieux quant à la crédibilité de la thèse présentée par le ministère public. Enfin, certains auraient permis à la défense d’explorer ou de découvrir de nouvelles pistes d’enquête.

30 En premier lieu, le ministère public a omis de divulguer les déclarations de nombreux témoins qui contredisent les témoignages de Donald et de Carl Saint‑Pierre relativement à la présence du véhicule de Laurent Taillefer sur les lieux où fut découvert le corps de la victime. Les policiers ont interrogé 25 témoins qui ont déclaré avoir aperçu, au même moment et au même endroit, divers types de véhicules dont plusieurs ne correspondent pas à la description faite par les Saint-Pierre lors du procès.

31 Ensuite, le ministère public n’a pas communiqué une déclaration écrite d’André Caouette, le compagnon de travail de Laurent Taillefer. Au procès, celui-ci a témoigné avoir reçu un appel de Laurent Taillefer durant la nuit du meurtre lui demandant de prendre la relève de ce dernier plus tôt que prévu. Dans une déclaration datée du 17 mars 1990, donc recueillie avant le procès, ce témoin avait affirmé qu’il avait lui-même pris l’initiative de demander à Laurent Taillefer s’il accepterait de se faire remplacer plus tôt durant la nuit du 9 au 10 mars 1990. Cette déclaration contredit la thèse selon laquelle Laurent Taillefer avait quitté son travail de manière précipitée afin d’aider les accusés à se débarrasser du cadavre de la victime.

32 Selon le rapport de la Commission Poitras, le témoin Isabelle Martel, qui a affirmé lors du procès avoir entendu des bruits incriminants provenant de l’appartement de Laurent Taillefer durant la nuit du meurtre, aurait fait une déclaration d’une autre teneur aux policiers antérieurement au procès. Les notes manuscrites d’un policier de la Sûreté municipale de Val-d’Or, qui a discuté avec Isabelle Martel le 2 avril 1990, révèlent que celle-ci ne pouvait affirmer si elle avait entendu du bruit provenant de l’appartement de Laurent Taillefer pendant les nuits du 9 ou 10 mars 1990. Cette déclaration n’a jamais été divulguée à la défense, non plus que celle de son mari, Juan Caruncho, qui affirmait ne pas avoir entendu de bruits particuliers durant la nuit du meurtre.

33 La défense n’a pas davantage reçu communication d’une déclaration particulièrement importante d’une amie de la victime, Isabelle Brouillette, datée du 14 mars 1990. En effet, ce témoin affirme avoir rencontré Sandra Gaudet à une danse le soir du meurtre, peu avant minuit. Cette danse aurait eu lieu à l’extrémité est de la ville de Val-d’Or. Cette déclaration contredit directement la thèse du ministère public selon laquelle la victime a été enlevée vers minuit à l’extrémité ouest de la ville, aux environs de la résidence de Laurent Taillefer.

34 Le témoin Ghyslaine Pomerleau, qui a déclaré au procès avoir entendu le « cri anormalement long [d’]une adolescente » durant la nuit du meurtre, avait fait plusieurs déclarations antérieurement au procès qui n’ont jamais été divulguées à la défense. La version des faits relatée par ce témoin a évolué au fil de ses déclarations. Ainsi, le 20 mars 1990, elle a affirmé avoir entendu le cri d’une femme. Le lendemain, elle décrit plutôt le cri comme celui d’une adolescente. Le 10 avril 1990, le cri devient celui d’une personne « surprise par derrière ». Enfin, au procès, elle décrit la voix entendue comme celle d’une jeune fille, non d’une jeune enfant ou d’une adulte. Dans son témoignage, devant le jury, elle a aussi affirmé n’avoir fait qu’une seule déclaration aux policiers.

35 Le ministère public a également omis de divulguer une déclaration faite par Guy Leblanc, un chauffeur de taxi de Val-d’Or. Le 26 mars 1990, ce dernier a déclaré à la Sûreté municipale de Val-d’Or que la nuit du meurtre, vers minuit, il avait remarqué la présence d’un gros véhicule brun pâle près de l’intersection Baie‑Carrières et Forest, à proximité de la résidence de la victime. Selon lui, trois personnes se trouvaient à bord du véhicule, dont une jeune fille qu’il identifie comme Sandra Gaudet. Cette jeune fille aurait fait un geste dans sa direction qui pourrait être interprété comme une manifestation de détresse.

36 Aucune divulgation n’a été faite d’une dénonciation assermentée présentée à un juge de paix le 12 avril 1990 dans le but d’obtenir un mandat de perquisition afin de saisir le moulage de la dentition inférieure de Laurent Taillefer. Dans cette dénonciation, le policier affirme que le Dr Dorion, expert en odontologie judiciaire, lui aurait affirmé que la prothèse supérieure de Laurent Taillefer serait compatible avec les marques laissées sur le sein de Sandra Gaudet. Cette affirmation est incompatible avec le témoignage du Dr Dorion lors du procès. En effet, cet expert a alors affirmé que la dentition de Duguay était compatible avec les marques laissées sur le corps de la victime et que le mot « compatible » signifie « hors de tout doute raisonnable ».

37 Les déclarations écrites de M. Gilles Barron et de Mme Chantal Barrette, datées du 13 mars 1990, n’ont pas non plus été divulguées à la défense. Dans leurs déclarations, ces témoins ont affirmé avoir aperçu deux hommes âgés d’une cinquantaine d’années avec une pelle sur le chemin Baie-Carrières le lendemain du meurtre. Les deux hommes avaient une voiture brune. Ils auraient regagné leur voiture lorsque les deux témoins ont immobilisé leur véhicule.

38 Enfin, le ministère public n’a pas informé la défense de l’existence des notes prises au cours des interrogatoires des appelants Taillefer et Duguay par le lieutenant Pelletier et l’enquêteur Cossette. Les agents qui interrogeaient Billy Taillefer et Hugues Duguay avaient pour instructions de rendre compte périodiquement du déroulement des interrogatoires au lieutenant Pelletier et à l’enquêteur Cossette. Or, il appert que certains éléments d’information contenus dans ces notes contredisent les témoignages que les agents Bettez, Lussier, Leduc et Charette ont rendu lors du voir‑dire et devant le jury au sujet de la conduite de ces interrogatoires et de l’attitude des accusés.

III. Les jugements dont appel

39 Malgré cette nouvelle preuve, les appelants essuyèrent un échec complet devant la Cour d’appel. Celle-ci jugea qu’aucun motif suffisant ne justifiait l’annulation des verdicts de culpabilité et la tenue de nouveaux procès. Elle rendit deux arrêts distincts mais unanimes, dont les motifs ont été rédigés par le juge Biron dans l’appel de Hugues Duguay et par le juge Beauregard dans celui de Billy Taillefer. Je résumerai maintenant le contenu de ces deux opinions.

A. Le cas de l’appelant Duguay, [2001] J.Q. no 4037 (QL)

40 Le juge Biron a refusé à l’appelant Duguay l’autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité, confirmant ainsi le verdict prononcé contre lui. Il a estimé que ce plaidoyer, volontaire et sans équivoque, respectait les exigences imposées par les arrêts Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426, et R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, en cette matière. À son avis, l’appelant connaissait parfaitement les allégations portées contre lui ainsi que les conséquences de son plaidoyer, survenu d’ailleurs après une ordonnance de nouveau procès.

41 Le juge Biron a ensuite examiné le problème de l’exécution de l’obligation de divulgation du ministère public. Selon lui, il importait peu que le verdict dans la présente affaire ait été rendu avant l’arrêt de cette Cour dans Stinchcombe, puisque « l’obligation de divulguer était préexistante et qu’elle est déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière » (par. 38). À son avis, en l’espèce, le ministère public a violé son obligation de divulgation.

42 S’appuyant alors sur l’arrêt de notre Cour dans R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, le juge Biron s’est interrogé sur l’incidence de la non-divulgation sur le plaidoyer de culpabilité. Il a souligné que « [l]orsqu’un accusé renonce à la présomption d’innocence en plaidant coupable, il doit être au courant de la preuve que le ministère public a en sa possession, aussi bien celle qui lui est favorable que celle qui ne l’est pas » (par. 46). Il a rejeté comme non crédibles la déclaration solennelle de l’appelant ainsi que celles de ses avocats selon lesquelles il n’aurait jamais reconnu sa culpabilité s’il avait connu les faits qui ont été révélés par la Commission Poitras et qui proclamaient son innocence. À son avis, « l’appelant a véritablement reconnu les faits à l’audience, en 1995, et [...] il a plaidé coupable parce qu’il l’était et qu’il avait peur d’être déclaré coupable de meurtre de nouveau » (par. 54).

43 Selon le juge Biron, « il faut se demander si l’appelant qui, en son for intérieur, reconnaissait les faits et avait peur d’être condamné pour meurtre de nouveau, aurait plaidé coupable, connaissant ce qui ne lui avait pas été divulgué et que la Couronne aurait dû lui communiquer avant d’accepter son plaidoyer de culpabilité » (par. 55). À son avis, pour que l’appelant soit autorisé à retirer son plaidoyer de culpabilité, il convient de déterminer si, malgré ce plaidoyer, il a droit à l’une des réparations recherchées du fait de la non-divulgation. Il faut, en effet, éviter de reconnaître des droits plus étendus au prévenu qui a admis sa culpabilité qu’à la personne qui a toujours maintenu son innocence. Afin de déterminer si la non‑divulgation de la preuve devrait permettre à l’appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité, il a appliqué le test élaboré par la Cour dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, qui précise les conditions de l’admissibilité d’une nouvelle preuve en appel. Avant de permettre le retrait du plaidoyer de culpabilité, « il faut que l’examen de la preuve maintenant au dossier convainque la Cour qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, la preuve nouvelle aurait raisonnablement pu influer sur le résultat et incité (sic) l’appelant à courir le risque d’un deuxième procès sur une accusation de meurtre » (par. 59).

44 À la lumière de ce test, le juge Biron a analysé attentivement les éléments de la nouvelle preuve dans tous les détails, en mesurant l’impact de chacun d’eux sur le résultat du procès. Il a écarté chacun de ces éléments de preuve, concluant qu’aucun d’entre eux n’aurait pu avoir un effet sur le verdict ou influencer la décision de l’appelant de reconnaître sa culpabilité.

45 Le juge Biron a examiné en premier lieu les contradictions alléguées entre les notes prises par le lieutenant Pelletier et l’enquêteur Cossette, et les témoignages des agents Bettez et Lussier lors du voir-dire et du procès. À son avis, les incompatibilités entre le témoignage des policiers et les notes produites comme preuve nouvelle ne sont pas sérieuses au point de justifier l’exclusion de la déclaration incriminante de l’appelant. Cette confession demeurait selon lui libre et volontaire.

46 Puis, le juge Biron a analysé l’impact de la nouvelle preuve sur le témoignage du Dr Dorion, qui avait déclaré lors du procès que la dentition de l’appelant est compatible avec les marques laissées sur le sein de la victime et que ceci signifie qu’il est responsable « hors de tout doute raisonnable ». Le juge Biron a reconnu que la crédibilité du témoignage du Dr Dorion posait un problème. D’une part, avant le procès, aux fins d’une dénonciation destinée à obtenir un mandat de perquisition, il avait attesté sous serment que les marques laissées sur le corps de la victime étaient compatibles avec la dentition de Laurent Taillefer. D’autre part, au cours du procès, le même témoin avait affirmé que ces marques étaient compatibles avec la dentition de l’appelant Duguay. Enfin, dans le cadre de la nouvelle preuve, il paraît avoir tenté de nuancer son témoignage antérieur en ajoutant que le terme « compatible » ne signifiait pas pour lui « hors de tout doute raisonnable ». Cependant, le juge Biron a estimé que ce problème de crédibilité était déjà manifeste lors du procès. À son avis, la dénonciation produite en nouvelle preuve n’aurait pu servir à l’affaiblir davantage. Il a conclu qu’il ne voit alors « rien dans cet élément de preuve de nature à modifier le résultat » (par. 79).

47 Le juge Biron a aussi examiné la portée des déclarations antérieures de divers témoins qui contredisent les témoignages qu’ils ont rendus au procès ou encore affaiblissent la thèse du ministère public quant aux événements relatifs au meurtre. Il a analysé en premier lieu l’impact de la déclaration d’Isabelle Brouillette qui, antérieurement au procès, avait affirmé avoir vu la victime vers minuit à une danse à l’extrémité est de la ville. Selon le ministère public, la victime se trouvait alors à l’autre extrémité de la ville, près du domicile de Laurent Taillefer. Tout en admettant que « si la même déclaration avait été faite au procès par une personne crédible, elle aurait étayé la défense d’alibi de l’appelant et de Taillefer » (par. 82), le juge Biron a conclu que le ministère public n’avait pas l’obligation de faire entendre le témoin Brouillette. D’après lui, la crédibilité de ce témoin était d’ailleurs faible. En effet, lors de son audition dans le cadre de la preuve nouvelle, Isabelle Brouillette a déclaré ne plus être certaine d’avoir vu la victime la veille de sa disparition ou la semaine précédente. Elle a aussi reconnu qu’au moment où elle a fait sa déclaration, elle était perturbée par un inceste dont elle avait été victime. D’après le juge Biron, rien ne démontre que la police ait exercé des pressions indues afin qu’elle modifie sa version lors d’une rencontre tenue avant son témoignage dans le cadre de la nouvelle preuve. De plus, le juge a estimé que la faiblesse de la déclaration faite en 1990 est accentuée en raison du fait que son auteur avait déclaré que la victime portait un manteau noir, alors qu’il a été prouvé qu’elle était plutôt vêtue d’un manteau en jean bleu. Par ailleurs, le juge a souligné que la version de ce témoin ne peut être conciliée avec les déclarations d’autres témoins comme Anick Cloutier et Steve Fortier. Ainsi, Anick Cloutier, qui se trouvait à la danse avec Isabelle Brouillette, a affirmé ne pas y avoir vu Sandra Gaudet. Par ailleurs, Steve Fortier, le petit ami de la victime, a confirmé avoir passé la soirée précédant le meurtre avec cette dernière. Le juge Biron a enfin ajouté que la déclaration d’Isabelle Brouillette « est celle d’une personne qui se trompe et qu’elle ne pouvait être perçue autrement » (par. 88).

48 Selon le juge Biron, la non-divulgation de la déclaration de Guy Leblanc, le chauffeur de taxi qui a déclaré avoir vu la victime dans un gros véhicule brun vers minuit le soir du meurtre, n’a pas pu causer de préjudice à l’appelant. À son avis, cette déclaration est non seulement invraisemblable, mais elle est également contredite par les témoignages des répartitrices du poste de taxi avec lequel il se trouvait en contact. Selon les témoignages de ces employées, M. Leblanc ne pouvait se trouver à l’endroit allégué au moment où il affirme avoir croisé le véhicule dans lequel il aurait vu Sandra Gaudet.

49 Le juge Biron a souligné plus loin qu’il trouve « remarquable, voire incompréhensible » (par. 95), le fait que les témoins qui ont déclaré avoir vu, la nuit du meurtre, des véhicules différents de celui de Laurent Taillefer sur les lieux où a été enterré le corps de la victime, n’aient pas témoigné dans le cadre de la preuve nouvelle. Le juge Biron présume alors que ces témoignages n’étaient d’aucune utilité pour la défense. Il a en outre exprimé l’avis que ces déclarations ne révélaient rien de significatif. L’appelant connaissait l’existence de ces déclarations, dont la divulgation lui avait déjà été refusée. Malgré tout, il avait accepté de plaider coupable, alors qu’il était assisté d’un avocat, sans en demander à nouveau la divulgation. Le juge Biron a finalement considéré que les déclarations d’André Caouette, Isabelle Martel, Juan Caruncho et Ghyslaine Pomerleau n’auraient pu modifier le verdict ou influencer la décision de l’appelant d’admettre sa culpabilité.

50 Le juge Biron a conclu que « [l]’examen approfondi de la preuve » ne lui « permet pas de raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, la preuve nouvelle aurait influé sur le résultat, tenant pour acquis que toute la preuve qui aurait pu être faite au premier procès est maintenant au dossier » (par. 115). Il est également d’avis, « tout en tenant compte de l’effet cumulatif de la preuve non divulguée, que l’omission de divulguer n’a pas influé sur l’issue ou l’équité globale du premier procès ni sur la décision de l’appelant de plaider coupable en 1995 » (par. 116). En raison de ces conclusions, le retrait du plaidoyer de culpabilité ne se justifiait pas et le pourvoi de l’appelant Duguay devait être rejeté.

B. Le cas de l’appelant Taillefer, [2001] J.Q. no 3975 (QL)

51 À l’instar du juge Biron dans le dossier de l’appelant Duguay, le juge Beauregard a analysé un à un les éléments de la preuve nouvelle. Au terme de cette analyse, il a conclu qu’aucun d’entre eux n’aurait pu raisonnablement modifier le résultat du procès et qu’en conséquence la demande de révision du procès de l’appelant Taillefer devait échouer.

52 Le juge Beauregard a d’abord étudié la preuve nouvelle portant sur la déclaration incriminante que l’appelant avait faite aux policiers lors de son arrestation. Il a reconnu l’existence de divergences entre les notes des coordonnateurs Cossette et Pelletier prises durant les interrogatoires et le témoignage de l’agent Charette lors du procès. Il a également reconnu douter de la véracité de certaines parties du témoignage de ce policier. Malgré tout, le défaut de divulgation des notes de l’enquêteur Cossette et du lieutenant Pelletier n’aurait pas affecté l’équité du procès. On ne saurait non plus raisonnablement penser que le verdict aurait pu être différent, si ces éléments d’information avaient été disponibles. En effet, selon le juge Beauregard, un jury ne pourrait raisonnablement conclure que l’appelant avait signé une déclaration incriminante parce qu’il aurait été battu ou placé dans un état qui ne lui permettait pas de poser un acte libre et volontaire.

53 Le juge Beauregard a ensuite conclu que la non-divulgation des déclarations des témoins qui ont affirmé avoir vu des véhicules différents de celui de Laurent Taillefer dans la nuit du meurtre, près de l’endroit où a été enseveli le corps de la victime, n’a pu raisonnablement avoir un impact sur le verdict. Selon le juge Beauregard, la constatation de l’identité du véhicule qui se trouvait près de l’endroit où a été ensevelie la victime a orienté l’enquête vers Billy Taillefer et Hugues Duguay et a par la suite conduit à la découverte de l’ensemble des autres éléments de la preuve circonstancielle. Ce lien entre la découverte de l’identité du véhicule et celle de nombreux autres éléments constitutifs de la preuve tendait à confirmer l’exactitude du témoignage rendu par Donald et par Carl Saint-Pierre lors du procès.

54 Le juge Beauregard est arrivé à une conclusion similaire au sujet de l’absence d’effet des déclarations d’Isabelle Martel, de Juan Caruncho, de Ghyslaine Pomerleau et d’André Caouette. À propos de ce dernier, il a souligné qu’il ne peut concevoir quel préjudice aurait pu causer la non-divulgation d’une déclaration dont l’existence était connue depuis l’enquête préliminaire. Le juge Beauregard a affirmé ensuite que les contradictions relevées dans les déclarations du Dr Dorion ne représentaient qu’« une tempête dans un verre d’eau » (par. 81). À son avis, ces contradictions ne détruisaient pas la valeur du témoignage du dentiste. Commentant par la suite la déclaration du chauffeur de taxi Guy Leblanc, le juge Beauregard a ajouté que le verdict du jury serait demeuré identique, même si elle avait été divulguée. À son avis, cette déclaration invraisemblable de M. Leblanc est en outre contredite par le témoignage des répartitrices de son poste de taxi ainsi que par plusieurs autres éléments de preuve circonstancielle. Finalement, il a conclu à la faiblesse de la déclaration d’Isabelle Brouillette, selon laquelle elle aurait rencontré la victime à une danse durant la soirée du meurtre. En effet, cette déclaration contredit les témoignages de Steve Fortier et de la mère et de l’oncle de ce dernier, tous des personnes crédibles. Selon son opinion, même si Isabelle Brouillette avait été entendue lors du procès, le verdict n’aurait pas changé.

55 D’après le juge Beauregard, la non-divulgation par le ministère public de plusieurs éléments de preuve n’avait pas non plus affecté la stratégie de l’appelant à son procès. Il était également d’avis que « si l’appelant avait connu les éléments qu’il ignorait, on ne peut raisonnablement penser qu’il est possible que le verdict aurait été différent » (par. 110). Enfin, il estimait que les nouveaux éléments de preuve ne possédaient pas la force probante nécessaire pour justifier l’annulation du verdict et la tenue d’un nouveau procès. En conséquence, invoquant les principes posés par notre Cour au sujet de la réception d’une preuve nouvelle dans l’arrêt R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, il a conclu à l’irrecevabilité des nouveaux éléments de preuve et au rejet de la demande de révision de procès.

IV. Dispositions législatives pertinentes

56 Charte canadienne des droits et libertés

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

690. Sur une demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a été condamnée à la suite de procédures sur un acte d’accusation ou qui a été condamnée à la détention préventive en vertu de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut :

a) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès ou, dans le cas d’une personne condamnée à la détention préventive, une nouvelle audition devant tout tribunal qu’il juge approprié si, après enquête, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une nouvelle audition, selon le cas, devrait être prescrit;

b) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention préventive, selon le cas;

c) à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

(Cette disposition est maintenant abrogée, L.C. 2002, ch. 13, art. 70.)

V. Questions en litige

57 Les présents pourvois portent sur l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public et sur les conséquences d’une violation de cette obligation. Il faudra tout d’abord définir l’étendue de l’obligation de divulgation applicable et déterminer si le ministère public a violé cette obligation en l’espèce. Il importera ensuite de préciser la démarche à suivre en appel pour apprécier une nouvelle preuve introduite à la suite d’une violation par le ministère public de son obligation de divulgation. Cette partie de l’analyse exigera un examen des principes élaborés par notre Cour dans l’arrêt Dixon, précité, et des conditions de leur mise en œuvre.

58 Enfin, si les droits constitutionnels des appelants ont été violés, il faudra déterminer la nature de la réparation convenable et juste à l’égard de chacun des appelants. Après l’examen de la gravité de l’atteinte et des circonstances communes à ces deux pourvois ainsi que des aspects propres à chacun d’entre eux, on devra notamment décider si la tenue d’un nouveau procès s’impose ou encore si l’arrêt des procédures représenterait la réparation appropriée.

VI. Analyse

A. La violation des droits constitutionnels des appelants

(1) L’exécution de l’obligation de divulgation de la preuve par le ministère public

59 Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période de développement graduel par les cours d’appel provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Cour dans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer (p. 343). En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge (p. 345). Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinence dans l’arrêt R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, p. 467 :

Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.

60 Tel que défini par la jurisprudence, ce concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Dixon, précité, « le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [. . .] L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière » (par. 21; voir également R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, par. 26-27). « Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence » (Stinchcombe, précité, p. 339).

61 Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l’art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière; voir R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, par. 37; Dixon, précité, par. 22. Tel que l’écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour, dans ce dernier arrêt, au par. 22 :

. . . lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte. [Souligné dans l’original.]

62 En l’espèce, tel qu’en convient l’intimée, les renseignements non divulgués par la police ou par le substitut du procureur général responsable de la conduite des poursuites remplissent le critère préliminaire de Stinchcombe. Je discuterai en détail du contenu et de l’utilité potentielle de la preuve non divulguée lorsque j’évaluerai si le droit des appelants à une défense pleine et entière a été violé. Il suffit pour l’instant de préciser que les déclarations antérieures de certains témoins auraient pu servir à miner la crédibilité de leur témoignage au procès. Certaines déclarations non divulguées auraient pu être utilisées afin de mettre en doute la crédibilité de la thèse du ministère public quant au déroulement des événements survenus durant la nuit du meurtre. En outre, elles auraient été susceptibles d’appuyer la défense d’alibi présentée par les appelants. Enfin, la divulgation opportune de certains éléments de preuve aurait permis la découverte et l’exploration de nouvelles pistes d’enquête. En conséquence, selon les règles actuelles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve, les renseignements composant la nouvelle preuve auraient dû être divulgués aux appelants.

63 Cependant, selon l’intimée, il faut alors identifier les principes encadrant l’obligation de divulgation du ministère public et applicables aux présents dossiers, compte tenu que le verdict du jury a été rendu le 1er février 1991, c’est-à-dire quelques mois avant que notre Cour ne prononce son arrêt dans Stinchcombe. Le ministère public prétend qu’on ne peut se fonder sur les principes affirmés dans cet arrêt afin de conclure à une violation de l’obligation de divulguer en l’espèce, en raison du caractère incertain du droit relatif à la divulgation de la preuve antérieurement à cet arrêt. Selon le ministère public, il bénéficiait alors d’un pouvoir totalement discrétionnaire de divulguer ou non ses éléments de preuve. À tout le moins, l’absence d’un jugement de principe de la Cour suprême devrait influencer l’évaluation de la gravité de la violation des droits constitutionnels des prévenus ainsi que la détermination de la nature de la réparation appropriée.

64 J’estime que l’intimée a tort. Malgré les controverses qui ont pu marquer l’évolution du droit relatif à l’obligation de divulgation du ministère public avant l’arrêt Stinchcombe, plusieurs cours d’appel avaient admis l’existence de l’obligation du ministère public de divulguer à la défense toute preuve pertinente, que celle-ci soit ou non favorable à l’accusé. Cette obligation, qui a certes connu une nouvelle vigueur avec l’adoption de la Charte, était déjà reconnue en common law en tant que composante du droit de l’accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière.

65 Notamment, dans l’arrêt R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763, rendu quelques mois avant l’arrêt Stinchcombe, notre Cour avait précisé les paramètres de l’obligation de communication de la preuve incombant au ministère public en vertu de la common law. La juge McLachlin (maintenant Juge en chef), écrivant pour la Cour, avait souligné que l’obligation en common law incombant au ministère public de divulguer à la défense « tous les éléments de preuve substantielle, favorables ou non à l’accusé », avait été reconnue à maintes reprises par notre Cour (p. 774). Elle citait à l’appui de son opinion les arrêts Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232, Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917, et Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786. Elle avait signalé l’importance potentielle d’une violation de cette obligation sur l’équité globale du procès criminel (aux p. 774-775) :

Vu les faits de la présente espèce, il n’est pas nécessaire d’établir la portée exacte de l’obligation de divulgation du ministère public. Il suffit de signaler que l’omission de divulguer peut constituer un moyen d’appel lorsqu’il en résulte un procès inéquitable. Comme le juge Spence (dissident pour un autre motif, avec l’appui du juge en chef Laskin) le fait observer dans ses motifs de l’arrêt Caccamo, les tribunaux ne doivent pas hésiter à intervenir lorsque la conduite du ministère public permet de penser que le procès n’a pas été équitable, à la p. 796 :

À mon avis, il incombe aux tribunaux d’être vigilants afin de s’assurer que l’appelant a subi un procès équitable et si jamais le comportement de la poursuite, c’est-à-dire de la police et du procureur du ministère public, causait une injustice, alors les tribunaux devraient réagir avec fermeté afin de corriger cette injustice.

À mon avis, l’omission du ministère public en l’espèce de révéler tant la déclaration que l’existence d’un témoin potentiel a causé à l’appelant un tel préjudice qu’on ne peut pas dire avec certitude qu’il a eu un procès équitable.

66 L’existence et l’importance de cette obligation de divulgation avaient été également reconnues par plusieurs cours d’appel, dont la Cour d’appel du Québec. Par exemple, dans l’affaire Taillefer c. La Reine, [1989] R.J.Q. 2023, l’accusé reprochait au ministère public de ne pas lui avoir communiqué dans un délai raisonnable son intention de déposer en preuve des déclarations incriminantes qu’il aurait faites aux policiers, le privant ainsi du droit à une défense pleine et entière. Après avoir procédé à une revue du droit applicable à la communication de la preuve, j’avais résumé ainsi l’état du droit alors en vigueur (à la p. 2032) :

Le courant jurisprudentiel qu’expriment les arrêts précités établit, à l’heure actuelle, l’obligation de la Couronne de communiquer en temps utile les déclarations de l’accusé, comme les éléments de preuve favorables ou non à l’accusé. Il conclut aussi à l’existence d’un pouvoir judiciaire d’ordonner la communication de ces éléments de preuve, s’ils sont recherchés sincèrement, dans le but de présenter une défense, et paraissent utiles à celle-ci.

Voir également R. c. Savion (1980), 52 C.C.C. (2d) 276 (C.A. Ont.); Re Cunliffe and Law Society of British Columbia (1984), 11 D.L.R. (4th) 280 (C.A.C.-B.); Re Regina and Arviv (1985), 19 C.C.C. (3d) 395 (C.A. Ont.); R. c. Bourget (1987), 35 C.C.C. (3d) 371 (C.A. Sask.).

67 D’ailleurs, l’opinion du juge Biron, dans le dossier de l’appelant Duguay, reconnaissait que l’obligation de divulgation était apparue avant l’arrêt Stinchcombe (au par. 38) :

Jusqu’à Stinchcombe, le droit applicable à l’obligation de divulguer du ministère public n’était pas exempt d’incertitude. Même si cet arrêt a été rendu après le verdict dans la présente affaire, il faut néanmoins tenir que l’obligation de divulguer était préexistante et qu’elle est déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière.

68 En outre, l’obligation imposée à la poursuite de communiquer à la défense tout élément de preuve pertinent découle naturellement du rôle d’officier de justice que joue le substitut du procureur général dans notre système de justice criminelle. Le juge Rand a décrit ce rôle dans l’arrêt Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16, en ces termes, aux p. 23-24 :

[traduction] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que le ministère public considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l’on allègue être un crime. Les procureurs sont tenus de veiller à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d’une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s’acquitte d’un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s’acquitter de sa tâche d’une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires.

69 Ce rattachement de l’obligation de divulgation aux devoirs inhérents aux fonctions du ministère public a été souligné plus récemment par la juge L’Heureux‑Dubé, écrivant au nom de la majorité, dans l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 101 :

Bien que l’obligation de divulguer qui incombe au ministère public ait connu un regain de vigueur depuis l’adoption de la Charte, en particulier l’art. 7, cette obligation n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’existence d’une violation de la Charte. La divulgation intégrale et équitable des détails de la preuve est plutôt un aspect fondamental de l’obligation du ministère public d’être au service du tribunal en tant qu’officier public de bonne foi, dont le rôle exclut toute notion de gagner ou de perdre un procès, et consiste plutôt à s’assurer que justice soit rendue : Stinchcombe, précité, à la p. 333.

70 Le ministère public ne peut s’appuyer sur les incertitudes du droit relatif à la divulgation de la preuve afin de justifier l’omission de divulguer, qui lui est reprochée en l’espèce. L’examen de la jurisprudence confirmait que cette obligation existait déjà avant Stinchcombe. Compte tenu du nombre substantiel d’éléments de preuve non divulgués ainsi que de leur caractère hautement pertinent, que la poursuite ne pouvait ignorer, on doit reconnaître que les appelants ont été victimes d’une violation grave de leur droit à la divulgation de la preuve. Il faut maintenant examiner la portée de cette violation sur l’exercice du droit constitutionnel des appelants à une défense pleine et entière.

(2) La violation du droit à une défense pleine et entière

71 Tel que notre Cour l’a précisé dans l’arrêt Dixon, le droit à la divulgation ne représente que l’une des composantes du droit à une défense pleine et entière. Sa violation ne constitue pas toujours une atteinte au droit à une défense pleine et entière. En effet, il arrive que des renseignements non divulgués satisfassent au critère minimal établi dans l’arrêt Stinchcombe tout en ne revêtant qu’une importance secondaire par rapport aux questions en litige (Dixon, précité, par. 23-30). Afin d’établir l’existence d’une atteinte à une défense pleine et entière, l’accusé devra démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou sur l’équité globale du procès (Dixon, précité, par. 34).

72 Je définirai tout d’abord le cadre juridique de la détermination de l’existence d’une violation du droit à une défense pleine et entière, dans le contexte d’une violation du droit à la divulgation de la preuve. À la lumière des principes applicables, j’identifierai ensuite les erreurs commises par la Cour d’appel dans l’appréciation de la nouvelle preuve produite dans les dossiers des appelants.

a) Les principes applicables afin de déterminer l’existence d’une violation du droit à une défense pleine et entière

73 J’estime utile de régler au préalable une mésentente opposant les parties quant au fardeau incombant à l’accusé qui entend démontrer une violation de son droit à une défense pleine et entière dans le contexte d’une violation de l’obligation de divulguer la preuve. Plus spécifiquement, les parties s’opposent sur la question de savoir si les critères élaborés par notre Cour dans l’arrêt Palmer, afin de déterminer l’admissibilité d’une nouvelle preuve en appel, s’appliquent lorsque le ministère public a violé son obligation de divulgation, ou si les règles applicables dans une telle situation n’ont pas plutôt été exhaustivement définies par l’arrêt Dixon.

74 Dans l’arrêt Palmer, notre Cour examinait le bien-fondé d’une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui refusait d’autoriser la production d’un nouvel élément de preuve demeuré inconnu des parties lors du procès en première instance. L’obligation de divulgation du ministère public n’était nullement en cause. Notre Cour a énoncé à cette occasion quatre principes gouvernant la recevabilité d’une nouvelle preuve en appel (à la p. 775) :

(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine [[1964] R.C.S. 484].

(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [Je souligne.]

75 Des jugements de plusieurs cours d’appel ont conclu par la suite que les critères énoncés dans l’arrêt Palmer ne s’appliquent pas à l’admission d’une nouvelle preuve dans le contexte de la violation par le ministère public de son obligation de divulgation. Tel que l’a affirmé le juge Donald de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans R. c. Creamer (1995), 97 C.C.C. (3d) 108, par. 23 et 25, une distinction fondamentale existe entre les deux types de situations :

[traduction] Une nouvelle preuve ne sera admise selon le critère de Palmer, précité, que si l’on peut « raisonnablement penser qu’elle aurait influé sur le résultat », alors qu’une preuve non divulguée par le ministère public qui aurait pu influer sur le résultat sera suffisante pour obliger la tenue d’un nouveau procès. À mon sens, la différence est importante. Elle reflète la difficulté de déterminer avec quelque certitude quel aurait été le résultat si la défense avait disposé de la preuve pertinente.

. . .

Je pense que le critère de Palmer doit être modifié dans les cas où la nouvelle preuve qu’on veut faire admettre en appel concerne la non‑divulgation de renseignements pertinents. Le critère à appliquer devrait consister à examiner si le droit à un procès équitable a pu être violé.

(Voir également R. c. McQuaid (Dixon Appeal), [1997] N.S.J. No. 20 (QL) (C.A.), par. 22; R. c. Jarema (1996), 43 Alta. L.R. (3d) 345 (C.A.), par. 24; R. c. Peterson (1996), 106 C.C.C. (3d) 64 (C.A. Ont.), p. 79-80; contra : R. c. Pottie (1996), 150 N.S.R. (2d) 56 (C.A.), par. 47-48.)

76 Selon ce courant jurisprudentiel, les critères de l’arrêt Palmer ne s’appliquent pas lorsque la validité même du procès est en cause. Cette opinion se retrouve dans l’opinion du juge Rothman de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Comtois-Barbeau c. La Reine, [1996] R.J.Q. 1127, p. 1133 :

[traduction] Tout en reconnaissant que le pouvoir d’appréciation attribué à la Cour d’appel par l’al. 683(1)d) a une portée étendue, le ministère public prétend que la nouvelle preuve offerte en l’espèce ne doit pas être reçue, parce qu’elle ne satisfait pas aux critères exposés par la Cour suprême du Canada dans Palmer c. R.

Mais, en toute déférence, les critères énoncés dans Palmer pour l’admission d’une nouvelle preuve en appel visent une nouvelle preuve offerte relativement à une question de fait ou de droit examinée au procès. Ces critères ne s’appliquent pas lorsque la nouvelle preuve est présentée pour attaquer la validité même du procès. La nouvelle preuve que l’appelant cherche à faire admettre dans le présent appel n’est pas une preuve qui concerne une question tranchée au procès. C’est une nouvelle preuve requise pour établir un moyen d’appel qui remet en cause le procès lui‑même.

(Voir également R. c. W. (W.) (1995), 100 C.C.C. (3d) 225 (C.A. Ont.), p. 232-233.)

77 À mon avis, ces décisions expriment correctement l’état du droit en cette matière. Les principes applicables à l’admission d’une nouvelle preuve découverte à la suite de la violation par le ministère public de son obligation de divulgation ont clairement été établis par notre Cour dans l’arrêt Dixon. Ces critères diffèrent sensiblement de ceux qu’a définis l’arrêt Palmer et ne sont pas interchangeables. D’abord, le quatrième élément du test de l’arrêt Palmer ne s’intéresse qu’à l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès. Beaucoup plus souple, le test de l’arrêt Dixon exige non seulement l’évaluation de l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès, mais demande aussi d’évaluer l’impact de la non-divulgation sur l’équité globale du procès.

78 De plus, le fardeau qui incombe à la partie qui demande l’admission d’une nouvelle preuve est plus exigeant selon le test de l’arrêt Palmer que selon celui de l’arrêt Dixon. Dans ce dernier arrêt, notre Cour a affirmé que l’accusé qui demande l’admission d’une nouvelle preuve en alléguant une violation de son droit à la divulgation doit démontrer une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès (Dixon, précité, par. 34). La simple existence d’une telle possibilité constitue une atteinte au droit à une défense pleine et entière. Dans l’arrêt Palmer, notre Cour a plutôt exigé du requérant qu’il démontre que la nouvelle preuve était « telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat » du procès. La version anglaise de l’opinion du juge McIntyre emploie un vocabulaire dénotant une exigence encore plus élevée, lorsqu’il affirme que la nouvelle preuve « must be such that if believed it could reasonably, when taken with the other evidence adduced at trial, be expected to have affected the result » (Palmer, précité, p. 775 (je souligne)). Ce dernier critère est plus strict que celui de la simple possibilité raisonnable. En effet, il impose au requérant le fardeau de démontrer que la non‑divulgation a probablement influé sur le résultat du procès. Compte tenu des difficultés liées à la reconstitution d’un procès, notre Cour n’a pas voulu imposer un fardeau aussi élevé à un accusé qui requiert l’admission de nouveaux éléments de preuve, dont il a été privé à cause d’une violation par le ministère public de son obligation de divulguer.

79 Je souligne que dans l’arrêt C. (M.H.), précité, qui portait sur une violation par le ministère public de son obligation de divulguer, notre Cour a appliqué les critères de l’arrêt Palmer afin de statuer sur l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve (p. 776). Cet arrêt a cependant été rendu avant que notre Cour ne clarifie l’état du droit en cette matière dans l’arrêt Dixon. À mon avis, les principes affirmés dans ce dernier arrêt s’appliquent dorénavant, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux règles encadrant l’admissibilité d’un nouvel élément de preuve devant une cour d’appel dans d’autres contextes. L’analyse de la situation juridique vise à déterminer l’impact de cette nouvelle preuve tant sur le verdict que sur le déroulement du procès. L’adoption de cette méthode exprime ainsi le souci de préserver l’équité globale de la procédure pénale engagée contre l’accusé.

80 Dans l’arrêt Dixon, par. 36, notre Cour a défini de la manière suivante les principes applicables à la détermination des effets d’une violation du droit à une défense pleine et entière, d’abord quant au verdict, puis sur l’équité même du procès :

Premièrement, pour évaluer le bien-fondé du résultat, il faut examiner les renseignements non divulgués pour déterminer l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la décision de rendre un verdict de culpabilité. Évidemment, la tâche sera plus facile si l’accusé a subi son procès devant un juge seul et si des motifs ont été exposés à l’appui de la déclaration de culpabilité. Si, à la première étape, une cour d’appel est convaincue qu’il y a une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués influent, à première vue, sur le bien-fondé de la déclaration de culpabilité, un nouveau procès devrait être ordonné. Même si les renseignements non divulgués n’influent pas eux-mêmes sur le bien-fondé du résultat atteint au procès, l’incidence de la non-divulgation sur l’équité globale du procès doit être prise en considération à la deuxième étape de l’analyse. On le fera en évaluant, sous l’angle d’une possibilité raisonnable, les questions qui auraient pu être posées aux témoins ou les possibilités de recueillir d’autres éléments de preuve que la défense aurait pu avoir si les renseignements pertinents avaient été divulgués. Bref, la possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués aient porté atteinte au droit à une défense pleine et entière a trait non seulement au contenu des renseignements eux-mêmes, mais encore aux possibilités réalistes d’examiner les utilisations possibles des renseignements non divulgués aux fins de l’enquête et de la cueillette d’éléments de preuve. [Premier et deuxième soulignements ajoutés; italique et troisième soulignement dans l’original.]

81 L’arrêt Dixon comporte donc un test en deux étapes. Afin d’évaluer le bien‑fondé du résultat atteint au procès, « il faut examiner les renseignements non divulgués pour déterminer l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la décision de rendre un verdict de culpabilité » (par. 36). Tel que notre Cour l’a affirmé, cet exercice s’avère ardu lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le verdict a été rendu par un jury (par. 31-36). En effet, le secret des délibérations des jurés rend impossible l’identification des éléments de preuve qui furent déterminants dans la décision de conclure à un verdict de culpabilité. Deux remarques s’imposent à cet égard. Premièrement, il incombe à l’accusé de démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent n’eût été l’omission du ministère public de divulguer l’ensemble de la preuve pertinente. L’accusé n’assume donc pas le lourd fardeau de démontrer qu’il est probable ou certain que la nouvelle preuve aurait influé sur le verdict (Jarema, précité, par. 18 et suiv.; Stinchcombe, précité, p. 348). Tel que notre Cour l’a précisé dans l’arrêt Dixon, « [i]mposer un critère fondé sur une possibilité raisonnable permet d’établir un juste équilibre entre l’intérêt qu’a l’accusé à subir un procès équitable et l’intérêt qu’a le public dans l’administration efficace de la justice. On reconnaît ainsi la difficulté qu’il y a à reconstituer fidèlement le procès et on évite l’effet non souhaitable de miner les obligations de divulgation du ministère public » (par. 34).

82 Ensuite, l’application de ce test exige que la Cour d’appel détermine l’existence d’une possibilité raisonnable que le jury, bénéficiant de l’ensemble de la preuve pertinente, aurait eu un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Il ne s’agit donc pas d’évaluer un à un les éléments de preuve non divulgués afin d’évaluer leur valeur probante, ce qui est le rôle propre au juge des faits. Il faut plutôt tenter de reconstruire le tableau global de la preuve qui aurait été présentée au jury, n’eût été l’omission du ministère public de divulguer la preuve pertinente. L’existence d’une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent doit être déterminée à la lumière de la preuve prise dans son ensemble.

83 Une réponse négative à la première étape ne met pas fin à l’analyse. La Cour d’appel doit alors se demander s’il existe une possibilité raisonnable que la non‑divulgation ait affecté l’équité globale du procès. Jusqu’à l’arrêt Dixon, les tribunaux avaient manifesté une forte tendance à analyser l’atteinte au droit à une défense pleine et entière à travers le seul prisme de l’impact raisonnablement possible de la nouvelle preuve sur le résultat du procès (voir notamment C. (M.H.), précité, p. 776-777; R. c. Antinello (1995), 97 C.C.C. (3d) 126 (C.A. Alb.), p. 134; R. c. Hamilton (1994), 94 C.C.C. (3d) 12 (C.A. Sask.), p. 34; Jarema, précité, par. 24; McQuaid (Dixon Appeal), précité, par. 98-99; R. c. Santocono (1996), 91 O.A.C. 26 (C.A.), p. 32; Stinchcombe, précité, p. 348). L’arrêt Dixon a cependant clairement établi que l’évaluation de la possibilité raisonnable d’un impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès se distingue de l’appréciation de l’effet de la non-divulgation sur l’équité globale du procès. Il ne suffira pas d’apprécier la violation du droit à une défense pleine et entière uniquement en rapport avec la nature des nouveaux éléments de preuve. Il faudra, également, considérer l’utilité potentielle de ceux-ci pour la défense.

84 La possibilité raisonnable d’influence sur l’équité globale du procès « doit se fonder sur les utilisations raisonnablement possibles de la preuve non divulguée ou sur les moyens d’enquête raisonnablement possibles dont l’accusé a été privé à la suite de la non-divulgation » (Dixon, précité, par. 34 (souligné dans l’original)). Encore une fois, la Cour d’appel ne doit pas évaluer les utilisations possibles des nouveaux éléments de preuve sur la base d’une analyse particularisée de la force probante de chacun d’eux. Elle doit vérifier si la non-divulgation a privé l’accusé de certains moyens de preuve ou d’enquête. Ce serait le cas par exemple si la déclaration non divulguée d’un témoin aurait raisonnablement pu être utilisée afin d’affaiblir la crédibilité d’un témoin de la poursuite. Une même conclusion s’imposerait si la poursuite omet de divulguer à la défense l’existence d’un témoin qui aurait pu, en temps opportun, permettre la découverte d’autres témoins utiles à la défense.

b) Le cas particulier de la violation du droit à une défense pleine et entière lorsque l’accusé demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité

85 Le dossier de l’appelant Duguay soulève une difficulté additionnelle. Il exige que notre Cour identifie le critère applicable lorsqu’un accusé demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité au motif de la découverte de nouveaux éléments de preuve non divulgués par la poursuite. Dans l’arrêt Adgey, précité, notre Cour a décidé qu’un accusé pourra changer son plaidoyer s’il est en mesure de convaincre la Cour d’appel « qu’il existe des motifs valables pour lui permettre de le faire » (p. 431). Notre Cour n’a cependant pas estimé approprié de définir de façon exhaustive les motifs capables de justifier le retrait d’un plaidoyer de culpabilité. Toutefois, dans l’arrêt R. c. T. (R.) (1992), 10 O.R. (3d) 514, le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario a rappelé les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité dans les termes suivants, en soulignant qu’il doit être libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pour celui-ci (à la p. 519) :

[traduction] Pour constituer un plaidoyer de culpabilité valide, le plaidoyer doit être volontaire et non équivoque. Il doit aussi être éclairé en ce sens que l’accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l’effet de son plaidoyer et les conséquences de celui‑ci.

(Voir également Lyons, précité, p. 371.)

86 Cependant, malgré la réalisation de ces conditions de validité, un plaidoyer de culpabilité pourra être retiré dans le cas où les droits constitutionnels de l’accusé ont été violés. On ne saurait faire abstraction de ceux-ci dans l’appréciation de la situation juridique de l’accusé. En effet, l’obligation de divulgation, entre autres, vise à assurer que la décision relative au prévenu soit prise en toute connaissance de cause, ce qui constitue par ailleurs une condition de validité du plaidoyer. Dans l’arrêt Stinchcombe, précité, p. 342-343, notre Cour a d’ailleurs jugé que la divulgation de la preuve doit avoir lieu avant que l’accusé soit appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer :

. . . la communication initiale de la preuve devrait avoir lieu avant que l’accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès où à présenter son plaidoyer. Ce sont des mesures cruciales que doit prendre l’accusé et qui influent de façon fondamentale sur ses droits. Il sera d’un grand secours à l’accusé de connaître les points forts et les points faibles de la preuve du ministère public avant d’en venir à une décision à cet égard.

87 La question de l’impact de la violation des droits constitutionnels de l’accusé sur la validité d’un plaidoyer de culpabilité a été étudiée dans la décision T. (R.), précitée. L’un des griefs soulevés contre le ministère public consistait dans la violation de son obligation de divulguer toute la preuve pertinente préalablement à l’inscription du plaidoyer de culpabilité. Comme le juge Doherty l’a souligné aux p. 526-527, une violation des droits constitutionnels de l’accusé peut présenter un tel caractère de gravité qu’elle justifie le retrait d’un plaidoyer de culpabilité, par ailleurs valide et approprié sous d’autres aspects :

[traduction] L’appelant s’est‑il vu privé de ses droits constitutionnels au cours de la procédure?

Même si le plaidoyer de culpabilité est valide et que l’enquête sur les faits étayant l’accusation ne révèle aucun motif justifiant le refus d’inscrire une déclaration de culpabilité, la procédure peut avoir été viciée au point d’entraîner une erreur judiciaire ou une erreur de droit donnant ouverture à révision. Par exemple, la négation des droits constitutionnels de l’accusé au cours de la procédure pourrait commander l’annulation même dans les cas où les plaidoyers et les déclarations de culpabilité seraient par ailleurs valides et appropriés.

88 Un peu plus loin, le juge Doherty a noté que la violation de l’obligation de divulgation peut mettre en jeu la validité du plaidoyer de culpabilité, lorsqu’elle affecte le droit du prévenu de présenter une défense pleine et entière ou le fondement de sa décision de reconnaître sa culpabilité (à la p. 529) :

[traduction] À supposer que Stinchcombe eût exigé la divulgation que réclame l’appelant, la non‑divulgation pourrait avoir eu une incidence sur le droit de l’appelant à une défense pleine et entière si l’élément non divulgué aurait pu influencer la décision de l’appelant de plaider coupable, ou si l’élément non divulgué a porté atteinte à la validité des plaidoyers ou au bien‑fondé des déclarations de culpabilité.

89 Dans l’affaire Jarema, précitée, la Cour d’appel de l’Alberta devait précisément étudier la question de la validité d’un plaidoyer de culpabilité dans le contexte d’une violation par le ministère public de son obligation de divulguer. Elle a ainsi formulé le test applicable dans une situation qui vise la décision même de présenter un plaidoyer de culpabilité, évaluée dans l’ensemble du contexte de l’affaire (au par. 24) :

[traduction] Le ministère public a omis en l’espèce de divulguer des renseignements qu’il aurait dû communiquer. Il le concède. La question est de savoir si l’accusé a satisfait au critère qui lui est le plus favorable. C’est‑à‑dire s’il existe une possibilité raisonnable que cette omission de divulguer ait porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. La réponse à cette question exige, dans l’optique d’une cour d’appel, l’examen du caractère substantiel des renseignements, la cour devant déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que le résultat du procès eût été différent si les renseignements avaient été divulgués. Dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, il convient de reformuler légèrement la question concernant le caractère substantiel des renseignements : la Cour doit vérifier s’il existe une possibilité raisonnable que, soit le choix de l’accusé de plaider coupable eût été différent, soit les renseignements non divulgués portent atteinte à la validité des plaidoyers de culpabilité : voir R. c. T. (R.) (1992), 17 C.R. (4th) 247, p. 262 (C.A. Ont.) [En italique dans l’original.]

90 À mon avis, ces décisions adoptent une formulation juste du test de l’arrêt Dixon adapté au contexte de l’incidence de la violation de l’obligation de divulguer sur la validité d’un plaidoyer de culpabilité. Dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, les deux étapes distinctes de l’analyse prévue par l’arrêt Dixon doivent cependant se fondre. Il devient impossible de les distinguer puisque toute l’analyse de la violation doit se faire par rapport à la décision de l’accusé de présenter le plaidoyer de culpabilité qu’il veut maintenant être admis à retirer. L’accusé doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la nouvelle preuve aurait influencé sa décision de plaider coupable, si elle avait été disponible avant le plaidoyer de culpabilité. Ce test conserve toutefois un caractère objectif. Il ne s’agit pas de se demander si l’accusé aurait effectivement refusé de plaider coupable, mais plutôt si une personne raisonnable et correctement informée, placée dans la même situation, aurait couru le risque de subir un procès si elle avait eu connaissance en temps opportun de la preuve non divulguée, évaluée avec l’ensemble de la preuve déjà connue. Il faut ainsi apprécier quelle aurait été la portée de la preuve inconnue sur la décision du prévenu d’admettre sa culpabilité. Si l’on peut conclure à la suite de cette analyse à l’existence d’une possibilité réaliste que le prévenu aurait couru le risque d’un procès s’il avait été en possession de ces renseignements ou de ces nouvelles pistes d’enquête, le retrait du plaidoyer doit être autorisé.

(3) Les erreurs de la Cour d’appel quant à l’atteinte au droit à une défense pleine et entière

91 La Cour d’appel a commis des erreurs importantes dans l’application des principes de l’arrêt Dixon, dans le contexte des pourvois des appelants. Une erreur méthodologique fondamentale est survenue lorsqu’elle a procédé à une analyse éclatée ou particularisée plutôt que globale de la nouvelle preuve afin d’évaluer son impact sur le procès. Le recours à cette méthode l’a amenée à appliquer à l’évaluation de l’impact de la nouvelle preuve un critère plus exigeant que celui des « possibilité[s] raisonnable[s] ». Ensuite, d’autres erreurs ont marqué son évaluation de l’impact de la non-divulgation sur l’équité globale du procès de l’appelant Taillefer ainsi que sur la décision de l’appelant Duguay de présenter un plaidoyer de culpabilité.

a) L’erreur résultant d’une analyse éclatée plutôt que globale de la preuve

92 L’arrêt Dixon exige que, pour évaluer l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat ou l’équité du procès, l’on dresse un tableau général de la preuve telle qu’elle aurait été présentée au procès, n’eût été la violation par le ministère public de son obligation de divulguer. Comme je l’expose plus haut, la Cour d’appel a plutôt effectué une analyse particularisée de chacun des éléments de la nouvelle preuve afin de déterminer leur crédibilité et leur valeur probante respective. Cet exercice, qui relève plutôt du juge des faits, a vicié l’ensemble de son analyse.

93 Le test de l’arrêt Dixon demande que l’on détermine s’il existe une possibilité raisonnable que le jury en serait arrivé à un verdict différent s’il avait eu connaissance de l’ensemble de la preuve pertinente. La méthode d’analyse utilisée tant par le juge Beauregard dans le dossier de l’appelant Taillefer que par le juge Biron dans celui de l’appelant Duguay ne permet pas de réaliser l’objectif sous-jacent au test de l’arrêt Dixon, soit d’évaluer l’effet cumulatif de la preuve dans l’esprit d’un jury. La Cour d’appel a confronté un à un les éléments de la nouvelle preuve avec la preuve produite lors du procès, tenant cette dernière pour avérée, en se demandant dans chaque cas si l’élément de preuve infirmait ou confirmait la preuve présentée lors du procès. Ce faisant, elle n’a pas effectué l’exercice véritable de reconstruction du procès que recommande notre Cour dans l’arrêt Dixon. À cet égard, les commentaires de la Cour d’appel de l’Alberta dans Jarema, par. 33, qui insistent sur la nécessité d’une évaluation de l’effet cumulatif des éléments de preuve non divulgués, méritent d’être cités :

[traduction] Bien qu’aucun des renseignements non divulgués ne semble être suffisamment substantiel pour établir que le droit de l’accusé à une défense pleine et entière a été violé, la Cour doit se demander s’il existe une possibilité raisonnable que l’effet cumulatif des éléments non divulgués aurait influencé la décision de l’appelant de plaider coupable.

94 Je conviens avec l’intimée que la mise en œuvre du test de l’arrêt Dixon exige une évaluation par la Cour d’appel de la substance de la nouvelle preuve. En effet, la « possibilité raisonnable » doit être fondée « sur les utilisations raisonnablement possibles de la preuve non divulguée ou sur les moyens d’enquête raisonnablement possibles dont l’accusé a été privé à la suite de la non-divulgation » (Dixon, précité, par. 34 (souligné dans l’original)). Ce critère doit cependant être interprété avec flexibilité, en tenant compte des difficultés inhérentes à la reconstruction d’un procès, particulièrement lorsque celui-ci s’est déroulé devant un jury.

95 En l’espèce, dans l’éventualité où le jury n’aurait pas été privé de la preuve non divulguée, le tableau général du procès aurait été fort différent. D’une part, la crédibilité de certains témoins de la poursuite aurait pu être ébranlée par les déclarations de témoins dont l’existence n’a pas été divulguée à la défense. On peut penser aux témoignages des nombreux automobilistes qui auraient contredit les témoignages de Donald et Carl Saint-Pierre quant à l’identité du véhicule qu’ils ont aperçu la nuit du meurtre près de l’endroit où le corps de la victime a été enseveli. D’autre part, le jury aurait été confronté à une thèse différente de celle du ministère public quant aux événements qui se sont déroulés durant la nuit du meurtre. Par exemple, les déclarations d’Isabelle Brouillette et de Guy Leblanc contredisent directement la thèse de la poursuite selon laquelle la victime se trouvait à proximité de la résidence de Laurent Taillefer vers minuit la nuit du meurtre.

96 En outre, en procédant à un examen particularisé de chacun des éléments de la nouvelle preuve et en les confrontant à la preuve produite lors du procès, la Cour d’appel a appliqué un critère plus exigeant que celui des « possibilité[s] raisonnable[s] ». Elle paraît plutôt avoir recherché si la nouvelle preuve aurait effectivement modifié le verdict. Au contraire, selon l’arrêt Dixon, une cour d’appel doit plutôt s’interroger sur l’existence d’une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent si l’ensemble de la preuve pertinente avait été divulguée, mais ne doit pas se demander si le verdict aurait effectivement été différent.

97 L’étude des motifs de la Cour d’appel dans les dossiers des appelants me convainc qu’un critère plus sévère que celui des « possibilité[s] raisonnable[s] » a été appliqué. Par exemple, concluant sur l’impact de la déclaration du chauffeur de taxi Guy Leblanc sur le résultat du procès de l’appelant Taillefer, le juge Beauregard affirme que « [s]ous l’éclairage des autres éléments de preuve circonstancielle qui rendent invraisemblable la déclaration du chauffeur Leblanc, je suis d’avis que, même si ce dernier avait témoigné dans le sens de sa déclaration, le verdict du jury aurait été le même » (par. 91 (je souligne)). Il utilise le même critère dans son évaluation de l’impact du témoignage d’Isabelle Brouillette (par. 97). Bien que d’autres passages puissent laisser entendre que la Cour d’appel a appliqué le critère adéquat des possibilités raisonnables (voir par exemple aux par. 29 et 110 de la décision du juge Beauregard), il ressort généralement de cette opinion que la Cour d’appel s’est demandé si chacun des éléments de preuve aurait pu à lui seul soulever un doute raisonnable dans l’esprit du jury. Le juge Biron a commis la même erreur dans le dossier de l’appelant Duguay. Ainsi, au terme de son analyse de la nouvelle preuve relative à la déclaration antérieure du Dr Dorion, le juge commente qu’il ne voit rien dans cet élément de preuve de nature à modifier le résultat (par. 79). Des conclusions semblables sont formulées par rapport aux déclarations d’Isabelle Martel et de Juan Caruncho (par. 104 et 108). À mon avis, la Cour d’appel a ainsi mal appliqué la première partie du test défini par notre Cour dans l’arrêt Dixon.

b) Les erreurs quant à l’impact de la violation du droit à la divulgation sur l’équité globale du procès

98 Il faut maintenant examiner le problème de l’impact de la nouvelle preuve à l’égard des procédures qui ont mené à la condamnation des appelants. Sur cette question, la Cour d’appel a commis des erreurs dans son évaluation de l’effet de la non-divulgation sur l’équité globale du procès de l’appelant Taillefer et sur celle du processus qui a mené à la décision de l’appelant Duguay de produire un plaidoyer de culpabilité.

(i) L’impact de la violation du droit à la divulgation sur l’équité globale du procès de l’appelant Taillefer

99 Tel que souligné plus haut, la méthode d’analyse prescrite par l’arrêt Dixon comporte deux étapes distinctes. La première consiste à évaluer l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès. La deuxième exige que la Cour d’appel évalue l’impact de la nouvelle preuve sur l’équité globale du procès. Ainsi, la violation du droit de l’accusé à une défense pleine et entière peut découler d’une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait eu un impact sur l’équité globale du procès, et ce, même si l’on ne peut conclure que le verdict aurait pu être différent. Afin de mesurer l’impact de la non-divulgation sur l’équité globale du procès, il faut s’interroger quant « aux possibilités réalistes d’examiner les utilisations possibles des renseignements non divulgués aux fins de l’enquête et de la cueillette d’éléments de preuve » (Dixon, par. 36 (souligné dans l’original)). Or, il n’apparaît pas des motifs du juge Beauregard que l’impact de la nouvelle preuve sur l’équité globale du procès ait même été examinée. En étudiant les éléments de la nouvelle preuve un à un et en les confrontant à la preuve présentée lors du procès, le juge Beauregard a évalué l’impact potentiel de chaque élément sur le verdict du jury sans s’interroger sur les usages possibles et réalistes des éléments de preuve par la défense. À mon avis, dans l’éventualité où il l’aurait fait, ses conclusions auraient été fort différentes. De nombreux éléments de la nouvelle preuve auraient pu être utilisés par la défense lors du procès, soit pour mettre en doute la crédibilité de certains témoins ainsi que celle de la thèse du ministère public, soit afin de recueillir de nouveaux éléments de preuve.

100 C’est le cas des notes prises par le lieutenant Pelletier et l’enquêteur Cossette durant l’interrogatoire de l’appelant Taillefer. Tel que le souligne la Cour d’appel, un des éléments de preuve particulièrement important défavorable à l’appelant consiste dans la déclaration incriminante qu’il a faite à la police la nuit de son arrestation. Lors du procès, l’appelant a contesté le caractère volontaire de cette déclaration. Selon sa version des faits, il aurait été battu par les policiers. Il a également affirmé que la déclaration incriminante avait été inventée de toutes pièces par les policiers et qu’il l’aurait signée sous l’effet de la peur. Malgré la présentation de cette défense, la Cour d’appel a omis de mesurer l’impact de la non-divulgation de ces notes sur l’équité du procès en ne considérant pas la possibilité réaliste qui était offerte à l’accusé d’utiliser les divergences entre ces notes et les témoignages des policiers au procès afin d’attaquer leur crédibilité ou encore de soulever un doute quant au caractère libre et volontaire de sa déclaration.

101 Le juge Beauregard a reconnu l’existence de divergences entre les notes prises par les coordonnateurs Cossette et Pelletier et le témoignage des agents Charette et Leduc lors du procès (par. 15). Il a également reconnu conserver des doutes à propos de la véracité du témoignage de l’agent Charette, comme on le voit dans ce passage de son opinion (au par. 19) :

Mais ceci n’explique cependant pas pourquoi Charette a affirmé que tout ce qui s’est dit devant lui et Leduc a été pris sous forme de questions et réponses. Cela n’explique pas non plus pourquoi Charette affirme que la déclaration fut signée vers trois heures. J’ai aussi des doutes sur la véracité du témoignage de Charette lorsqu’il affirme qu’immédiatement après l’arrestation de l’appelant, celui-ci, dans la voiture de police, aurait déjà fait un début d’aveu et qu’il aurait aussi prononcé une parole incriminante dans la salle d’interrogatoires avant même que les agents Charette et Leduc ne commencent à l’interroger.

102 Il poursuit toutefois ses commentaires sur la portée de ces divergences de la façon suivante (aux par. 20, 23 et 29) :

Malgré cela, je suis d’avis que, même en possession des notes de Cossette et Pelletier, un jury ne pourrait pas raisonnablement conclure que le contenu des deux déclarations extrajudiciaires de l’appelant fut imaginé par Charette et que, si l’appelant a signé l’écrit qui contenait une déclaration extrajudiciaire, c’est parce qu’il avait été battu, craignait de l’être encore ou était dans un état qui ne lui permettait pas de poser un acte libre et volontaire.

. . .

La divergence entre le témoignage de Charette et les notes de Cossette et Pelletier pourrait peut-être affecter la recevabilité de la déclaration extrajudiciaire ou sa force probante s’il y avait un lien entre cette divergence et les prétentions de l’appelant. Mais un tel lien n’existe pas. Que Charette ait fait erreur ou ait menti quant au fait qu’il y a deux déclarations ne détruit pas le fait que l’appelant a signé l’écrit contenant des aveux et que les seules questions qui se posent sont de savoir si le texte de la déclaration signée par l’appelant a été imaginé par Charette et si l’appelant a signé la déclaration par suite de sévices, de crainte de sévices futurs et de guerre lasse. Or, à cet égard, le jury s’est déjà exprimé.

. . .

Bref, le fait que l’appelant n’ait pas été en possession des notes de Cossette et Pelletier n’a pas affecté l’équité du procès; d’autre part, si l’appelant avait été en possession de ces notes, on ne peut raisonnablement penser à la possibilité que le verdict aurait été différent.

103 Ces passages démontrent que le juge Beauregard n’a pas correctement appliqué le critère de la possibilité raisonnable d’une atteinte à l’équité globale du procès. Il s’est uniquement demandé si le jury aurait cru la version de l’appelant dans l’éventualité où les notes des coordonnateurs Cossette et Pelletier lui auraient été transmises. Ce faisant, il s’est appuyé sur sa propre opinion quant à la vraisemblance de la version de l’appelant (par. 20-21). Plutôt que d’examiner les utilisations possibles des notes non divulguées, le juge Beauregard a recherché seulement si la divulgation de cet élément de preuve aurait changé la décision du jury quant au caractère libre et volontaire de la déclaration de l’accusé. Il ne s’agit pas du critère applicable. La simple possibilité raisonnable d’utiliser les divergences entre les notes des coordonnateurs Cossette et Pelletier et le témoignage des agents Charette et Leduc afin d’ébranler la crédibilité de ces derniers ou soulever un doute sur le caractère volontaire de la déclaration de l’accusé, suffisait pour que l’on puisse conclure à une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait porté atteinte à l’équité globale du procès.

104 Cette même erreur a été commise à l’égard de plusieurs autres éléments de preuve. C’est le cas notamment des déclarations des automobilistes qui ont affirmé avoir aperçu, durant la nuit du meurtre, près de l’endroit où le corps de la victime a été retrouvé, des véhicules dont la description ne correspond pas à celui appartenant à Laurent Taillefer. L’appelant affirme qu’il aurait pu utiliser ces déclarations afin de mettre en doute les témoignages des Saint-Pierre, sur lesquels la poursuite a fondé sa thèse selon laquelle les appelants ont disposé du corps de leur victime en empruntant le véhicule de Laurent Taillefer. Le juge Beauregard a toutefois conclu sur ce point que « [c]ertaines déclarations corroborent plus ou moins le témoignage des messieurs Saint-Pierre; d’autres ne paraissent pas pertinentes; d’autres enlèvent de la force probante au témoignage des messieurs Saint-Pierre quant à la couleur et la marque du véhicule » (par. 37). Il ajoute plus loin que « [s]i l’appelant a démontré que les déclarations des automobilistes et camionneurs auraient dû lui être communiquées, il n’a pas démontré qu’en définitive ces personnes auraient apporté quelque chose de valeur si elles avaient déposé devant le jury et subi le contre-interrogatoire de la poursuite » (par. 40). Encore une fois, le juge Beauregard s’est limité à une évaluation du contenu de la nouvelle preuve et à son impact possible sur le verdict. D’après les constatations mêmes qu’il a formulées au sujet de l’incompatibilité de certaines de ces déclarations avec le témoignage des Saint-Pierre, le juge Beauregard aurait dû conclure, s’il avait appliqué correctement les principes posés dans l’arrêt Dixon, qu’il aurait été possible pour l’accusé d’utiliser ces déclarations afin d’affaiblir la crédibilité des Saint-Pierre.

105 Le juge Beauregard a aussi estimé que l’incompatibilité entre le témoignage du Dr Dorion lors du procès et la déclaration qu’il avait antérieurement faite à un policier au soutien d’une dénonciation pour obtenir un mandat de perquisition ne détruit pas en soi la valeur du témoignage du dentiste (par. 81). Toujours pour l’application du test de l’arrêt Dixon, afin de conclure à un impact possible de la non-divulgation sur l’équité globale du procès, il aurait suffi de constater l’existence d’une possibilité raisonnable pour l’accusé d’utiliser l’affirmation antérieure de l’expert afin d’affaiblir sa crédibilité.

106 Les mêmes critiques s’appliquent à l’analyse par la Cour d’appel de l’impact de la déclaration du chauffeur de taxi Guy Leblanc et de celle d’Isabelle Brouillette. Quant à la déclaration de Guy Leblanc, le juge Beauregard a conclu qu’en raison du caractère invraisemblable de cette preuve, « le verdict du jury aurait été le même » (par. 91). Il en est arrivé à la même conclusion quant à la déclaration d’Isabelle Brouillette (par. 97). Certes, la Cour d’appel a eu raison de soulever des doutes quant à la crédibilité de ces déclarations. J’estime cependant qu’elle a erré en omettant de considérer l’utilisation possible de ces déclarations par la défense afin de discréditer la thèse de la poursuite et d’appuyer la défense d’alibi. Il appartenait au jury d’évaluer la crédibilité de ces témoins. En outre, la divulgation opportune de la déclaration d’Isabelle Brouillette aurait pu permettre à la défense de découvrir de nouveaux éléments de preuve. En effet, une enquête aurait pu être menée afin de vérifier si d’autres personnes avaient aperçu la victime à la danse où se trouvait Isabelle Brouillette la nuit du meurtre.

107 En somme, la Cour d’appel a commis une erreur importante en omettant d’évaluer l’impact de la nouvelle preuve sur l’équité globale du procès. Comme le démontrent ses conclusions, la cour a restreint son analyse à l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès (par. 110). J’estime également que l’appelant a réussi à démontrer qu’il est raisonnablement possible que la nouvelle preuve aurait eu un impact sur l’équité globale du procès. En effet, l’appelant Taillefer a été privé de nombreux éléments de preuve qui lui auraient permis de mettre en doute autant la crédibilité de plusieurs témoins que celle de la thèse de la poursuite. De plus, la connaissance des éléments de preuve non divulgués en temps opportun aurait ouvert de nouvelles pistes d’enquête à la défense. En conséquence, je conclus que le droit constitutionnel de l’appelant à une défense pleine et entière a été gravement violé.

(ii) L’impact de la violation du droit à la divulgation sur le processus ayant mené à la décision de l’appelant Duguay de présenter un plaidoyer de culpabilité

108 À mon avis, la Cour d’appel a commis une autre erreur en appliquant un critère subjectif dans la détermination de l’existence d’une possibilité raisonnable que l’appelant Duguay aurait décidé de ne pas subir un nouveau procès s’il avait connu la preuve non divulguée. Bien qu’elle ait conclu que « l’omission de divulguer n’a pas influé sur l’issue ou l’équité globale du premier procès ni sur la décision de l’appelant de plaider coupable en 1995 » (par. 116), la Cour d’appel n’a porté aucune attention aux possibilités raisonnables d’utilisation de la nouvelle preuve qui s’offraient à la défense et à l’effet de ces possibilités sur une décision raisonnable de prendre le risque d’un second procès. Elle a plutôt limité son analyse à la question de déterminer si « la preuve nouvelle aurait raisonnablement pu influer sur le résultat et incité (sic) l’appelant à courir le risque d’un deuxième procès » (par. 59).

109 Certes, le plaidoyer de culpabilité de l’appelant Duguay paraissait libre, volontaire et non équivoque, selon les normes jurisprudentielles applicables, et avait été inscrit alors qu’il était représenté par un nouvel avocat. En effet, dans un affidavit daté du 7 juin 1999, l’appelant a déclaré qu’il avait donné à Me Painchaud le mandat de négocier avec le ministère public un plaidoyer de culpabilité en raison du fait qu’il avait perdu « tout espoir d’avoir gain de cause lors du procès ». Comme le plaidoyer avait été inscrit après une ordonnance de nouveau procès et à la suite d’une négociation avec le ministère public, l’appelant connaissait donc la nature des accusations portées contre lui ainsi que les risques qu’il courait.

110 Dans un affidavit produit à l’appui de sa requête en autorisation de pourvoi devant la Cour d’appel, l’appelant Duguay a déclaré qu’il n’aurait jamais reconnu sa culpabilité s’il avait connu l’existence de la nouvelle preuve. Il a aussi affirmé qu’il n’a participé d’aucune façon aux actes qui ont causé la mort de Sandra Gaudet et qu’il est innocent de l’accusation à laquelle il a plaidé coupable. Cette affirmation solennelle est appuyée de celles de Me Stéphane Painchaud, qui représentait l’appelant lors de son plaidoyer de culpabilité, et de Me Georges Dufour, l’avocat de l’appelant lors du procès. Ces derniers ont tous proclamé l’innocence de leur client. Me Painchaud a précisé que « Monsieur Duguay a décidé de plaider coupable pour l’unique raison qu’il ne se sentait plus capable de supporter ni l’épreuve d’un deuxième procès ni le risque d’une condamnation pour meurtre et non parce qu’il reconnaissait sa participation à la mort de Sandra Gaudet. » Le juge Biron n’a cru ni l’appelant ni ses avocats. Selon son opinion, « l’appelant a véritablement reconnu les faits à l’audience, en 1995, et [. . .] il a plaidé coupable parce qu’il l’était et qu’il avait peur d’être déclaré coupable de meurtre de nouveau » (par. 54).

111 À mon avis, la Cour d’appel a appliqué à tort un critère subjectif à la détermination de l’impact de la non-divulgation sur la décision de l’appelant de plaider coupable. Selon le juge Biron, « il faut se demander si l’appelant qui, en son for intérieur, reconnaissait les faits et avait peur d’être condamné pour meurtre de nouveau, aurait plaidé coupable, connaissant ce qui ne lui avait pas été divulgué et que la Couronne aurait dû lui communiquer avant d’accepter son plaidoyer de culpabilité » (par. 55). À mon avis, il ne s’agit pas du test applicable. Le critère est celui de la personne raisonnable placée dans la même situation. Dans les circonstances de ce dossier, vu le nombre, l’importance et la pertinence des éléments de preuve non divulgués et les possibilités nouvelles qu’aurait offertes leur utilisation éventuelle, il n’est pas déraisonnable de penser qu’un prévenu, muni d’une défense plus solide que lors de son premier procès où les délibérations du jury avaient duré quatorze jours, aurait hésité à reconnaître sa culpabilité ou aurait envisagé avec plus de confiance la tenue d’un second procès.

112 Sans reprendre l’ensemble des faits analysés précédemment dans le dossier Taillefer, je réitérerais seulement que la nouvelle preuve aurait permis à l’appelant Duguay d’attaquer la crédibilité de plusieurs témoins ainsi que la plausibilité de la thèse de la poursuite. De plus, elle aurait ouvert de nouvelles pistes d’enquête, qui auraient pu mener à la découverte de nouveaux témoins. Dans ce contexte, la violation par le ministère public de son obligation de divulguer l’ensemble de la preuve pertinente a porté une atteinte grave au droit de l’appelant à une défense pleine et entière. Cette violation remettait en cause la validité de la reconnaissance de sa culpabilité par l’appelant et de la renonciation à la présomption d’innocence que son plaidoyer comportait.

113 En l’espèce, la Cour d’appel s’est méprise quant à la nature des règles de l’arrêt Dixon ainsi que quant à l’impact de la non-divulgation de la preuve sur l’équité globale du procès de l’appelant Taillefer de même que sur le processus ayant mené au plaidoyer de culpabilité de l’appelant Duguay. Il s’agit d’erreurs dont la gravité exige que les décisions de la Cour d’appel soient infirmées. En conséquence, le verdict de culpabilité de l’appelant Taillefer pour meurtre au premier degré est annulé. Par ailleurs, le retrait du plaidoyer de culpabilité de l’appelant Duguay est autorisé et le verdict de culpabilité pour homicide involontaire coupable prononcé à son endroit est en conséquence annulé. Il faut à présent déterminer quelle réparation est convenable et juste en tenant compte des circonstances particulières aux dossiers de chacun des appelants. Cette question a fait l’objet d’un des principaux débats entre les parties.

B. Le choix des réparations appropriées

(1) La position des parties

114 Les appelants demandent à notre Cour d’ordonner un arrêt des procédures ou, subsidiairement, d’ordonner un nouveau procès. Ils prétendent que la poursuite a agi de façon abusive, ce qui exigerait que notre Cour, à défaut de prononcer un acquittement, ordonne un arrêt définitif des procédures. Ils reprochent à la police et au ministère public d’avoir délibérément dissimulé de la preuve, ce qui révélerait une conduite infiniment plus grave que la destruction de la preuve qui donna lieu à un arrêt des procédures dans l’arrêt Carosella, précité. À leur avis, l’arrêt des procédures constitue la réparation convenable et juste dans les circonstances puisque le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué et aggravé par le déroulement d’un nouveau procès et qu’aucune autre réparation ne peut raisonnablement le faire disparaître (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, par. 90-91; O’Connor, précité, par. 75; R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12, par. 54). Ils allèguent à l’appui de leur demande le fait que la procédure de constitution et d’examen de la nouvelle preuve devant la Cour d’appel révèle que l’on ne peut plus se fier à la mémoire des témoins. Ils soulignent aussi que le témoin Isabelle Brouillette a été interrogée par des policiers, dans des circonstances hautement suspectes en janvier 2000, avant son témoignage dans le cadre de la nouvelle preuve. Ils prétendent également que les possibilités raisonnables d’utiliser les renseignements non divulgués aux fins de l’enquête et de la cueillette d’éléments de preuve ont été irrémédiablement compromises par le passage du temps et par la conduite de la poursuite. Ils soutiennent finalement que la poursuite ne pourrait rappeler les policiers à témoigner sans violer les règles déontologiques, puisqu’il est raisonnablement possible qu’ils aient menti lors du procès.

115 L’intimée nie qu’un arrêt des procédures soit une réparation convenable. Elle prétend que, si notre Cour décidait d’accueillir les pourvois, la réparation convenable et juste dans les circonstances serait d’ordonner un nouveau procès. Elle conteste que l’on puisse imputer le comportement de la poursuite à de la mauvaise foi, compte tenu de l’état des règles jurisprudentielles relatives à l’obligation de divulguer à l’époque du procès. À son avis, maintenant que les éléments de la preuve nouvelle sont connus et disponibles, il est évident que la tenue d’un nouveau procès ne perpétuerait pas ou n’aggraverait pas le préjudice subi par les appelants.

116 Je commencerai par un bref rappel des principes encadrant le pouvoir des tribunaux de prononcer un arrêt des procédures. J’appliquerai ensuite ces principes aux faits de l’espèce afin de déterminer la réparation convenable et juste dans les circonstances particulières de chacun des dossiers.

(2) L’arrêt des procédures

117 Notre Cour a affirmé à maintes reprises le caractère draconien de l’arrêt des procédures, qui ne doit être ordonné que dans des circonstances exceptionnelles. L’arrêt des procédures n’est approprié que « dans les cas les plus manifestes », soit « lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable » (O’Connor, précité, par. 82). Il s’agit d’un redressement de « dernier ressort », « auquel on doit avoir recours et uniquement après avoir épuisé tous les autres moyens acceptables pour protéger le droit de l’accusé à une défense pleine et entière » (O’Connor, précité, par. 77; voir également Tobiass, précité, par. 89-90; Carosella, précité, par. 52-53; Regan, précité, par. 53 et suiv.).

118 Dans l’arrêt O’Connor, précité, par. 75, notre Cour a adopté des principes destinés à encadrer le pouvoir d’ordonner un arrêt des procédures. Ces principes confirment la gravité d’une telle décision et la nécessité d’une analyse soigneuse et équilibrée de tous les intérêts en cause, ceux du prévenu certes, mais aussi celui du public à la punition du crime et au règlement diligent des affaires criminelles. Selon ces principes, un arrêt des procédures constituera une réparation convenable et juste lorsque :

(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;

(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.

119 Ces critères consacrent le caractère prospectif plutôt que rétroactif de cette réparation. Bien que, dans de très rares circonstances, la conduite de la poursuite puisse être d’une telle gravité que l’arrêt des procédures s’impose afin d’éviter la déconsidération de notre système de justice, cette réparation n’a pas pour objectif de punir le comportement répréhensible de l’État. Elle vise surtout à empêcher qu’un abus ne se perpétue ou ne s’aggrave (Regan, précité, par. 54; Tobiass, précité, par. 91).

120 Dans l’arrêt Dixon, précité, notre Cour a souligné que la réparation convenable et juste pour une atteinte au droit à une défense pleine et entière découlant de la violation par le ministère public de son obligation de divulgation doit être déterminée en fonction de la gravité de l’atteinte. Le juge Cory précisait, en effet, au par. 35, que :

. . . l’accusé qui réclame la réparation exceptionnelle qu’est l’arrêt des procédures doit non seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu atteinte à son droit à une défense pleine et entière, mais encore qu’un préjudice irréparable a été causé à ce droit. Voir Carosella, précité, à la p. 112. Par contre, lorsque la réparation demandée est un nouveau procès, l’accusé a seulement besoin de convaincre la cour d’appel de la possibilité raisonnable que l’omission de divulguer ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès, rien de plus. [Je souligne.]

121 Un peu plus loin, au par. 39, le juge Cory ajoutait que « [d]ans les cas où la pertinence de la preuve non divulguée est très élevée à première vue, la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée pour ce motif seulement. » Ainsi, dans l’éventualité où la Cour conclurait que la violation de l’obligation de divulgation entraîne celle du droit de l’accusé à une défense pleine et entière, une ordonnance de nouveau procès constituerait la réparation minimale. Afin d’obtenir un arrêt des procédures, l’accusé doit en outre démontrer que l’atteinte au droit est irréparable. Ce serait le cas, par exemple, si des éléments de preuve hautement pertinents étaient irrémédiablement perdus ou altérés, de façon à affecter le caractère équitable du procès (voir par exemple Carosella, précité, par. 54).

(3) Application des principes aux présents dossiers

a) Le cas de l’appelant Taillefer

122 Quant à l’appelant Taillefer, j’estime qu’il serait prématuré d’ordonner un arrêt des procédures, dans le cas d’un crime aussi grave, où l’accusation demeure celle de meurtre au premier degré. Les transcriptions de l’ensemble des témoignages rendus lors de l’enquête préliminaire et du premier procès sont toujours disponibles. Ensuite, à ce stade de l’instance, on ne peut que spéculer sur le préjudice que subirait l’accusé du fait de l’affaiblissement de la crédibilité des témoins ainsi que de la perte de possibilités d’enquête. Le juge du procès sera mieux placé pour observer et évaluer les obstacles que devra surmonter l’accusé et pour juger si son droit à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès équitable est mis en péril par la tenue d’un nouveau procès. Il lui appartiendra de surveiller avec attention le déroulement de ce nouveau procès et d’apprécier, le cas échéant, les conséquences du passage du temps et du comportement de la poursuite sur l’équité globale de la procédure engagée devant lui, comme le rappelait notre Cour dans l’arrêt R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680, par. 27 :

La réponse à la question de savoir si l’arrêt des procédures est une réparation convenable dépend de l’effet qu’a, sur l’équité du procès, la conduite causant un abus de procédure ou quelque autre préjudice. Souvent, il est préférable de trancher cette question au fur et à mesure du déroulement du procès. En conséquence, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de statuer sur la demande d’arrêt des procédures soit sur-le-champ, soit après avoir entendu une partie ou la totalité de la preuve. À moins qu’il ne soit évident qu’aucune autre mesure ne pourra réparer le préjudice causé par la conduite donnant lieu à l’abus, il est généralement préférable de surseoir à statuer sur la demande. Ainsi, le juge sera en mesure d’évaluer l’ampleur du préjudice et de déterminer si les mesures prises pour réduire celui-ci au minimum se sont avérées fructueuses.

123 En outre, malgré la gravité de la violation par le ministère public de son obligation de divulguer en l’espèce, il ne s’agit pas de l’une de ces situations exceptionnelles où l’arrêt des procédures s’impose en raison du fait que « l’atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies » (R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667; O’Connor, précité, par. 69). Bien que les éléments de preuve non divulgués soient nombreux et incontestablement pertinents, la preuve ne démontre pas que le ministère public a agi de mauvaise foi, en poursuivant des motifs illégitimes ou de toute autre façon ayant pour effet de porter atteinte à l’intégrité de notre système de justice (O’Connor, précité, par. 69). En définitive, bien que la violation des droits de l’accusé puisse même être qualifiée de très grave, elle paraît résulter d’une compréhension inexacte de la nature et la portée de l’obligation de divulgation. On constate fort bien ici la nécessité de l’arrêt de principe prononcé par notre Cour dans l’affaire Stinchcombe.

124 En conséquence, dans le cas de l’appelant Taillefer, un renvoi à procès sur l’accusation de meurtre au premier degré constitue la réparation convenable et juste dans les circonstances. Dans l’éventualité où le juge du procès constaterait que l’accusé ne peut bénéficier d’un procès équitable, il pourrait à tout moment exercer son pouvoir discrétionnaire et ordonner un arrêt des procédures, comme je le rappelle plus haut.

b) Le cas de l’appelant Duguay

125 Les circonstances propres au déroulement de l’affaire Duguay rendent plus complexe et plus difficile la question de la détermination de la réparation appropriée dans ce cas. Il importe à cette étape de l’analyse de ce pourvoi de souligner quelques aspects de la conduite et de la conclusion de la poursuite criminelle engagée contre l’appelant Duguay. Le 1er février 1991, ce dernier a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il a ensuite porté sa condamnation en appel. Le 12 juin 1995, la Cour d’appel a accueilli le pourvoi, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès sur une accusation de meurtre au deuxième degré. Avant que son nouveau procès ait lieu, l’appelant Duguay a négocié un plaidoyer de culpabilité d’une infraction réduite d’homicide involontaire coupable. Son plaidoyer de culpabilité a été accepté et en conséquence, le 16 août 1995, il a été condamné à une peine de 12 ans de pénitencier.

126 Comme on l’a vu, le pourvoi porte sur le verdict consécutif au plaidoyer de culpabilité, à l’égard d’une accusation réduite d’homicide involontaire. Ce second verdict annulé, il faut examiner si notre Cour devrait envisager de renvoyer l’appelant à son procès sur une accusation de meurtre au second degré, comme la Cour d’appel l’avait décidé à la suite du premier appel, par application de l’arrêt Harbottle. Un renvoi de l’appelant sur une telle accusation représenterait une injustice en tenant compte tant de la gravité de la violation de ses droits que des traits particuliers de son dossier, notamment de la période d’incarcération qu’il a déjà vécue. Condamné pour homicide involontaire, il a purgé huit années complètes de sa peine de douze ans et est admissible à une libération conditionnelle. S’il avait été reconnu coupable de meurtre au second degré, il serait sans doute à la veille d’être admissible à une libération conditionnelle.

127 Dans ce contexte, il faut trouver la solution appropriée dans l’application du par. 24(1) de la Charte. On sait que cette disposition doit recevoir une interprétation large et libérale, qui assure la réalisation de son objet, soit de protéger les droits garantis par la Charte en assurant des réparations complètes, efficaces et utiles en cas d’atteinte à ceux-ci. Elle accorde aux tribunaux un vaste pouvoir discrétionnaire, qui leur permet de définir des réparations convenables et justes en cas de violation des droits protégés par la Charte (Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69, p. 104 (le juge Sopinka); R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81, par. 18 et suiv.; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, p. 649; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 965 (le juge McIntyre); R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, p. 619-620 (la juge Wilson); Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62).

128 L’approche fonctionnelle et structurelle adoptée par notre Cour dans l’arrêt 974649 Ontario laisse une grande liberté d’appréciation et de conception de la nature des réparations appropriées, pourvu qu’elles correspondent par leur nature aux rôles et fonctions des cours d’appel dans le présent cas. La suggestion de la poursuite d’ordonner un nouveau procès sur l’accusation de meurtre au second degré paraît clairement injuste parce qu’elle se trouverait à punir l’appelant Duguay pour avoir réussi à faire annuler son plaidoyer de culpabilité et sa condamnation sur l’accusation réduite d’homicide involontaire. S’il était possible, un nouveau procès sur une accusation réduite d’homicide involontaire représenterait lui aussi un fardeau injuste pour l’appelant Duguay, qui a déjà été effectivement puni pour une telle infraction. L’arrêt des procédures s’impose alors comme réparation appropriée. En effet, l’appelant Duguay a été détenu durant la période comprise entre sa condamnation pour meurtre au premier degré le 1er février 1991 et l’ordonnance de nouveau procès prononcée par la Cour d’appel le 12 juin 1995. Il a ensuite accepté de se reconnaître coupable d’une infraction réduite d’homicide involontaire et a en conséquence été condamné à une peine de 12 ans de pénitencier. Il a aujourd’hui purgé huit ans de cette peine et il est admissible à une libération conditionnelle depuis le 16 août 1999. Le fait d’ordonner un nouveau procès alors que l’accusé a déjà purgé une telle partie de sa peine contribuerait à perpétuer une injustice et porterait atteinte à l’intégrité de notre système judiciaire. Il s’agit manifestement d’un de ces cas où l’arrêt des procédures est justifié puisque « forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société » et pour « empêcher l’abus des procédures de la cour par une procédure oppressive et vexatoire » (Conway, précité, p. 1667, citant R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, p. 136-137, ainsi que la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, p. 658-659; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, p. 941; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, p. 615-616). En l’espèce, à mon avis, le souci d’éviter l’atteinte au franc‑jeu et à la décence l’emporte sur l’intérêt de la société d’assurer que les infractions soient poursuivies. Notre Cour se trouve ici devant une de ces situations où la bonne administration de la justice sera mieux servie par un arrêt des procédures (Conway, p. 1667). Une reprise des procédures pour que le juge du procès constate au terme de nouveaux débats que l’accusé a déjà effectivement passé en prison le temps normalement prévu dans le cas de toute peine à laquelle il pourrait être condamné, si sa culpabilité était reconnue, ne paraît nullement dans l’intérêt public, tout en imposant un fardeau démesuré à l’appelant. À un moment ou l’autre, dans de pareilles circonstances, l’arrêt des procédures paraît presque inévitable.

129 Notre Cour a affirmé à maintes reprises qu’un abus des procédures ne résulte pas nécessairement d’un cas où la mauvaise foi ou la malveillance de l’État peut être démontrée (Conway, p. 1668; Keyowski, précité, p. 659). Dans des affaires concernant des procès multiples, les tribunaux ont considéré que le fait qu’un accusé ait déjà purgé une partie importante de sa peine constitue un facteur pertinent afin de déterminer si une ordonnance de nouveau procès serait abusive. Dans l’arrêt Keyowski, il s’agissait de déterminer si une série de procès peut constituer en soi un abus de procédure ou s’il incombe à l’accusé de démontrer que la poursuite s’est conduite de façon blâmable. Plus précisément, notre Cour était appelée à décider si l’appelant devait subir un troisième procès relativement à une accusation d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort d’une autre personne. Le juge du procès avait suspendu les procédures au motif qu’ordonner un troisième procès serait abusif et contraire à l’art. 7 de la Charte. La Cour d’appel avait infirmé cette décision et ordonné un nouveau procès. Notre Cour a confirmé la décision de la Cour d’appel et ordonné un troisième procès, considérant qu’il ne s’agissait pas « d’un de ces “cas les plus manifestes” qui justifieraient la suspension d’instance » (p. 659-660). Entre autres motifs, notre Cour a souligné le fait que l’appelant n’avait pas été mis en détention, reconnaissant ainsi implicitement qu’une longue période de détention constitue un facteur pertinent afin de déterminer si une ordonnance de nouveau procès entraînerait un abus de procédure.

130 Dans la décision R. c. Jack (1996), 113 Man. R. (2d) 260, la Cour d’appel du Manitoba devait déterminer si le fait d’ordonner un quatrième procès pour homicide involontaire coupable constituait un abus de procédure justifiant la suspension du procès. Lors de son troisième procès, l’accusé avait été déclaré coupable par le jury et condamné à une peine de quatre ans de pénitencier. La Cour d’appel rejeta l’appel, mais décida que compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont le fait que l’accusé avait déjà été détenu pendant une période de 14 mois avant son premier procès, une ordonnance de nouveau procès aurait constitué un abus de procédure. Notre Cour accueillit l’appel et ordonna l’arrêt des procédures (R. c. Jack, [1997] 2 R.C.S. 334).

131 La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire R. c. Datey, [1999] J.Q. no 1567 (QL), a ordonné un arrêt des procédures en raison du fait que l’accusé avait déjà purgé la peine qui lui avait été imposée lors de son procès. La cour a jugé (au par. 8) :

Il serait alors contraire aux droits fondamentaux de l’appelant, notamment à la protection que lui accorde l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et à la garantie de l’article 12, de lui imposer le fardeau d’un nouveau procès et le risque d’une condamnation. Dans ce contexte, pour respecter des garanties d’équité fondamentale du processus pénal, la Cour estime qu’un ordre d’arrêt de procédure, sous les accusations portées, doit être émis. Dans ce contexte, le pourvoi relatif à la peine est sans objet.

132 Plus récemment, dans l’affaire R. c. Hunter (2001), 155 C.C.C. (3d) 225, par. 29, la Cour d’appel de l’Ontario a décidé que d’ordonner un cinquième procès pour usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction, voies de fait graves et possession d’une arme prohibée, constituerait un abus de procédure contraire à l’art. 7 de la Charte. Elle a ordonné en conséquence un arrêt des procédures. Parmi les facteurs pertinents afin de déterminer si un nouveau procès devait être ordonné ou encore un arrêt des procédures prononcé en vertu du par. 24(1) de la Charte, la cour a souligné le fait que l’appelant avait passé environ sept mois en détention préventive en plus d’avoir purgé plus de trois ans et demie de sa peine d’emprisonnement. (Voir également R. c. Mitchelson (1992), 78 Man. R. (2d) 134 (C.A.); R. c. P. (G.) (1998), 128 C.C.C. (3d) 159 (C.A. Ont.), par. 2; R. c. L. (R.D.) (1997), 60 Alta. L.R. (3d) 364 (B.R.), par. 241; R. c. Sophonow, [1985] M.J. No. 9 (QL) (C.A.), par. 6; R. c. Sophonow (No. 2) (1986), 25 C.C.C. (3d) 415 (C.A. Man.), p. 461.)

133 Compte tenu que, dans les faits, l’appelant Duguay a déjà été incarcéré durant au moins huit ans, j’estime qu’un arrêt des procédures s’impose afin de prévenir ce qui serait la perpétuation d’une injustice. Aucune autre réparation ne permettrait de remédier au préjudice subi par l’appelant Duguay, dans les circonstances propres à son dossier.

VII. Conclusion et dispositif

134 Comme j’estime que la Cour d’appel a commis de nombreuses erreurs dans son analyse et son appréciation de la nouvelle preuve, j’accueillerais les pourvois. Dans le dossier de l’appelant Taillefer, j’annulerais la condamnation et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès sur une accusation de meurtre au premier degré.

135 Dans le dossier de l’appelant Duguay, j’autoriserais le retrait du plaidoyer de culpabilité, j’annulerais la condamnation et, par application du par. 24(1) de la Charte, je prononcerais un arrêt des procédures.

Pourvois accueillis.

Procureur de l’appelant Billy Taillefer : Johanne St-Gelais, Montréal.

Procureurs de l’appelant Hugues Duguay : Filteau & Belleau, Montréal.

Procureur de l’intimée : Procureur général du Québec, Sainte-Foy.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 70 ?
Date de la décision : 12/12/2003
Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis. Le verdict de culpabilité de T pour meurtre au premier degré est annulé et la tenue d’un nouveau procès sous une accusation de meurtre au premier degré est ordonnée. Le retrait du plaidoyer de culpabilité de D est autorisé, le verdict de culpabilité pour homicide involontaire coupable est annulé et un arrêt des procédures est prononcé

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Défense pleine et entière - Obligation de divulguer la preuve - Omission du ministère public de divulguer toute la preuve pertinente à la défense lors du procès des accusés - Le droit des accusés à une défense pleine et entière a-t-il été violé? - Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(1).

Droit criminel - Preuve - Obligation de divulguer la preuve - Omission du ministère public de divulguer toute la preuve pertinente à la défense lors du procès des accusés - Le droit des accusés à une défense pleine et entière a-t-il été violé?.

Droit criminel - Preuve - Nouvelle preuve - Cour d’appel - Omission du ministère public de divulguer toute la preuve pertinente à la défense lors du procès des accusés - Démarche à suivre en appel pour apprécier une nouvelle preuve introduite à la suite d’une violation par le ministère public de son obligation de divulgation.

Droit criminel - Plaidoyer de culpabilité - Retrait - Critère applicable lorsqu’un accusé demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité au motif de la découverte de nouveaux éléments de preuve non divulgués par la poursuite.

En 1991, T et D sont trouvés coupables de meurtre au premier degré d’une adolescente. La cour d’appel confirme le verdict en ce qui concerne T, annule la déclaration de culpabilité de D et ordonne un nouveau procès sur une accusation de meurtre au deuxième degré. D négocie toutefois un plaidoyer de culpabilité sur une infraction réduite d’homicide involontaire coupable et est condamné à 12 ans de pénitencier. Au cours de son enquête sur les activités de la Sûreté du Québec, la Commission Poitras découvre que la police et le ministère public ont omis de divulguer aux accusés l’existence de nombreux éléments de preuve pertinents à la défense à l’occasion de leur procès en 1991. Les accusés en appellent alors de leurs condamnations devant la Cour d’appel. Après avoir analysé un à un les éléments de la nouvelle preuve, la cour, dans deux arrêts distincts, conclut qu’aucun motif suffisant ne justifiait l’annulation des verdicts de culpabilité et la tenue de nouveaux procès.

Arrêt : Les pourvois sont accueillis. Le verdict de culpabilité de T pour meurtre au premier degré est annulé et la tenue d’un nouveau procès sous une accusation de meurtre au premier degré est ordonnée. Le retrait du plaidoyer de culpabilité de D est autorisé, le verdict de culpabilité pour homicide involontaire coupable est annulé et un arrêt des procédures est prononcé.

Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. Protégé par l’art. 7 de la Charte, ce droit à caractère constitutionnel contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière. L’obligation de divulguer du ministère public est déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière. Les renseignements pertinents doivent être divulgués que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve, et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge. Compte tenu du nombre substantiel d’éléments de preuve non divulgués ainsi que de leur caractère hautement pertinent, que la poursuite ne pouvait ignorer, on doit reconnaître que les accusés ont été victimes d’une violation grave de leur droit à la divulgation de la preuve. Bien que le verdict du jury ait été rendu avant l’arrêt Stinchcombe, le ministère public ne peut s’appuyer sur les incertitudes du droit relatif à la divulgation de la preuve afin de justifier l’omission de divulguer qui lui est reprochée en l’espèce. L’examen de la jurisprudence confirme que cette obligation existait déjà avant l’arrêt Stinchcombe en tant que composante du droit de l’accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière. De plus, l’obligation découle naturellement du rôle d’officier de justice que joue le substitut du procureur général dans notre système de justice criminelle.

La violation du droit à la divulgation ne constitue pas toujours une atteinte au droit à une défense pleine et entière. Afin d’établir l’existence d’une telle atteinte, l’accusé doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou sur l’équité globale du procès. Les principes applicables à l’admission d’une nouvelle preuve découverte à la suite de la violation de l’obligation de divulgation ont clairement été établis par notre Cour dans l’arrêt Dixon. La méthode d’analyse prescrite par l’arrêt Dixon comporte deux étapes distinctes. La première consiste à évaluer l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès. Pour ce faire, il faut examiner les renseignements non divulgués pour déterminer l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la décision de rendre un verdict de culpabilité. Il incombe à l’accusé de démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent n’eût été l’omission du ministère public de divulguer l’ensemble de la preuve pertinente. Ensuite, la cour d’appel doit déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que le jury, bénéficiant de l’ensemble de la preuve pertinente, aurait eu un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. L’existence d’une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent doit être déterminée à la lumière de la preuve prise dans son ensemble. La cour d’appel ne doit donc pas évaluer un à un les éléments de preuve non divulgués afin d’évaluer leur valeur probante, ce qui est le rôle propre au juge des faits. Elle doit plutôt tenter de reconstruire le tableau global de la preuve qui aurait été présentée au jury. Une réponse négative à la première étape ne met pas fin à l’analyse. La seconde étape exige que la cour d’appel évalue l’impact de la nouvelle preuve sur l’équité globale du procès. Il ne suffit pas d’apprécier la violation du droit à une défense pleine et entière uniquement en rapport avec la nature des nouveaux éléments de preuve. Il faut considérer l’utilité potentielle de ceux-ci pour la défense. Cette possibilité raisonnable d’influence sur l’équité globale du procès doit se fonder sur les utilisations raisonnablement possibles de la preuve non divulguée ou sur les moyens d’enquête raisonnablement possibles dont l’accusé a été privé à la suite de la non-divulgation. Encore une fois, la cour d’appel ne doit pas évaluer les utilisations possibles des nouveaux éléments de preuve, sur la base d’une analyse particularisée de la force probante de chacun d’eux. Elle doit vérifier si la non-divulgation a privé l’accusé de certains moyens de preuve ou d’enquête. La violation du droit à une défense pleine et entière peut découler d’une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait eu un impact sur l’équité globale du procès et ce, même si l’on ne peut conclure que le verdict aurait pu être différent.

Un accusé qui demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité au motif de la découverte de nouveaux éléments de preuve non divulgués par la poursuite doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la nouvelle preuve aurait, si elle avait été disponible avant le plaidoyer de culpabilité, influencé sa décision de plaider coupable. Ce test conserve un caractère objectif. Il faut donc se demander si une personne raisonnable et correctement informée, placée dans la même situation, aurait couru le risque de subir un procès si elle avait eu connaissance en temps opportun de la preuve non divulguée, évaluée avec l’ensemble de la preuve déjà connue.

En l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur méthodologique fondamentale lorsqu’elle a procédé à une analyse éclatée ou particularisée plutôt que globale de la nouvelle preuve afin d’évaluer son impact sur le procès. La mise en œuvre du test de l’arrêt Dixon exige une évaluation par la cour d’appel de la substance de la nouvelle preuve. Dans l’éventualité où le jury n’avait pas été privé de la preuve, le tableau général du procès aurait été fort différent. D’une part, la crédibilité de certains témoins de la poursuite aurait pu être ébranlée par les déclarations de témoins dont l’existence n’a pas été divulguée à la défense. D’autre part, le jury aurait été confronté à une thèse différente de celle du ministère public quant aux événements qui se sont déroulés durant la nuit du meurtre. En outre, en procédant à un examen particularisé de chacun des éléments de la nouvelle preuve et en les confrontant à la preuve produite lors du procès, la Cour d’appel a appliqué un critère plus exigeant que celui des « possibilités raisonnables ».

La Cour d’appel a également commis des erreurs dans son évaluation de l’effet de la non-divulgation sur l’équité globale du procès de T et sur celle du processus qui a mené à la décision de D de produire un plaidoyer de culpabilité. Dans le cas de T, la Cour d’appel a restreint son analyse à l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès et a omis d’évaluer son impact sur l’équité globale du procès. Si la cour s’était interrogée sur les usages possibles et réalistes des éléments de preuve par la défense, ses conclusions auraient été fort différentes. T a réussi à démontrer qu’il est raisonnablement possible que la nouvelle preuve aurait eu un impact sur l’équité globale du procès. De nombreux éléments de la nouvelle preuve auraient pu être utilisés par la défense lors du procès, soit pour mettre en doute la crédibilité de certains témoins ainsi que celle de la thèse du ministère public, soit afin de recueillir de nouveaux éléments de preuve. Dans le cas de D, la Cour d’appel a commis une erreur en appliquant un critère subjectif dans la détermination de l’existence d’une possibilité raisonnable que D aurait décidé de ne pas subir un nouveau procès s’il avait connu la preuve non divulguée. Le critère est celui de la personne raisonnable placée dans la même situation. La cour n’a porté aucune attention aux possibilités raisonnables d’utilisation de la nouvelle preuve qui s’offraient à la défense et à l’effet de ces possibilités sur une décision raisonnable de prendre le risque d’un second procès. Dans les circonstances de ce dossier, vu le nombre, l’importance et la pertinence des éléments de preuve non divulgués et les possibilités nouvelles qu’aurait offert leur utilisation éventuelle, il n’est pas déraisonnable de penser qu’un prévenu, muni d’une défense plus solide que lors de son premier procès où les délibérations du jury avaient duré 14 jours, aurait hésité à reconnaître sa culpabilité ou aurait envisagé avec plus de confiance la tenue d’un second procès. La violation par le ministère public de son obligation de divulguer l’ensemble de la preuve pertinente a remis en cause la validité de la reconnaissance de sa culpabilité par l’accusé et la renonciation à la présomption d’innocence que son plaidoyer comportait. Le droit constitutionnel des accusés à une défense pleine et entière a été gravement violé.

La réparation convenable et juste pour une violation au droit à une défense pleine et entière découlant de la violation par le ministère public de son obligation de divulgation doit être déterminé en fonction de la gravité de l’atteinte. Lorsque la violation de cette obligation entraîne celle du droit de l’accusé à une défense pleine et entière, une ordonnance de nouveau procès constitue la réparation minimale. L’arrêt des procédures n’est ordonné que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’accusé démontre que l’atteinte au droit est irréparable. Dans le cas de T, un renvoi à procès sous l’accusation de meurtre au premier degré constitue la réparation convenable et juste dans les circonstances. Il serait prématuré d’ordonner un arrêt des procédures, dans le cas d’un crime aussi grave, où l’accusation demeure celle de meurtre au premier degré. Les transcriptions de l’ensemble des témoignages rendus lors de l’enquête préliminaire et du premier procès sont toujours disponibles. Ensuite, à ce stade de l’instance, on ne peut que spéculer sur le préjudice que subirait l’accusé du fait de l’affaiblissement de la crédibilité des témoins ainsi que de la perte de possibilités d’enquête. Bien que la violation des droits de l’accusé puisse être qualifiée de très grave, elle paraît résulter en définitive d’une compréhension inexacte de la nature et la portée de l’obligation de divulgation. Dans l’éventualité où le juge du procès constaterait que l’accusé ne peut bénéficier d’un procès équitable, il pourrait à tout moment exercer son pouvoir discrétionnaire et ordonner un arrêt des procédures. Dans les circonstances propres au dossier de D, l’arrêt des procédures s’impose comme réparation appropriée. Le fait d’ordonner un nouveau procès alors que l’accusé a déjà purgé les deux tiers de sa peine et est admissible à une libération conditionnelle contribuerait à perpétuer une injustice et porterait atteinte à l’intégrité de notre système judiciaire. L’accusé a déjà effectivement passé en prison le temps normalement prévu dans le cas de toute peine à laquelle il pourrait être condamné si sa culpabilité était reconnue. Il s’agit manifestement d’un cas où le souci d’éviter l’atteinte au franc-jeu et à la décence l’emporte sur l’intérêt de la société d’assurer que les infractions soient poursuivies. Aucune autre réparation ne permettrait de remédier au préjudice subi par D.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Taillefer ; R.

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, conf. R. c. McQuaid (Dixon Appeal), [1997] N.S.J. No. 20 (QL)
arrêts approuvés : R. c. Creamer (1995), 97 C.C.C. (3d) 108
R. c. Jarema (1996), 43 Alta. L.R. (3d) 345
R. c. Peterson (1996), 106 C.C.C. (3d) 64
Comtois-Barbeau c. La Reine, [1996] R.J.Q. 1127
R. c. W. (W.) (1995), 100 C.C.C. (3d) 225
R. c. T. (R.) (1992), 10 O.R. (3d) 514
arrêt critiqué : R. c. Pottie (1996), 150 N.S.R. (2d) 56
distinction d’avec l’arrêt : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759
arrêts mentionnés : R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306
Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480
R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451
R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727
R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80
R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763
Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232
Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917
Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786
Taillefer c. La Reine, [1989] R.J.Q. 2023
R. c. Savion (1980), 52 C.C.C. (2d) 276
Re Cunliffe and Law Society of British Columbia (1984), 11 D.L.R. (4th) 280
Re Regina and Arviv (1985), 19 C.C.C. (3d) 395
R. c. Bourget (1987), 35 C.C.C. (3d) 371
Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
R. c. Antinello (1995), 97 C.C.C. (3d) 126
R. c. Hamilton (1994), 94 C.C.C. (3d) 12
R. c. Santocono (1996), 91 O.A.C. 26
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391
R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12
R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69
R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81
R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588
Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289
R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903
R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601
R. c. Jack (1996), 113 Man. R. (2d) 260, inf. par [1997] 2 R.C.S. 334
R. c. Datey, [1999] J.Q. no 1567 (QL)
R. c. Hunter (2001), 155 C.C.C. (3d) 225
R. c. Mitchelson (1992), 78 Man. R. (2d) 134
R. c. P. (G.) (1998), 128 C.C.C. (3d) 159
R. c. L. (R.D.) (1997), 60 Alta. L.R. (3d) 364
R. c. Sophonow, [1985] M.J. No. 9 (QL)
R. c. Sophonow (No. 2) (1986), 25 C.C.C. (3d) 415.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(1).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 231(5), 690 [maintenant abr. 2002, ch. 13, art. 70].
Doctrine citée
Nouvelle-Écosse. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution : Findings and Recommendations, vol. 1. Halifax : The Commission, 1989.
Québec. Commission Poitras. Rapport de la Commission d’enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec. Québec : La Commission, 1999.

Proposition de citation de la décision: R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (12 décembre 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-12-12;2003.csc.70 ?
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