R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Daniel George Edgar Intimé
et
Procureur général du Canada et procureur général de l’Alberta Intervenants
Répertorié : R. c. Edgar
Référence neutre : 2003 CSC 47.
No du greffe : 28946.
2003 : 16 janvier; 2003 : 26 septembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2001), 158 C.C.C. (3d) 212, 159 B.C.A.C. 312, 259 W.A.C. 312, [2001] B.C.J. No. 2022 (QL), 2001 BCCA 457, qui a infirmé un jugement de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
William F. Ehrcke, c.r., et Beverly MacLean, pour l’appelante.
Gil D. McKinnon, c.r., et James I. S. Sutherland, pour l’intimé.
Robert J. Frater et David Schermbrucker, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Goran Tomljanovic, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Les juges Iacobucci et Arbour — Le présent pourvoi, qui a été entendu en même temps que R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48, R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49, et R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50, porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. Tout comme dans Johnson, Mitchell et Smith, l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, applicables aux délinquants à contrôler, alors que l’audience de détermination de la peine a eu lieu après leur entrée en vigueur. La question en litige est de savoir si le juge a commis une erreur de droit en omettant d’envisager la possibilité d’une déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler.
2 Pour les motifs énoncés dans Johnson, le juge devait examiner la possibilité de déclarer que le délinquant était un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux, même si l’infraction sous‑jacente avait été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions applicables aux délinquants à contrôler. Lorsque le délinquant remplit les conditions que prévoient ces dispositions et que le juge est convaincu qu’une peine de détention d’une durée déterminée suivie d’une surveillance de longue durée abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental d’autrui, le juge ne peut à bon droit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et lui imposer une peine de détention d’une durée indéterminée.
3 En l’espèce, le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure à l’absence d’une possibilité raisonnable que l’intimé eût été déclaré délinquant à contrôler si, pour statuer sur la demande de déclaration portant que l’intimé est un délinquant dangereux, le juge avait tenu compte des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. Le juge n’ayant pas procédé à un véritable examen de l’opportunité de déclarer que l’intimé était un délinquant à contrôler, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’intimé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.
4 Le pourvoi est donc rejeté. Nous confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner une nouvelle audience de détermination de la peine, qui devra être tenue conformément aux principes exposés dans Johnson.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Vancouver.
Procureurs de l’intimé : Gil D. McKinnon et James I. S. Sutherland, Vancouver.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Ottawa.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Calgary.