N° P.22.0914.F
G. S.
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Régis Brocca, Ricardo Bruno et Jean-Philippe Mayence, avocats au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche
Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 292 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’indépendance et à l’impartialité du juge, le moyen reproche à l’arrêt d’avoir été rendu par une juridiction dont la composition ne garantit pas l’impartialité.
L’article 292 du Code judiciaire prohibe, au titre de cumul des fonctions judiciaires, l’exercice de deux fonctions différentes dans la même affaire.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il apparaît que le conseiller qui a présidé la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le fondement de la requête de mise en liberté du demandeur après son renvoi devant la cour d’assises, a, dans le cadre de cette même cause, présidé, en sa qualité de juge au tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, la chambre du conseil qui a confirmé le maintien de sa détention préventive à la suite de son placement sous mandat d’arrêt le 5 mai 2020.
Qu’il s’agisse du contrôle périodique de la détention préventive avant le règlement de la procédure, ou de son examen à la faveur d’une requête de mise en liberté introduite après celui-ci, la cause est la même dès lors qu’il y va de la même personne privée de liberté sous le coup de la même inculpation.
Rendu dès lors par un conseiller à la cour d’appel ayant connu de la cause en qualité de juge au tribunal de première instance, l’arrêt encourt la censure au titre de la disposition légale visée au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric Dirix, président de section, Françoise Roggen, Sidney Berneman et Maxime Marchandise, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juillet deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.