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13/04/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0447.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 avril 2022, P.22.0447.F


N° P.22.0447.F
A. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la...

N° P.22.0447.F
A. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 de la Constitution et 32, 36 et 41 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit de l’inviolabilité du domicile. Le demandeur reproche à l’arrêt de maintenir sa détention préventive et de constater l’existence d’indices sérieux de culpabilité en ayant égard à des éléments découverts lors d’une perquisition qu’il estime illégale parce que le flagrant délit qui l’aurait justifiée n’existait pas : selon le demandeur, les juges d’appel n’ont pu considérer qu’il y avait flagrance au seul motif que des témoins auraient rapporté à la police avoir constaté la présence, dans la chambre d’hôtel du demandeur, tantôt d’argent en espèces, tantôt d’argent et de drogue, et alors que les agents eux-mêmes n’avaient pas fait un tel constat avant leur entrée dans les lieux.
L’article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent, à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage des substances visées dans ladite loi.
La perquisition fondée sur cette disposition requiert l’existence préalable d’indices sérieux que des stupéfiants sont fabriqués, préparés, conservés ou entreposés dans les locaux où la perquisition est pratiquée.
En tant qu’il repose sur la prémisse que la visite domiciliaire en vue de rechercher la preuve d’une infraction à la loi précitée exige l’existence d’un flagrant délit, lorsque les agents n’ont pas été requis par l’occupant des lieux et ne disposent ni de son consentement ni d’une ordonnance du juge d’instruction, le moyen manque en droit.
Selon les juges d’appel, les enquêteurs requis par un responsable de l’hôtel où le demandeur occupait une chambre ont, à leur arrivée, été informés du fait qu’une femme de ménage avait trouvé dans cette chambre « une importante quantité de poudre blanche et un sachet plastique rempli d’argent ». L’arrêt considère ensuite que les témoins ont ainsi alerté la police en raison de soupçons d’infractions, « à savoir la détention de stupéfiants et d’une quantité importante d’argent dissimulée dans la chambre ».
Partant, les juges d’appel n’avaient plus à se prononcer sur la réunion ou non des conditions auxquelles est subordonnée la flagrance, de sorte que les considérations à ce sujet de l’arrêt, critiquées par le moyen, sont surabondantes.
Dans cette mesure, dépourvu d’intérêt, le moyen, fût-il fondé, est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, Filip Van Volsem, Sidney Berneman, Frédéric Lugentz et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille vingt-deux par Tamara Konsek, conseiller faisant fonction de président, en présence de Dirk Schoeters, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0447.F
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Droit civil

Analyses

La perquisition fondée sur l’article 6bis, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, requiert l’existence préalable d’indices sérieux que des stupéfiants sont fabriqués, préparés, conservés ou entreposés dans les locaux où la perquisition est pratiquée (1); l’application de cette disposition n’exige pas l’existence d’un flagrant délit, lorsque les agents n’ont pas été requis par l’occupant des lieux et ne disposent ni de son consentement ni d’une ordonnance du juge d’instruction. (1) Cass. 18 juin 2019, RG P.19.0588.N, Pas. 2019, n° 378.

STUPEFIANTS - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information - DOMICILE [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 24 février 1921 - 24-02-1921 - Art. 6bis - 01 / No pub 1921022450


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-13;p.22.0447.f ?

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