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20/07/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0904.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juillet 2021, P.21.0904.F


N° P.21.0904.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sophie Matray, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
B. M. C.,
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Isabelle de Viron et Ronald Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles, le cabinet de ce dernier étant établi à Bruxelles, rue de Florence, 13, où il est fait Ã

©lection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt...

N° P.21.0904.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sophie Matray, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
B. M. C.,
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Isabelle de Viron et Ronald Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles, le cabinet de ce dernier étant établi à Bruxelles, rue de Florence, 13, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
Conformément à l'article 429, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du même code et remis au greffe de la Cour de cassation, au plus tard huit jours avant l'audience.
En application de cette règle, le délai pour déposer le mémoire est venu à échéance le lundi 12 juillet 2021.
D'une part, le demandeur a déposé son mémoire au greffe le 1er juillet 2021 et l'a communiqué au défendeur ainsi qu'à son conseil le 28 juin 2021. À supposer même qu'il n'ait été avisé par le greffe de la date de l'audience que le mardi 13 juillet 2021, le défendeur ne fait état d'aucune force majeure justifiant de reporter jusqu'au 16 juillet 2021 l'échéance prévue pour le dépôt du mémoire en réponse.
D'autre part, le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur pied des articles 72 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est examiné par la Cour sous le bénéfice de l'urgence.
Le conseil du défendeur n'a, partant, pas à attendre la réception d'un courrier du greffe pour savoir que la cause sera fixée avec célérité.
Le dépôt du mémoire au greffe le vendredi 16 juillet 2021 est tardif.
Le mémoire est irrecevable.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 7, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le défendeur est détenu en vertu d'un ordre de quitter le territoire avec maintien, du 26 mai 2021, fondé sur l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.
Le demandeur reproche à l'arrêt de décider que le maintien du défendeur est illégal parce que cette mesure a été ordonnée sans que le titre qui la prévoit ait exclu l'existence d'autres mesures suffisantes et efficaces mais moins coercitives que la privation de liberté.
Lorsque, dans la décision administrative, il indique concrètement les circonstances justifiant la mesure de rétention au regard des impératifs de nécessité prévus par l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, l'Office des étrangers motive cet acte conformément à l'article 62 de cette loi. Aucune disposition ne lui impose d'exposer en outre les raisons pour lesquelles il considère qu'une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer cet objectif.
Selon les juges d'appel, la décision ordonnant le maintien est illégale parce qu'elle n'exclut pas l'existence d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives qui pourraient être appliquées efficacement au cas d'espèce.
La décision d'éloignement avec maintien énonce que le défendeur demeure sur le territoire sans être porteur d'un passeport avec visa valable, que sa demande de reconnaissance des enfants de sa compagne britannique a été refusée car elle avait pour unique objectif l'obtention de documents de séjour, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il ne s'est pas soumis à un premier ordre de quitter le territoire, qu'il n'a pas la volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard et qu'il existe un risque de fuite. Fondée sur cette décision, celle ordonnant le maintien indique qu'elle est justifiée par ledit risque de fuite, parce que le défendeur n'a pas la volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard dès lors qu'il n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 18 avril 2019, de sorte qu'il risque de se soustraire aux autorités compétentes et que son maintien à la disposition de l'Office des étrangers s'impose.
Partant, la décision des juges d'appel qui se borne à énoncer que le maintien est illégal parce que l'autorité administrative n'a pas exclu la possibilité d'appliquer des mesures moins coercitives que la détention en vue d'exécuter efficacement l'éloignement, n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la seconde branche, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Koen Mestdagh, président de section, Sidney Berneman, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juillet deux mille vingt et un par Koen Mestdagh, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre vac - chambre des vacations
Numéro d'arrêt : P.21.0904.F
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un mémoire signé par un avocat titulaire de l’attestation visée à l’article 425, § 1er, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle et remis au greffe de la Cour de cassation, au plus tard huit jours avant l’audience.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 3 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-07-20;p.21.0904.f ?

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