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31/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0394.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2021, P.21.0394.F


N° P.21.0394.F
B. S. Y.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stéphane Jans et Nicolas Cohen, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le m

oyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 30, § 4, de la lo...

N° P.21.0394.F
B. S. Y.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stéphane Jans et Nicolas Cohen, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 5.3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l'arrêt de ne comporter aucune motivation relative au caractère raisonnable, ou non, de la durée de sa détention alors que près de sept mois se sont écoulés depuis le mandat d'arrêt.
En vertu de l'article 5.3 de la Convention, le juge chargé de statuer sur la détention préventive vérifie, à la lumière des circonstances de la cause, si le délai raisonnable n'est pas dépassé.
Dans cette appréciation, le juge examine, sur la base des données concrètes de la cause et au terme d'une appréciation actualisée, précise et personnalisée, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de la cause et de l'instruction, la manière dont celle-ci est conduite, la diligence des autorités compétentes et le comportement de l'inculpé.
Il ne résulte cependant d'aucune disposition légale ou conventionnelle que le juge est tenu d'indiquer dans sa décision qu'il a vérifié le respect du caractère raisonnable de la durée de la détention lorsque, comme en l'espèce, l'inculpé n'a pas invoqué sa méconnaissance.
L'arrêt énonce qu'il ressort d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'inculpé et des faits de la cause que les circonstances et motifs repris au mandat d'arrêt et dans l'ordonnance entreprise subsistent encore actuellement et conservent toute leur pertinence, de telle sorte que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique.
Ainsi, par référence aux motifs de l'ordonnance précitée, l'arrêt constate que l'instruction se poursuit sans désemparer, que le magistrat instructeur signale envisager la prochaine communication du dossier de la procédure au ministère public à telles fins que de droit dès que l'expertise ethno-psychiatrique du demandeur aura été réalisée et que parmi les nouvelles pièces se trouvent un réquisitoire bancaire délivré le 15 février 2021 ainsi qu'un procès-verbal dressé aux fins de déterminer l'utilisation, par le demandeur, d'un réseau social.

Par ces considérations, l'arrêt indique que l'instruction se poursuit avec la diligence requise.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0394.F
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres

Analyses

En vertu de l'article 5.3 de la Convention D. H., le juge chargé de statuer sur la détention préventive vérifie, à la lumière des circonstances de la cause, si le délai raisonnable n'est pas dépassé ; dans cette appréciation, le juge examine, sur la base des données concrètes de la cause et au terme d'une appréciation actualisée, précise et personnalisée, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de la cause et de l'instruction, la manière dont celle-ci est conduite, la diligence des autorités compétentes et le comportement de l'inculpé (1). (1) Cass. 2 décembre 2020, RG P.20.1179.F, Pas. 2020, ° 743 ; Cass. 17 mars 2010, RG P.10.0434.F, Pas. 2010, n° 194 ; Cass. 17 février 2010, RG P.10.0267.F, Pas. 2010, n° 106. Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, pp. 1058-1059.

DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 [notice1]

Il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle que le juge est tenu d'indiquer dans sa décision qu'il a vérifié le respect du caractère raisonnable de la durée de la détention lorsque l'inculpé n'a pas invoqué sa méconnaissance (1). (1) Voir, quant à l'application de l'art. 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, Cass. 13 décembre 2017, RG P.17.0383.F, Pas. 2017, n° 710. La juridiction d'instruction est certes tenue de répondre aux conclusions de l'inculpé faisant valoir les raisons pour lesquelles il considérait que ledit délai raisonnable est dépassé (Cass. 12 août 1991, Pas. 1991, I, p. 949). En revanche, elle n'est pas tenue de le vérifier d'office. Ce moyen « ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour » (voir Cass. 16 juin 1993, RG P.93.0864.F, Pas. 1993, I, n° 289). Le M.P. en a déduit que le moyen (« nouveau ») est irrecevable. (M.N.B.)

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice4]


Références :

[notice1]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22 et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963

[notice4]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22 et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-31;p.21.0394.f ?

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