N° P.21.0354.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
S. F.,
condamné, détenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 29 mars 2021.
A l'audience du 31 mars 2021, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
Il résulte de l'article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté que les seules décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines susceptibles de pourvoi en cassation sont celles relatives à l'octroi, au refus, à la révision ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine visées au titre V de cette loi, ainsi que les décisions prises en vertu du titre XI de la loi.
En vertu de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. Le deuxième alinéa de cette disposition énonce qu'il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions rendues sur la compétence, contre celles relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité et contre celles qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, de ce code, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.
Le jugement attaqué décide que, pour la détermination de la durée et de l'expiration des peines ainsi que de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, la peine de réclusion de 15 ans prononcée le 31 octobre 2019 par la cour d'assises du Nord (France) absorbe la peine d'emprisonnement de 11 ans prononcée le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Mons, que cette dernière décision ne doit pas être prise en considération pour la détermination de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et que la détention subie depuis le 22 mai 2013 doit être imputée sur l'exécution de la peine prononcée par la cour d'assises précitée. En conséquence, le jugement invite le greffe de la prison à rectifier la fiche d'écrou en tenant compte de ces nouveaux éléments.
Cette décision n'octroie ni ne refuse la surveillance électronique sollicitée par le défendeur.
Elle est préparatoire à l'examen de la demande d'octroi de cette modalité, et est étrangère aux exceptions prévues à l'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle.
Par ailleurs, le jugement ne saurait être une décision prise en vertu du titre XI de la loi du 17 mai 2006, et, pour ce motif, être susceptible d'un pourvoi en cassation.
En effet, en vertu de l'article 109 de cette loi, les articles 81 à 86, qui font partie du titre XI précité, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2021.
Au jour du jugement attaqué, le Roi n'avait pas fixé la date d'entrée en vigueur de ces articles.
Le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.