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31/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0221.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2021, P.21.0221.F


N° P.21.0221.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
H. J.,
prévenu,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453/8, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certi

fiée conforme.
Le 25 mars 2021, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusion...

N° P.21.0221.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
H. J.,
prévenu,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453/8, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 25 mars 2021, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 31 mars 2021, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 11, 12, 23, alinéa 1er, 26 et 33 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes. Il reproche aux juges d'appel d'avoir décidé que la prévention de détention de trois fusils de chasse, armes soumises à autorisation, n'était pas établie parce que le défendeur était titulaire d'un permis de chasse, alors que, dans la mesure où ces armes n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au moyen d'un document conforme à l'article 25 de l'arrêté précité, les juges d'appel auraient en tout état de cause dû statuer, après requalification, sur cette autre infraction à la loi du 8 juin 2006 ou à ses arrêtés d'exécution.
En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi ou la citation à comparaître saisissent la juridiction de jugement non de la qualification qui y figure, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation.
Le juge du fond n'est pas lié par la qualification que ces actes ont donnée aux faits. Cette première qualification est provisoire et la juridiction de jugement, même en degré d'appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits leur qualification exacte.
Toutefois, si, en vue de la requalification, il n'est pas requis que les éléments de l'infraction initialement qualifiée et de celle requalifiée soient les mêmes, il faut néanmoins que la nouvelle qualification ait pour objet le même fait que celui qui est à l'origine des poursuites ou qu'il s'y trouve compris.
L'appréciation du juge du fond à cet égard est souveraine.
Certes, après avoir constaté qu'à la date des faits, le défendeur était titulaire d'un permis de chasse, de sorte que la prévention d'avoir détenu sans autorisation trois fusils de chasse n'était pas établie, les juges d'appel ont en outre observé que le détenteur de pareilles armes n'était pas pour autant dispensé de l'obligation de les faire inscrire au registre central des armes, en application de l'article 4 de la loi du 8 juin 2006, et ce, au moyen d'un formulaire « modèle n° 9 », conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991.
Mais les juges d'appel ont ensuite considéré que pareille procédure administrative, dont ils ont estimé qu'elle était seulement destinée à permettre de suivre la trace d'une arme de chasse lors de sa cession, était étrangère à celle permettant d'obtenir une autorisation de la détenir. Renvoyant à un précédent, ils en ont déduit que le non-respect des formalités requises en vue de cette inscription ne constituait pas l'omission qui emporte la violation des articles 11 et 12 de la loi du 8 juin 2006, soit, en l'espèce, l'infraction, visée à la prévention II, de détention d'une arme à feu sans autorisation.
Ainsi, les juges d'appel ont exclu que la qualification de détention de trois fusils de chasse sans avoir établi le document visé à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 ait pu avoir pour objet le même fait que celui qui est à l'origine des poursuites ou que l'infraction ainsi requalifiée ait pu s'y trouver comprise.
Partant, ils ont légalement justifié leur décision qu'il y avait lieu d'acquitter le défendeur de la prévention dont ils étaient saisis.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Le demandeur reproche aux juges d'appel de s'être contredits en décidant que le titulaire d'un permis de chasse peut détenir une arme à feu soumise à autorisation du gouverneur sans en disposer, tout en constatant que le défendeur, titulaire d'un tel permis, produisait trois autorisations délivrées par la police locale et attestant l'enregistrement des fusils visés à la prévention II.
Mais il n'est pas contradictoire, d'une part, de décider que le titulaire d'un permis de chasse est dispensé de l'obligation, qualifiée de « générale » par l'arrêt, de demander l'autorisation, visée à l'article 11 de la loi du 8 juin 2006 et délivrée par le gouverneur, de détenir une arme de chasse et, d'autre part, de constater que le prévenu a produit des documents établissant qu'il a, postérieurement aux faits des poursuites, accompli les formalités relatives à l'enregistrement de pareilles armes dans le registre central des armes.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Lesdits frais taxés à la somme de trente-six euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0221.F
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsque le juge décide que la prévention de détention d'armes de chasse, soumise à autorisation, n'est pas établie parce que le prévenu est titulaire d'un permis de chasse, il peut exclure que la qualification de détention d'armes de chasse sans avoir établi le document visé à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 ait pu avoir pour objet le même fait que celui qui est à l'origine des poursuites ou que l'infraction ainsi requalifiée ait pu s'y trouver comprise (1). (1) Voir concl. du MP.

ARMES [notice1]

En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi ou la citation à comparaître saisissent la juridiction de jugement non de la qualification qui y figure, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation ; le juge du fond n'est pas lié par la qualification que ces actes ont donnée aux faits ; cette première qualification est provisoire et la juridiction de jugement, même en degré d'appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits leur qualification exacte ; toutefois, si, en vue de la requalification, il n'est pas requis que les éléments de l'infraction initialement qualifiée et de celle requalifiée soient les mêmes, il faut néanmoins que la nouvelle qualification ait pour objet le même fait que celui qui est à l'origine des poursuites ou qu'il s'y trouve compris ; l'appréciation du juge du fond à cet égard est souveraine (1). (1) Voir concl. du MP. voir Cass. 14 juin 2017, RG P.17.0361.F, Pas. 2017, n° 387 ; Cass. 14 juin 2017, RG P.17.0259.F, Pas. 2017, n° 386, avec concl. « dit en substance » du MP ; P. MORLET, « Changement de qualification, droits et devoirs du juge », R.D.P.C., 1990, pp. 561 à 590 ; J. DE CODT, Des nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 168.

INFRACTION - DIVERS - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - ACTION PUBLIQUE [notice2]


Références :

[notice1]

Loi - 08-06-2006 - Art. 11, 12, 13, al. 1er, 26 et 33 - 30 / No pub 2006009449 ;

Arrêté Royal - 20-09-1991 - Art. 25 - 30 / No pub 1991010163

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130, 145 et 182 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-31;p.21.0221.f ?

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