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30/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0423.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2021, P.21.0423.N


N° P.21.0423.N
A. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branc

he :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 2bis, § 2, et 16, § 2, alinéa 4,...

N° P.21.0423.N
A. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 2bis, § 2, et 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt ne justifie pas légalement la décision en considérant que la loi ne prévoit pas la manière dont l’avocat doit être informé de l’audition par le juge d’instruction ; même pour l’audition par le juge d’instruction, consécutive au premier interrogatoire par la police, l’avocat doit être convoqué par le biais de la permanence organisée par l’Ordre des barreaux flamands.
2. L’article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :
« Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d’un mandat d’amener visé à l’article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d’instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l’avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l’"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l’Ordre ou son délégué.
Dès l’instant où contact est pris avec l’avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l’avocat doit avoir lieu dans les deux heures. La concertation confidentielle peut avoir lieu par téléphone à la demande de l’avocat en accord avec la personne concernée. La concertation confidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptionnels, être prolongée dans une mesure limitée, sur décision de la personne qui procède à l’audition. Après la concertation confidentielle, l’audition peut commencer.
Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l’audition peut débuter. En cas de force majeure, l’audition peut débuter après que les droits visés à l’article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d’instruction criminelle ont une nouvelle fois été rappelés à la personne concernée ».
3. Aux termes de l’articles 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 : « Le juge d’instruction informe l’avocat à temps des lieu et heure de l’interrogatoire, auquel il peut assister. L’interrogatoire peut commencer à l’heure prévue, même si l’avocat n’est pas encore présent. A son arrivée, l’avocat se joint à l’audition ».
4. Il ne résulte pas de ces dispositions que la délivrance à l’avocat de l’information relative au lieu et à l’heure de l’interrogatoire par le juge d’instruction, prescrite par l’article 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990, doive nécessairement avoir lieu par l’intermédiaire de la permanence du barreau visée à l’article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990.
Le moyen qui, en cette branche, procède d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0423.N
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : BIRANT AYSE, ADRIAENSEN FRANK, VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-30;p.21.0423.n ?

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