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30/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0388.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2021, P.21.0388.N


N° P.21.0388.N
L. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et Robby Loos, avocat au barreau du Limbourg,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention de sauv...

N° P.21.0388.N
L. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et Robby Loos, avocat au barreau du Limbourg,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : le demandeur reproche à l’arrêt de considérer que le délai raisonnable n’a pas été dépassé ; il est en effet établi que les actes d’instruction complémentaires sollicités par le demandeur n’ont pas encore été exécutés alors que l’apostille qui en ordonne la réalisation date du 29 octobre 2020 ; les motifs de l’arrêt ne justifient pas la décision ; les juges d’appel se sont contredits, d’une part, en considérant par l’arrêt qu’il n’y a pas eu de retard déraisonnable et anormal dans l’accomplissement des actes d’instruction complémentaires et, d’autre part, en considérant dans leur arrêt du 7 janvier 2021 que, dans une instruction de grande ampleur, il n’est pas exceptionnel que certaines activités soient retardées pendant une période plus longue et qu’il n’y a donc pas eu de violation de l’article 5, § 3, de la Convention.
2. L’article 5, § 3, de la Convention dispose : Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
3. Il résulte de cette disposition, qui vise à protéger la liberté individuelle, que si la durée de la détention préventive n’est plus raisonnable, la personne concernée doit être mise en liberté.
4. Le caractère raisonnable de la durée de la détention préventive au sens de l’article 5, § 3, de la Convention est apprécié souverainement par le juge qui statue sur le maintien de la détention préventive. Cette appréciation ne peut être abstraite ou générale, mais doit être concrète, en tenant compte des spécificités de chaque dossier.
5. La Cour vérifie cependant si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu’elles ne sauraient justifier.
6. De la seule circonstance que des actes d’instruction sollicités par un inculpé puis ordonnés par le juge d’instruction n’aient pas été accomplis après plusieurs mois alors que, selon l’inculpé, des éléments à décharge pour lui en découleraient, il ne résulte pas que la juridiction d’instruction doive nécessairement admettre que le délai raisonnable de la détention préventive a été dépassé.
7. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
8. L’arrêt considère certes que la direction et le calendrier de l’exécution des actes d’instruction complémentaires restent entre les mains du juge d’instruction, mais ne considère pas pour autant que la juridiction d’instruction ne peut exercer de contrôle sur ceux-ci.
Dans la mesure où il s’appuie sur une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
9. L’arrêt considère que :
- l’instruction judiciaire progresse normalement, les actes d’instruction se succédant régulièrement et les procès-verbaux de ces actes étant versés dans un dossier de grande ampleur relatif à une organisation internationale qui commettrait des infractions à législation sur les stupéfiants ;
- la direction et le calendrier de l’exécution des actes d’instruction complémentaires qui concernent le demandeur restent entre les mains du juge d’instruction et, à ce jour, l’instruction n’a à aucun moment stagné, y compris l’enquête portant sur la personne du demandeur.
Par ces motifs, l’arrêt peut légalement considérer que le délai raisonnable de la détention préventive n’a pas été dépassé et que l’article 5, § 3, de la Convention n’a pas été violé.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
10. Pour constituer un défaut de motivation donnant lieu à cassation, une contradiction doit nécessairement porter sur les motifs ou les dispositions d’une même décision de justice.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0388.N
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : BIRANT AYSE, ADRIAENSEN FRANK, VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-30;p.21.0388.n ?

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