N° P.20.1281.N
1. F. D.V.,
2. M. D.V.,
3. BLC GROUP, société anonyme,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Mes Tom Messiaen, avocat au barreau de Gand, et Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
8. Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2, 433quinquies et 433sexies du Code pénal : l’arrêt condamne les demandeurs du chef de la prévention Q qui, parmi les préventions déclarées établies C à Q, est celle dont l’objet est l’infraction passible de la peine la plus forte, à des amendes multipliées par le nombre de victimes, sur la base des articles 433quinquies, § 4, et 433sexies, alinéa 2, du Code pénal ; ces deux dispositions n’ont été introduites que par les articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 2013 portant répression de l’exploitation de la mendicité et de la prostitution, de la traite et du trafic des êtres humains en fonction du nombre de victimes, entrée en vigueur le 2 août 2013 ; auparavant, le montant de l’amende n’était pas multiplié par le nombre de victimes ; la prévention Q est déclarée établie au cours la période, non autrement précisée, comprise entre le 1er janvier 2011 et le 7 mars 2017 ; l’arrêt ne peut appliquer rétroactivement la loi pénale plus forte.
9. Lorsque plusieurs infractions similaires successives constituent un seul comportement punissable et appellent par conséquent le prononcé d’une seule peine, mais que la loi qui édicte la peine a été modifiée durant le temps écoulé entre les infractions qui ont été commises, la peine portée par la loi nouvelle doit être appliquée, même si la peine en vigueur au moment de la commission des premières infractions était moins forte que celle applicable au moment de la commission des dernières infractions. Dès lors, lorsque le juge est appelé à statuer sur la sanction d’infractions commises tant avant qu’après une modification législative imposant de multiplier le montant des amendes par le nombre de victimes, il doit procéder à cette multiplication pour l’ensemble des faits déclarés établis.
Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)
Le contrôle d’office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.