La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1273.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2021, P.20.1273.N


N° P.20.1273.N
BALOISE BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Me Wim Vermeiren, avocat au barreau d’Anvers,
contre
ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTAL, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en c

opie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Dirk Scho...

N° P.20.1273.N
BALOISE BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Me Wim Vermeiren, avocat au barreau d’Anvers,
contre
ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTAL, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 162bis, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle, 1017, 1018, 1021 et 1138 du Code judiciaire, 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : le jugement attaqué, qui déclare non fondée l’action civile exercée par la défenderesse contre la demanderesse, considère à tort que la défenderesse n’est redevable d’aucune indemnité de procédure à l’égard de la demanderesse ; il résulte de l’article 153, § 5 précité que l’assureur intervenu volontairement dans une procédure pénale peut prétendre à une indemnité de procédure de la même manière que si le litige était porté devant la juridiction civile ; il s’ensuit que la partie civile qui succombe doit payer une indemnité de procédure à l’assureur intervenu volontairement ; en statuant autrement, le jugement attaqué traite la demanderesse de manière inéquitable par rapport à un assureur intervenu volontairement à une procédure civile, placé dans les mêmes circonstances, qui peut quant à lui prétendre à une indemnité de procédure, ainsi que par rapport à une partie civile qui, si son action aboutit, peut prétendre à une indemnité de procédure à l’égard de l’assureur intervenu volontairement.
2. L’article 1021 du Code judiciaire, selon lequel les parties peuvent déposer un relevé détaillé de leurs dépens respectifs, en ce compris l’indemnité de procédure prévue à l’article 1022 du Code judiciaire, ne s’applique pas en matière répressive.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. L’article 1138 du Code judiciaire est étranger au grief.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
4. Il résulte de l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle qu’une partie civile peut uniquement être condamnée à une indemnité de procédure pour la procédure menée devant le tribunal de police si elle a lancé une citation directe ou si elle a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile et qu’elle succombe ensuite.
Selon l’article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014, lorsque le procès contre l’assuré est porté devant la juridiction répressive, l’assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l’assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une partie civile n’ayant pas mis en mouvement elle-même l’action publique ne peut être condamnée à l’indemnité de procédure envers une partie intervenue volontairement contre laquelle elle a exercé à tort une action civile.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. La Cour constitutionnelle considère que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés en ce que la partie civile n’est condamnée au paiement de l’indemnité de procédure au prévenu acquitté que lorsqu’elle a elle-même mis l’action publique en mouvement, et non lorsqu’elle a greffé son action sur l’action publique intentée par le ministère public (Cour constitutionnelle, 18 février 2009, n° 28.2009, B.3 ; Cour constitutionnelle, 2 avril 2009, n° 66/2009, B.3).
La Cour constitutionnelle fonde cette décision sur la considération que cette situation est différente de celle d’une procédure intentée devant le juge civil, laquelle, quelle que soit la manière dont elle est introduite, n’est jamais une action qui se greffe sur une action publique.
7. Dès lors, il résulte de cette jurisprudence que :
- une partie civile qui n’a pas mis en mouvement l’action publique et qui exerce une action contre une partie intervenue volontairement ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’une partie à une procédure civile, qui n’a pas mis en mouvement cette procédure et qui forme une demande incidente contre une partie intervenue volontairement ;
- une partie civile qui n’a pas mis en mouvement l’action publique et dont l’action exercée contre une partie intervenue volontairement aboutit, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’une partie intervenue volontairement envers laquelle une action exercée par la partie civile est rejetée.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
8. Il ressort du jugement attaqué que l’action publique a été engagée par le ministère public et que la défenderesse y a greffé son action.
Les juges d’appel qui ont considéré que la défenderesse n’est pas tenue au versement d’une indemnité de procédure à la demanderesse, malgré qu’ils aient donné raison à cette partie, ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1273.N
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit commercial - Droit constitutionnel

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : BIRANT AYSE, ADRIAENSEN FRANK, VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-30;p.20.1273.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award