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30/03/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1219.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2021, P.20.1219.N


N° P.20.1219.N
H. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Alexander Van Heeschvelde et Jesse Van den Broeck, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1.

Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d’instruction criminelle : l’arrê...

N° P.20.1219.N
H. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Alexander Van Heeschvelde et Jesse Van den Broeck, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt constate que le demandeur est coupable d’avoir réalisé le transport Anvers-Boom du 8 juillet 2016, qui a fait une victime, et il en tient compte pour le taux de la peine, sans soulever un moyen d’office à ce sujet ; il statue ainsi sur un fait qui ne figurait pas dans les griefs et ne relevait pas de la saisine de la juridiction d’appel.
2. Le jugement entrepris déclare le demandeur coupable des faits de la prévention D.3, relatifs au transport du 8 juillet 2016. L’arrêt statue sur la critique, dans les conclusions d’appel du demandeur, de cette déclaration de culpabilité et la rejette, ce qui implique qu’il confirme ladite déclaration de culpabilité. Dès lors, le demandeur n’a pas intérêt au moyen alléguant que l’arrêt a de nouveau statué, à tort, sur sa culpabilité du chef de ces faits.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
3. Lorsqu’un prévenu n’élève pas en tant que grief la déclaration de culpabilité du chef de certains faits dans son formulaire de griefs, mais y mentionne la décision rendue sur la peine, y compris celle portant sur ces faits non contestés, la sanction de ces faits relève bel et bien de la saisine de la juridiction d’appel.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1219.N
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : BIRANT AYSE, ADRIAENSEN FRANK, VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-30;p.20.1219.n ?

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