N° P.20.1216.N
I. G. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
II. AXA BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
représentée par Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
les deux pourvois contre
1. Y. M.,
2. E. M.,
3. S. M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la troisième branche :
10. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 30, 748bis, 780, préambule et 3°, 824 et 825 du Code judiciaire, 66 et 67 du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué considère, à tort, que les défendeurs n’étaient pas tenus de signifier à l’U.N.M.S. le désistement d’instance qu’ils ont sollicité ; cette mutualité, qui réclamait également une indemnité aux demandeurs, est subrogée de plein droit dans les droits de la victime ; lorsque la victime souhaite se désister de l’instance à l’égard d’un prévenu et de son assureur, elle doit également faire signifier ce désistement à la mutualité ; le jugement attaqué, qui statue autrement, n’est pas légalement justifié ; en ne constatant pas expressément que l’U.N.M.S. agissait en qualité de subrogée aux défendeurs, les juges d’appel ont par ailleurs omis de répondre aux conclusions d’appel des demandeurs, dans lesquelles ce moyen de défense était soulevé.
11. Selon l’article 66 du Code d’instruction criminelle, une partie civile peut se désister de son action civile, sans frais, dans les vingt-quatre heures de sa constitution de partie civile. L’article 67 du même code ajoute que le désistement d’une constitution de partie civile après le jugement est impossible.
Ces dispositions ne requièrent pas que la partie civile qui se désiste de sa constitution de partie civile fasse signifier son désistement aux autres parties civiles à l’instance.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
12. L’article 824, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d’un pouvoir spécial à moins que la loi n’en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s’il n’est préalablement accepté par elle.
Aux termes de l’article 825 du Code judiciaire, la validité du désistement d’instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu’il n’intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l’objet de la demande à laquelle il est renoncé.
13. Il résulte de ces dispositions, applicables lorsque le juge pénal a définitivement statué sur l’action publique et n’a plus qu’à statuer sur l’action civile, qu’une partie civile n’est tenue de signifier son désistement d’instance qu’à la partie adverse.
14. Il n’apparait pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les défendeurs se soient constitués partie civile contre l’U.N.M.S. ni que l’U.N.M.S. se soit constituée partie civile contre eux, de sorte que ces parties civiles n’ont pas la qualité de partie adverse l’une envers l’autre.
Dès lors, le jugement attaqué a légalement considéré que les défendeurs n’étaient pas tenus de signifier leur désistement de l’instance à l’U.N.M.S.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
15. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont soulevé le moyen de défense visé par le moyen pour appuyer leur affirmation selon laquelle ils ont un intérêt légitime à leur refus de voir le désistement d’instance décrété.
Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa deuxième branche, que le jugement attaqué a répondu à ce moyen de défense et l’a rejeté.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.