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09/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0225.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2021, P.21.0225.N


N° P.21.0225.N
G. M.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1.

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2...

N° P.21.0225.N
G. M.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté : la motivation du jugement manque de clarté, de sorte que la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité ; le jugement considère uniquement que le plan de réinsertion sociale n’est pas suffisamment sûr, mais ne fait pas état d’une absence de perspectives découlant d’un plan de réinsertion sociale sûr, tel que visé à l’article 47, § 1er, 1°, de la loi du 17 mai 2006 ; il considère également que le plan ne tient pas compte du risque de récidive, mais ne précise pas en quoi consiste ce risque de récidive.
2. L’article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 dispose que des modalités d’exécution de la peine peuvent uniquement être accordées au condamné pour autant que le tribunal de l’application des peines constate qu’il n’existe pas de contre-indications auxquelles il ne peut être remédié par l’imposition de conditions particulières, telles que visées dans cette disposition. Le rejet de modalités d’exécution fondées sur cette disposition est uniquement motivée régulièrement si le tribunal de l’application des peines indique clairement la ou les contre-indications dont il tient compte, sans devoir utiliser à cet égard le libellé exact de l’article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Le jugement considère ce qui suit :
- le demandeur a commis les faits par appât du gain ; il est décrit par le SPS comme une personne qui n’a que faire des règles et des normes, qui n’en fait qu’à sa tête et il nie ou minimise les faits pour lesquels il exécute actuellement une peine ;
- il déclare qu’il fait lui-même sporadiquement usage de speed depuis des années ;
- il veut s’installer dans son propre logement, dans lequel il entend vivre seul ;
- il dispose d’une allocation de chômage et a trouvé un travail en tant que bénévole dans un refuge pour animaux. Il prétend ne pas pouvoir travailler en raison de douleurs physiques, mais ne présente aucune attestation médicale prouvant son incapacité de travail. Il n’a par ailleurs entrepris aucune démarche durant sa détention pour tenter de trouver un emploi rémunéré, notamment par l’intermédiaire du VDAB, alors que le tribunal de l’application des peines estime qu’il doit avant tout rechercher une occupation à temps plein rémunérée ;
- une attestation du Zorggroep Zin a été déposée, dont il ressort que le demandeur peut bénéficier d’un suivi ambulatoire, mais étant donné qu’il considère ne pas être sous l’emprise d’une addiction, la question se pose de savoir dans quelle mesure ce suivi ambulatoire sera effectif.
4. Par ces motifs, le jugement considère qu’en l’espèce, le plan de réinsertion sociale n’est pas suffisamment sûr pour répondre au risque de récidive. Il mentionne ainsi clairement l’absence de perspectives de réinsertion sociale, ainsi que l’existence d’un risque de perpétration de nouvelles infractions graves au sens de l’article 47, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 17 mai 2006. Par cette motivation, qui n’empêche pas la Cour d’exercer son contrôle de légalité, la décision de refuser la modalité d’exécution de la peine qu’est la surveillance électronique est régulièrement motivée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0225.N
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : BIRANT AYSE, VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-09;p.21.0225.n ?

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