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09/03/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1248.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2021, P.20.1248.N


N° P.20.1248.N
P. V.D.N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
1. J. V.,
2. S. V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu

.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article ...

N° P.20.1248.N
P. V.D.N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
1. J. V.,
2. S. V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 779 du Code judiciaire : la composition du siège au moment où la cause a été examinée, le 16 juin 2020, et où, conformément à l’article 152 du Code d’instruction criminelle, les délais pour conclure ont été fixés, n’est pas la même que celle lors de l’audience au cours de laquelle la cause a été examinée, le 26 octobre 2020, ni que celle ayant prononcé l’arrêt, le 23 novembre 2020 ; l’arrêt est dès lors frappé de nullité.
2. L’article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. Il ressort de cette disposition, applicable en matière pénale, qu’à peine de nullité de la décision, les mêmes juges doivent, en principe, avoir assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été examinée.
3. Une audience durant laquelle la juridiction a uniquement fixé les délais pour conclure en application de l’article 152, § 2, du Code d’instruction criminelle, n’est pas une audience au cours de laquelle la cause a été examinée au sens de l’article 779 du Code judiciaire.
Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Sur le seconde moyen :
Quant à la première branche :
4. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil, devenus les articles 8.17 et 8.18 du Code civil, ainsi que de la méconnaissance de la règle imposant le respect de la foi due aux écrits : la considération de l’arrêt, selon laquelle il ressortirait, tant des déclarations de Y. que des déclarations de T., que la défenderesse 2 a été isolée par le demandeur dans sa chambre à coucher, pendant plusieurs années au cours de la période infractionnelle, afin qu’elle lui dispense des massages, et selon laquelle la défenderesse 2 aurait, selon T., bénéficié de davantage de faveurs qu’eux-mêmes de la part du demandeur, n’est pas compatible avec les termes de l’audition de T., en qualité de témoin, du 6 août 2018, dont le compte rendu écrit figure dans le procès-verbal OU.L2.002108/2018 (pièce 101-102) ; cette considération ne ressort nullement de ces déclarations.
5. Par le motif de l’arrêt critiqué par cette branche du moyen (page 13, point 7) et par le motif que l’arrêt reprend du jugement entrepris (p. 12, point 6), l’arrêt fait certes référence à l’audition audiovisuelle de T., mais pas au résumé écrit de cette audition tel qu’il figure dans le procès-verbal mentionné dans la branche du moyen. Il ne peut dès lors méconnaître la force probante de cet acte.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, est pris de la méconnaissance des règles de la preuve en matière pénale et de la notion de présomption de fait : dès lors que les déclarations de T. ne fondent pas la considération selon laquelle la défenderesse 2 a été isolée par le demandeur dans sa chambre à coucher, pendant plusieurs années au cours de la période infractionnelle, afin qu’elle lui dispense des massages, et selon laquelle la défenderesse 2 a bénéficié de davantage de faveurs qu’eux-mêmes de la part du demandeur, alors que T. n’évoque pas ces deux aspects, les juges d’appel ne pouvaient en arriver à ladite considération, ni constater que le demandeur est coupable, sur la base de cette audition.
7. Le moyen, en cette branche, ne précise pas quelles règles de la preuve en matière pénale sont méconnues par l’arrêt.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, invoque une méconnaissance formelle de la notion de présomption de fait, mais, en réalité, il critique l’appréciation souveraine des faits par le juge ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1248.N
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : BIRANT AYSE, VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-09;p.20.1248.n ?

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