N° P.20.1166.N
M. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Laurent Van De Keere, avocat au barreau de Gand,
contre
1. Valérie BECKERS, tutrice ad hoc des mineurs M. M. et X. M.,
2. S. K.,
3. D. V.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi dans la mesure où l’arrêt rendu sur l’action civile des défenderesses ne constitue pas une décision définitive.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
2. Le moyen est pris de la violation de l’article 417bis, 2°, du Code pénal : l’arrêt considère que l’infraction de traitement inhumain ne requiert pas le dol spécial et déclare le demandeur coupable du chef des préventions A, B, C et D sans considérer l’existence du dol spécial comme établie ; dans le cas d’un traitement inhumain, le dol ne se traduit pas uniquement par la volonté de commettre un acte entraînant de graves souffrances mentales ou physiques, mais aussi par la volonté d’infliger de graves souffrances mentales ou physiques.
3. L’article 417bis, 2°, du Code pénal dispose :
« traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d’intimider cette personne ou des tiers ».
4. Le comportement incriminé par cette disposition consiste en le fait d’infliger de graves souffrances mentales ou physiques, qui ne requiert qu’un dol général. Il ne peut être déduit ni du texte de cette disposition légale ni de ses travaux préparatoires qu’un dol spécial est requis.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.
Le contrôle d’office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et l’arrêt ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte du désistement tel que précité.
Rejette le pourvoi pour le surplus.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.