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17/02/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1311.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2021, P.20.1311.F


N° P.20.1311.F
1. A. K.
prévenu,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Evelyne Dammans, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. A. N.
2. SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 76,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal correctio

nnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt r...

N° P.20.1311.F
1. A. K.
prévenu,
2. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
partie intervenue volontairement,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Evelyne Dammans, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. A. N.
2. SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 76,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt rendu par la Cour le 21 mars 2018.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence.
Les demandeurs font grief aux juges d'appel de s'être contredits en considérant qu'ils devaient examiner si les faits de coups ou blessures involontaires visés à la prévention A sont établis et en relation causale avec les dommages des défendeurs, alors qu'ils avaient constaté que, pour cette prévention, le demandeur avait été acquitté de manière définitive.
Lorsque, sur le pourvoi de la partie civile, la Cour casse la décision rendue sur l'action civile exercée sur la base d'une prévention pour laquelle le prévenu a été acquitté par le juge d'appel, il appartient au juge de renvoi de rechercher, en ce qui concerne l'action civile, si le fait servant de base à cette action est établi et s'il a causé un dommage à cette partie. Dans ce cas, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, a acquitté le prévenu, ne s'étend pas à la décision rendue sur l'action civile dont le juge de renvoi est saisi.
Par un arrêt rendu le 21 mars 2018, la Cour a cassé, sur les pourvois des défendeurs, le jugement du 22 novembre 2017, en tant qu'il statuait sur les actions civiles exercées par ceux-ci sur la base de la prévention A, et elle a renvoyé la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon.
Aucune contradiction ne saurait résulter, partant, de la circonstance qu'après avoir constaté que le demandeur avait été acquitté de manière définitive de la prévention A, le tribunal d'appel a examiné, dans le cadre de l'action civile, si le fait qui y est visé et qui sert de base à cette prévention, était établi.
Pareille manière de juger, qui est sans effet sur la décision définitivement rendue sur l'action publique, ne viole pas davantage la présomption d'innocence.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil.
Quant à la première branche :
Les demandeurs font grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à leurs conclusions faisant valoir que le défendeur avait commis une faute en relation causale avec l'accident, les éléments du dossier démontrant le caractère imprévisible de la survenance du bus qu'il conduisait ainsi que le franchissement du feu du carrefour en phase rouge.
Les juges d'appel ont d'abord considéré que la faute du demandeur était établie en raison d'une inattention momentanée à la suite de laquelle il n'a pas été en mesure contrôler son véhicule, devant procéder à un freinage d'urgence qui aurait pu être évité s'il s'était comporté comme tout autre conducteur normalement prudent, placé dans les mêmes circonstances.
Ils ont ensuite précisé que les éléments du dossier ne permettaient pas de départager les parties, chacune soutenant avoir franchi le feu de signalisation du carrefour en phase verte, de sorte que la faute imputée au défendeur n'était pas établie.
Le tribunal d'appel a encore retenu que le bus conduit par le défendeur n'avait pas constitué un obstacle imprévisible, dans la mesure où tout usager normalement prudent aurait pu prévoir la présence d'un autre véhicule dans le carrefour et éviter ainsi un obstacle qu'il a qualifié de prévisible.
Par ces considérations, le jugement répond à la défense proposée.

Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Les demandeurs reprochent d'abord au jugement d'énoncer qu'il leur appartient de prouver la faute du défendeur pour « dénier à ce dernier toute indemnisation », alors qu'un tel cas de figure entraîne un partage de responsabilité.
Dès lors que le jugement exonère le défendeur de toute faute, le moyen est, à cet égard, irrecevable à défaut d'intérêt.
Le moyen soutient également qu'ensuite d'un manquement à son devoir de prudence, admis, selon les demandeurs, par le défendeur, le jugement ne pouvait, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, les condamner à la réparation intégrale du dommage.
Mais il ne ressort d'aucun motif du jugement que le tribunal d'appel ait considéré que le défendeur avait commis une faute.
Dans la mesure où il procède d'une lecture inexacte du jugement, le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1311.F
Date de la décision : 17/02/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque, sur le pourvoi de la partie civile, la Cour casse la décision rendue sur l'action civile rendue sur la base d'une prévention pour laquelle le prévenu a été acquitté par le juge d'appel, il appartient au juge de renvoi de rechercher, en ce qui concerne l'action civile, si le fait servant de base à cette action est établi et s'il a causé un dommage à cette partie; l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, a acquitté le prévenu, ne s'étend pas à la décision rendue sur l'action civile dont le juge de renvoi est saisi.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive - Action civile - Appel - Acquittement - Partie civile - Pourvoi - Décision sur l'action civile - Cassation - Autorité de chose jugée - Effets - Action civile - Appel - Acquittement - Partie civile - Pourvoi - Décision sur l'action civile - Cassation - Juge de renvoi - Mission [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 2020 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-17;p.20.1311.f ?

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